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ainfi que tous les buveurs qui feront pris chez les
veridans en fraude , feront condamnés à une
amende perfonnelle de douze livres ; Ôc en cas
de ré cid ive , de vingt-cinq livres chacun, feulement
pour toute amende ; indépendamment de
la Solidarité, pour celle de cent livres, prononcée
contre le. vendeur,
A r t . L X X I I I .
Lès câbaretiers qui auront en proprié té, ou
qui tiendront à ferme plulîcurs maifons dans le
même bourg , 6c mettront brandon bas., feront
tenus d’en céder une au fermier , fans dommages
6c. intérêts , ledit fermier payant le loyer en leur
lieu & place , pendant le refte du bail du ca-
baretier.
A r t . L X X i y .
Tous les juges qui feront le débit, ou le feront
faire par perfonnes interpofée.s ,- ou ceux qui auront
intérêt dans la ferme des devoirs, ne pourront
être juges defdits devoirs. .
A r t , L X X Y I ,
Aucunes perfonnes eçcléfiaftiques , nobles , officiers
de juftice, marchands de vin , ou autres
habitans , ne pourront vendre leurs vins aux cabaretiers
, à condition de les laifîer dans leurs celliers,
pour y être vendus en d é ta il, à peine d’en
payer le devoir 6c l’amende en outre ; 6c le
tJrocureur-général-fyndiç <pft chargé d’en poursuivre
la condamnation, 6c d’affilier particulière-
nient lç fermier fur ce genre de fraude.
A r t , L X X y i I ,
Tous particuliers , fous les noms cfefquels il
aura été déclaré des boiflons au bureau du fermier
, comme dellinéçs pour leur être livré es ,
feront tenus , à la première requifition à eux faite
par les commis, de leur faire, une feule fois, ouverture
de leurs caves ou celliers, 6c de leur re-
préfenter lefdites boiflons , pour en faire , par
jefdit's commis, le reeenfement qu vérification del?
dites déclarations, à peine, contre les refufans,
de cent livres d’amende , 6c d’être procédé contre
eux comme fraudeurs ; laquelle amende fera prononcée
fur les procès?verbaux de refus, rapportés
par deux commis , ayant ferment en juftice,
6c dûment affirmés 6ç répétés , parce que les corn?
«vis ne, pourront faire leur reeenfement la nuit,
Pour faire ledit reeenfement ou vérification ,
le fermier pu fes çôinmis auront huit jours , à
compter de celui des déclarations , pour fes boif-
fons déclarées pour le lieu où fera établi le bureau
, auquel lefdites déclarations auront été faites,
6c quinze jours pour les autres lieux 6c paroiffes
de la campagne, 6c parce qu’if fçra loifibfe , tant
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au vendeur qu’à l’acheteur , d’exiger le recenfe-
ment dans un délai plus court ; après lefquels
délais , le fermier ou fes commis ne feront plus
recevables à faire lefdits recenfemens 6c vérifications,
fans que néanmoins lefdits commis , lors
de la vifite, puiflenc faire autre chofe que ladite
vérification , dont ils'feront tenus de donner un
certificat fur le champ 6c fans frais , réfèrvant
néanmoins les Etats de faire à fa majefté de très-
humbles repréfentations fur l ’arrêt de fon confcil,
du 8 feptembre 1738 7 qui ordonne ledit recen-
fement.
A r t . L X X V I I I .
Les directeurs, receveurs, fous-fermiers, arriéré
fermier s ôc autres perfonnes a giflant pour le
fermier-général , feront tenus de mettre leurs
noms en toutes procédures , pourfuites 6c diligences
, 6c feront perfonnellement refponfables
des dommages 6c intérêts , 6c dépens adjugés aux
particuliers , fauf leur recours vers ledit fermier-
général , lequel 6c fes cautions feront pareillement
refponfables defdits dépens , dommages 6c
intérêts , fauf leur recours contre lefdits fous-
fermiers , directeurs ôc commis.
N e pourront néanmoins les parties qui auront
obtenu des condamnations contre le fermier , en
pourfuivre l’exécution que contre ceux des directeurs,
receveurs ou autres, à la fuite 6c diligence
defquels les inftances 6c procès auront été
fui vis , fans préjudice de la garantie 6c action
folidaire, contre les fermiers ôc leurs cautions,
[ A r t , I X X I X ,
Tpus les employés aux devoirs , en quelquô
grade que ce fo it , en exercice actuel , feront
exempts de guet 6c garde , fubfîftance , logemens
de gens de guerre, fourrage , cafernement , 6c
de toutes charges publiques ; ils ne pourront
prendre la qualité de meffire ni d’écuyer dans les
actes concernant leur çommiffion ; il leur fera
permis de porter , pour la sûreté de leur per-
fonne, des épées,. même des piftolets d’arçon ,
allant -en campagne , avec défenfe de chafler ÔC
de mener avec eux des chiens de chafle 6c lévriers ,
même de porter des fufils, fous les peines de
l ’ordonnance , ôc à peine de deftitution , qui fera
pourfuivie à la diligence du procureur-général-
fyndic.
A r t . L X X X ,
Leurs gages ôc appointemens ne pourront être
faifls par aucuns créanciers , fi ce n’eft pour penflons
, alimens , ..loyers de maifons , 6c nourriture
d’eux ôç de leurs chevaux.
A r t . L X X X L
I l fora permis aux cabaretiers de prendre du
d e v D E V
Vin & autres boiflons chez les propriétaires, les
marchands groffiers ou fermiers des -devoirs , ainfi
que bon leur fomblera , fans que le fermier puifle
faire à ce fuje t, directement ni indirectement ,
aucunes contraintes ou vexations ; 6c en cas qu’il
foie prouvé que lefdits cabaretiers aient été forcés
ou vexés à ce fujet, ledit fermier fera condamné
à la fournie de quatre cents livres , par
forme de dommages 6c intérêts, au profit des cabaretiers
, amende qui ne pourra être modérée ;
6c à l’égard de tous autres que lefdits cabaretiers,
fera le fermier, en cas qu’il fuccombe, condamné,
outre les dépens, au profit des parties, en des
dommages 6c intérêts à l’arbitrage du juge, fans
que le préfent article puifle préjudicier aux autres
contenus au, préfent bail; les corami flair es diocé-
fains recevront les plaintes contre les fermiers 6c
leurs commis , pour faire intervenir le procureur-
général-fyndic des Etats, fi les plaintes fe trouvent
fondées. '
A r t . L X X X I I I .
Les commis employés pour le fermier feront
jurés par-devant les feuls juges royaux, d’ où releve
le chef-lieu où ils font établis , quoique plufieurs
autres lieux de leurs départemens relevent d’un
autre fiège royal , 6c inferits dans un tableau mis
dans l’auditoire , à peine de nullité des procès-
verbaux des commis, non inferits dans ce tableau.
A r t . L X X X V .
Pour la preftation de ferment de chaque commis
aux devoirs , les juges royaux ne prendront
que trois livres pour la vacation du juge ; trois
livres pour les conclufions du procureur du ro i ,
6c trois livres pour le greffier, qui fera tenu de
leur délivrer, fans autres frais que fes débourfés,
pour le papier 6c droits du r o i , l’expédition de
la preftation de ferment, 6c le certificat d’infer
ipti on au, tableau ; ôc pour tout droit de répétition
des commis , fur leurs procès-verbaux , en
quelque nombre qu’ils foient, deux livres en matière
civ ile , 6c en matière criminelle trois livre s ,
ôc autant pour le greffe.
A r t . L X X X V I.
L ’adjudicataire prendra les conditions ci-deffus
pour toute garantie , fans que les Etats foient
obligés de fe ’.oindre aux procès qu’il pourra avoir
pour la perception dudit devoir, ni qu’il puifle
demander aucun rabais ni diminution, faute de
paiement dudit devoir', mais feulement que les
Etats fe joignent à lui ôc à fes frais , fi bon leur
lemble.
A r t . L X X X V I I I .
Ne pourront, les preneurs, prétendre aucun
rabais, furféance niremife , fous quelque prétexte
que ce puifle être , foit de guerre , pefte ou famine
, ftérilité de fruits, ceflafions ou interdiéHon
de tout ou partie du commerce , paflage 6c logement
de gens de guerre, même de cas fortuits 6c
inopinés ; 6c pour plus grande affurance de ce ,
ils en pafferont a<fte par-devant notaires , qu’ ils
fourniront au procureur-général-fyndic , pour être
dépofé au greffe des Etats incontinent après Pad^»
judication, par lequel aéle ils renonceront audit
rabais, 6c s’obligeront, en cas de fous-ferme, de
fupporter perfonnellement le rabais, fi aucun étoit
prétendu par les fous-fermiers , fans qu’eux ni
leurs fous-fermiers en puiflenc prétendre aucun ,
fous quelque prétexte que ce puiffe être , defdits
Etats.
A R T . L X X X I X .
Quinze jours après l’adjudication, l ’adjudicataire
mettra aux mains de M. le procureur—
généralrfynd-ic des Etats , l ’état des noms Ôc fur-
noms , qualités 6c demeures de tous ceux qui
feront intéreffés , ôc des parts que chacun d’eux
-aura dans la ferme ; 6c en cas de fous-ferme , les
fous -fermiers donneront audit fieur pr.ocureur-
gé-néral-fyndic de pareils .états dans la quinzaine,
pour être dépofé au greffe des Etats.
A r t . X C .
Jouira l’adjudicataire du grand devoir, du petit
devoir ÔC du tiers en fus , à raifon de trente-deux
livres trois fols quatre deniers par banque de vin ,
hors le crû de la province,
Vingt livres dix fols fix deniers par banque de
vin du crû d'icelle , tranfporté d‘cvêckê en autre , S*
y débité,
On^e livres dou^e fols neuf deniers par banque de
vin débité dans l'évêché oit i l croît.
Sept livres trois fols dix deniers par banque de
cidre, & vingt-cinq fols par pot d'eau-dc-vie & liqueurs
, à moins que les vendeurs ne juftifient avoir
pris au bureau l’eau-de-vie dont elles feront comparées
, le tout vendu ôc débité en détail, fans
préjudice de ce qui eft dit au fujet de l ’eau-de-vie,
dans l’article L IX , 6c des liqueurs dans l ’article
L X I , pendant les années 1783 6c 1784 , fans
impofer aucun nouveau droit fur l ’eau-de-vie au-
delà defdits vingt-cinq fols.
Percevra en outre le fermier , pour le compte
de la province , fix livres huit fols neuf deniers
pour le cinquième en fus du grand devoir. du
petit devoir Ôc du tiers en fus par barique de vin ,
hors le crû de la province, 6c quatre livres deux
fols un denier 6c demi-denier par barique de vin
du crû de la province, transporté d’évêché en
autre , 6c y débité ; deux livres fix fols neuf deniers
par barique de vin débité dans l’évêché où
il croît ; une livre huit fols onze deniers par