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par forme d’attribution. Cette opération parut fi
simple , foit pour proportionner la quotité des
droits à la valeur des marchandifesfoit plutôt
pour le procurer, dans le befoin , une reflource
dont le produit du principal indiquoit d’abord
le tend ue, qu’on l ’adopta en 1645*, 1<^S4 > l ^S7 >
& poftérieurement. Voyez Sois POUR LIVRE.
1 ’ /r6 tar^ nouveau qui fut publié en 16 6 4 , ne
laifla plus fubfîfter que les droits qu’il impofoit
dans la plus grande partie des provinces qui le
reçurent , & malheureufcment plusieurs s’obfti-
nerent à vouloir conferver celui qu’elles avoient.
I-es droits lo caux , dont la perception ne fut pas
fupprimée, étoient alors aliénés , tels que ceux qui
refterent en Anjou ; quelques autres , & dans la
même province , furent confervés pour charger
la communication de la Bretagne avec cette dernière
province ÔC les cinq grojfes fermes3 parce qu’elle
avoit montré le plus de réfîftance au tarif de 1664.
M . de Colbert, qui n’avoit en vue que le plus
grand avantage des provinces, ne crut pas devoir
auer d’autorité pour vaincre leur oppofition à ce
.?*en du cara&ere de ces novateurs
mfléxibles , qui prétendent tout immoler à leur
opinion , tout faire plier fous leur fyftême, ce
grand miniftre ne s’écarta jamais de cet efprit
e modération qui eft la vertu des âmes véritablement
fenfibles & bienfaifantes. Des intentions
pures , mais réfléchies, les portent à agir par la
voie de la perfuafion, plutôt que par celle de la
contrainte. Pourquoi tourmenter & rendre malheureux
ceux à qui on veut procurer le bonheur ?
Perfonne ne connut jamais mieux que ce mi-
niftre, cet art fi difficile dans le gouvernement
des peuples , qui confîfte à faire defîrer aux
hommes le bien qu’ on projette, & à leur faire
aimer celui qu’on leur fait... oc Obferve^, écrivoit-
» i l à l’intendant de Flandre, en 1670 , aux
négocions de votre département, que fa majefié 3
» par les êtdhlijfemens quelle a fa i t s 3pourfavorifer
59 leur commerce 3 veut les convier a s’en fervir, &
x non les y forcer. x
Pour revenir aux provinces des cinq grojfes
fermes, les marchandifes qui circulent dans leur
étendue n’ônt aucun droit à payer. Ce ne font
que celles qui y viennent, foit de l ’étranger,
foit des provinces réputées étrangères, ou qui
fortent des cinq grojfes fermes pour palier dans
ces pays, qui font fujettes, dans le premier cas ,
aux droits d’entrée, ôc dans le fécond, aux droits
de fortie du tarif de 1664.
Cette loi générale ne fouffre que quelques
exceptions qui font produites par des immunités
particulières, ou par le privilège des foires de
Rouen, de Diep pe, de Troyes , de Tours ôc de
Lyon. Voye% FOIRES.
Les provinces des cinq grojfes fermes où il fub-
fifte des droits locaux, indépendamment de ceux
du tarif de 16 64, font en petit nombre ; on ne
c 1 N
compte que la Picardie, l’A n jou , le pays d’Aunis
ÔC la Normandie.
Dans la première , exifte le droit de péage de
Péronne, rappellé dans l’article 237 du bail de
F o rc e v ille , ôc qui confîfte en fix deniers pour
livre du droit d’entrée ôc de fortie ordinaire.
Voyez PÉRONNE. Les droits dûs à C a lais ,
Boulogne , fur les vins ôc le fel. Voyez BOULOGNE
ôc C a l a i s .
Dans la province d’Anjou , on perçoit des
droits anciennement attribués aux officiers des
traites , ôc réunis aux droits des cinq grojfes
fermes, par les arrêts du confeil des 26 juillet
id8 i , ôc 17 août 1683 i des droits de parifis ,
qui font un cinquième d’augmentation mis fur
d’anciens droits aliénés , pour être perçus au
profit du roi , tandis que le droit primitif fe
levoit pour le compte de l’aliénataire. Voyez P a -
RISIS. Les droits de fimple, double ôc triple
cloifon, ont auffi lieu à Angers ôc aux environs,
ainfî que les droits de trépas de Loire ôc de
traite par terre. Voyez CLOISON , T r a i t e
PAR TERRE, T r ÈPAS DE LOIRE. Ces deux
derniers appartiennent à Monfîeur , à qui ils ont
été aliénés.
Tous ces droits font cités fous la dénomination
de droits attribués aux officiers des traites d’Anjou
, dans le 241e article du bail des fermés,
pafle à Forceville.
A la Rochelle feulement, on perçoit des droits
de tablier ôc prévôté ; un autre droit de courtiers
ôc de premier tonneau de f r e t , conformément
aux articles 242 Ôc 243 du. même bail ;
mais il paroît que ces deux derniers font tombés
en défuétude., ôc qu’ils ne fe perçoivent plus.*
Le droit local de Rouen eft plutôt impofé fur
la confommation particulière de cette v ille , que
fur le paffage des marchandifes qui en font l ’objet.
Il confîfte en Cinquante fols par quintal de fucre
ôc de cire entrant dans la ville ôc la banlieue de
Rouen. Ce droit a été modéré à vingt-cinq fo l s .
fur les fucres de nos colonies, par arrêt du 24
avril 1735.
Les droits d’abord ôc confommation, de fub-
vention , par doublement, font encore des droits
particuliers aux provinces des cinq großes fermes 3
ôc percevables dans prefque toute leur étendue»
Voyez A b o r d , Su b v e n t io n .
L e droit de contrôle fur les toiles , futaines,
bafîns, canevas, coutils ôc treillis entrant dans
Paris ôc fes fauxbourgs , doivent encore être
comptés parmi les droits locaux des cinq grojfes
fermes , puifque cette capitale occupe le centre
de ces provinces. Voyez DROIT DE CONTRÔLE.
I l convient, au furplus, de terminer cet ar-
t i l e , par obferver que les provinces des cinq
großes fermes fe défignent fouvent par les lettres
initiales C . G . F . comme les provinces réputées
étrangères, par cçlles-ci : P . R . É»
C I R C L E
C IN Q U A N T E SOLS. (D ro it de) Ce d ro it,
qui eft particulier à la ville de Rouen, n’eft dû
que fur les fucres Ôc fur les cires entrant dans
la ville ôc fa banlieue, à raifon de chaque cent
p efant, foit que ces fucres viennent des îles ôc
des colonies françoifes de l’Amérique, foit qu’ils
viennent 'de l’étranger.
Ce droit avoit été c ré é , en 1637, au profit
de la ville de Rouen , pour en employer le produit
au paiement des rentes créées fur elle la
même année. I l lui fut retiré en 166$ , par arrêt
du 12 février, ôc donné à la compagnie des Indes
occidentales.
Çet arrêt porte que cette compagnie fera tenue
de rembourfer les propriétaires de ces rentes ,
des deux tiers de leurs finances portées pair leurs
contrats , ôc de payer par chacun an à fa majefté,
de quartier en quartier, pendant le tems de la
jouiflànce- dudit d ro it, la fomme de vingt mille
livre s, que payoit la ville de Rouen, pour, la décharge
de l’uftenfile des gens de guerre.
Comme cette compagnie fut chargée, dans le
même tems , de la perception du droit de cinq
pour cent, en nature, fur toutes les,marchandifes
fortant des colonies, droit qui étoit appellé, du
domaine d’occident , le droit de cinquante fols ,
dû à Rouen fur les fucres Ôc les cires , a de même
été regardé comme dépendant du domaine d’occident
, ôc il eft toujours entré dans la ferme fé-
parée de ce droit depuis 1732 , qu’elle a été
jointe à la ferme générale.
Il fait la matière de'l’article 3*48 du bail de
Force v ille , conçu dans ces termes:
« L ’adjudicataire jouira du droit de cinquante
x fols par cent pefant de cire ôc fucre entrant
x dans la ville ôc banlieue de Rouen, fuiyant les
x arrêts, du confeil des 12 février 166$ , ôc 7
» avril 168y, à l ’exception du fucre provenant
x des îles ôc colonies françoifes , dont le droit
» ne fera perçu qu’à raifon de vingt-cinq fo ls ,
x conformément à l ’arrêt du 4 août 1736 ; ÔC
x fera ledit droit de cinquante fols 3 ou de vingt-
» cinq fols , perçu par ledit adjudicataire, fans
» diminution des quarante fols ôc des trente-trois
x fols quatre deniers portés par les articles ^42,
» S43 > 3*44 & 3*45 . »
Voyez D o m a in e d ’o c c id e n t .
C IR C U L A T IO N , f. f. Ce mot, dans la
langue confacrée à la régie des droits de traite,
lignifie le pafîàge d’une province dans une autre.
Ainfi on dit des grains, des laines ôc des cotons ,
des lins , des toiles nationales, des cuirs, ôc de
toute efpèce de marchandifes exemptes de droits
dans l ’intérieur du royaume, qu’elles jouiffent de
la liberté de la circulation 3 ou qu’elles circulent
en franchife dans le royaume.
Mais alors on n’entend que le royaume fermé
par des bureaux fur les frontières ; car les provinces
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qui confcrvent un commerce libre avec le pays
étranger , telles que les T ro is -E v ê ch é s , la Lorraine
, l’A lfa c e , le pays de Gex ôc les villes
de Bayonne , Dunkerque Ôc Marfeille, ne participent
point â cette franchife de circulation.
On apperçoit clairement que fi elles en jo u if-
fo ien t, cette franchife n’auroit plus de bornes,
parce qu’en'communiquant librement avec le pays
étranger, c’eft-à-dire, fans payer aucuns droits,
elles pourroient- y envoyer tous les objets fuf-
ceptibles de cette franchife intérieure, ôc qui ,
par leur nature, méritent d’être confervés dans
îe royaume, pour en entretenir l’abondance ÔC faciliter
leur confommation.
CIRCULATION ; ce terme s’applique auflî aux
cfpèces d’or ôc d’argent ; dans ce fens,on dit qu’un
grand commerce , un grand lu x e , une mafle confî-
dérable de dettes publiques dans l’é ta t, les papiers
repréfentatifs de l’or Ôc de l’argent, donnent
beaucoup de mouvement à la circulation.
C ’eft ici le lieu d’obferver qu’une grande mafle
de métaux eft en elle-même indifférente dans un
état confidéré féparément des autres é tats; que
c’eft la circulation, foit intérieure, foit extérieure ,
des denrées, qui fait le bonheur du peuple ; ÔC
que cette circulation a befoin, pour la facilité de
,fon mouvement, d’une répartition proportionnelle
de la mafle générale de l ’argent, dans toutes les
provinces qui fourniflent des denrées.
Si les papiers circulans , regardés comme
monnoie, font répandus dans un état, ou fi quelque
vice intérieur y répartit les richefles dans
une grande inégalité , le peuple n’c-n fera pas
plus à fon a ife , malgré cette grande multiplicité
des lignes de valeur ; au contraire , les denrées
feront plus cheres,ôc le tra v a il, pour les étrangers
, moins commun.
Si l ’on continue d’ajouter à cette mafle des
lignes, onjjftura, par intervalle , une circulation
forcée , qui empêchera les intérêts d’augmenter ;
car il eft probable que fi les métaux même , ou
les repréfentations des métaux, n’augmentoient
point dans un état où leur répartition eft inégale,
les intérêts de l’argent remonteroient dans les endroits
où la circulation feroit plus rare.
Voyez Ba n q u e , In t é r ê t .
C IR C U L E R , v . n. qui s’emploie dans les
mêmes acceptions que fon fubftantif circulation.
C L E R C . Le mot de clerc fignifioit, originairement
, un homme confacré au fervice des autels.
Et comme dans les fiecles d’ignorance il n’y avoit
que les eccléfiaftiques qui euffent quelques con-
noiflànces dans les lettres, on étoit obligé d’avoir
recours à eux pour remplir toutes les&fondions
dans lefquelles i l falloit favoir lire ôc écrire
ou être inftruit des lo ix ; de forte que clerc q\\