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B a c s , b a c h o t s , b a t e a u x , « » ,
On ne s’arrête à ces mots , que pour rappeler
les réglemens qui les concernent , dans leur
rapport- avec les droits du roi.
L ’article 1 ƒ du titre 17 de l ’ordonnance des
gabelles , du mois de mai 1780, a défendu à tous
fermiers des ponts ôc paflages , meuniers ou
Javandiers , ôc autres , ayant fur les rivières
bacs ôc bateaux 3 de palier ou faire pafler les
faux-fauniers , à peine de complicité ; ôc leur a
enjoint d’attacher, la nuit, leurs bacs ÔC bateaux ,
à chaînes de. fer , ÔC ferrures fermantes à clefs ,
du côté des paroifles des greniers , à peine de
confiscation , ôc de trois cents livres d’amende.
L ’exécution de ces difpolidons , qui n’intéreflè
pas moins la police générale du royaume , que
la confervatiori des droits des fermes , eft ordonnée
par un grand nombre d’autres réglemens
relatifs à toutes les parties des fermes , tels que
l ’ordonnance du mois de janvier 1639., celle du
ao février 1 dyp.
Malgré leur précifion , les propriétaires des
ponts ôc des bacs , leurs domeftiques & fermiers ;
les voituriers , bateliers , pêcheurs, lavandiers,
meuniers, ôc autres particuliers, ayant des bateaux
ou nacelles , continuoient de faciliter le
paffage des rivières aux gens -de guerre ôc autres
■ qui conduifoient du faux fe l , dans le pays de
.gabelles ; ôc au lieu d’enchaîner leurs bacs Ôc
bateaux, au defîr des commis prépofés pour l ’exiger
, ÔC d’en donner les clefs à ces commis , ainfi
que de leur prêter main-forte , à toute réquifition ,
ils refufoient de les pafler , lorfqu’ils fe mettbient
en devoir de fuivre les faux-fauniers ; ce qui
donnoit à ceux-ci le tems de fe procurer des retraites.
Ces confidérations déterminèrent le confeil à
rendre , le 13 mai 1660 , un arrêt, qui fit dé-
fenfes aux propriétaires des bacs ôc bateaux étab
lis fur les rivières fituéés dans l’étendue des
gabelles, & dans les cinq lieues limitrophes des
dernières paroifles en dépendantes , ainfi qu’à
leurs fermiers , & à tous voituriers-batelliers, ôcc,
de pafler, ni foufifrir être pafles, dans leurs bacs
ôc bateaux, aucuns gens de guerre , ou autres
perfonnes portant ou conduifant du faux fel.
Cet arrêt leur enjoignit de nouveau , d’enchaîner
& cadenafler leurs bateaux , au defir des commis,
ôc de leur donner les clefs des ferrures & ca-
denats , de leur prêter main-forte , fi befoin
«toit ; enfin, de les pafler inceflamment & fans
retard, à toutes les heures , où ils le defireroient,
-foit de jour , foit de nuit le tout à peine de
privation des ponts , paflages. & lavanderies ;
de confifcation des bacs , bateaux , nacelles ôc
équipages ; de cinq cents livres d’amende pour
chaque contravention , ôc de leur être leur procès
fait , fuivant la rigueur des ordonnances : au
furplus , injonction fut faite aux commis, de ne
pas abufer des clefs qui leur feroient confiées,
ôc de n’ apporter aucun préjudice ni retardement
au public ; aux propriétaires , leurs fermier*
ôc autres, fous les peines qui y échéroient.
Tous les propriétaires des bacs ÔC bateaux ,
ne s’étant pas exactement conformés aux difpofitions
de l ’article 1 j* du titre 17 de l ’ordonnance
de 1680 , les arrêts ôc lettres-patentes
des 3 juinôc 13 juillet 1704, ont d’une part renou-
vellé la défenfe de pafler , ou laifler pafler , les
faux-fauniers, à peine de complicité , ôc de l’autre y
réitéré l’injondtion d’attacher, pendant la nuit, leur
bacs ÔC bateaux, à chaînes de fer , ôc ferrures fermantes
à clefs,du côté des greniers ; à peine de confifcation
des bateaux, trouvés non attachés , ôc de
trois cents livres d’amende. Les arrêts ÔC lettres-
patentes des 7 ÔC 16 juillet 1722 , ont en outre,
ordonné que les propriétaires des bateaux , leurs
fermiers ou receveurs-, commis ôc prépofés,
ro ien t, en cas de contravention, condamnés foli-
dairement au paiement de l ’amende encourue.
On vo it par l’arrêt du confeil du 16 février
1723 , que les propriétaires des bateaux navi-
guans fur la Somme, rendoient illufoires les
difpofitions des réglemens, en les laiflant errer
fur la r iv ie re , ôc que lorfque les commis les fai-
fiflbient, ils fbutenoient qu’ils ne leur apparte-
noient pas*
Pour faire cefler ce défordre , l’arrêt dont il
s’agit Ordonna que tous particuliers ayant barques
ou bateaux fur la Somme, feroient tenus de les
marquer d’un numéro , ou de telle autre marque
que bon leur fembleroit, ôc de faire au greffe
du grenier le plus prochain , une déclaration
defdijs numéros ou marques, pour que l ’on pût
y avoir recours au befoin.
I l ajouta , que les commis du fermier drefle-
roient un état des bateaux qui feroient dans
l’ étendue de leurs polies , de leurs marques ou
numéros, ôc du nom de leurs propriétaires ; il
enjoignit à chaque propriétaire de ligner au pied
de cet état , fa reconnoiflance de la marque de
chacun de fes bateaux , ÔC il ordonna qu’il feroit
dépofé au greffe du grenier le plus prochain.
Cet arrêt fut adrelfé à tous les officiers des greniers
du département de faint Quentin, avec
injonélion de tenir la main à ce qu’il fût littéralement
exécuté.
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L ’arrêt du confeil du 27 feptembre de la même
année, cafla deux fehtenc.es des officiers du grenier
à fel de N e v e r s , qui avoient renvoyé des conclurions
du fermier, fans tirer à conféquence ôc
dépens compenfés , les nommés Chapats ôc
Chenu , dont le* bateaux avoient été faifîs * faute
par eux de les avoir attachés à chaînes de fe r ,
ôc ferrures fermantes à clefs, fur ce qu’ils avoient
allégué que la diminution des eaux de la riviere
ne leur avoit pas permis d’attacher leurs bateaux
aux pieux deftinés à cet ufage.
L ’adjudicataire repréfenta qu’il étoit facile à
ces propriétaires de bateaux, de déplacer leurs
pieu x, o u d ’alonger leurs chaînes; ôc il ajouta ,
que , pour qu’ils ne puflent méconnoître quelles
étoient à cet éga rd , leurs obligations , il leur
avoit fait lignifier les arrêt ôc lettres-patentes
de 1704 ÔC de 1722. Ces obfervatîons décidèrent
«le confeil à prononcer la confifcation des bateaux
faifîs, à condamner les nommés Chapats ôc Chenu
en l’amende de trois cents livres , à faire enfin
défenfes aux officiers du grenier de Ne v e r s , de
rendre à l’avenir de pareilles fentences. ,
Il fut réconnu en 1723 , que les difpofitions
dés réglemens rendus jufqu’à cette époque, i e 0
toient fans exécution , foit parce que les propriétaires
ou fermiers d’un grand nombre de bateaux,
fe refufoient à les attacher pendant la n u it , foit
parce que ceux qui les attachoient, les déta-
choient fouvent* pour favorifer le paffage des
faux - jfauniers ce qui leur étoit d’autant plus
fa c ile , que les clefs relloient entre leurs mains ;
foit enfin , parce que les pêcheurs , fous le prétexte
que la nuit étoit plus favorable à la pêche ,
le croyoient moins aflujettis à fe conformer à
l ’ordonnance', ôcfe permettoient de naviguer pendant
la n u it, d’où s’enfuivoit la facilité de pafler
impunément les faux-faunièrs.
L ’arrêt du Oonfeil, du 14 décembre T723 ,
ordonna, pour faire cefler ces abus , que, l ’a rticle
i y du titre 17 de l ’ordonnance des gabelles
feroit exécuté félon fa forme ôc teneur, ôc en y
ajoutant, fit défenfes à tous propriétaires, des
ponts ôc bacs établis fur les rivières fituées dans
l ’étendue de la ferme des gabelles, à leurs fermiers,
commis , ôc prépofés , comme auflï, à tous voituriers
, bateliers , pêcheurs, lavandiers , meuniers
& autres de quelque condition qu’ils fuflent, qui
auroient des barques, bateaux , ou autres nacelles,
de pafler, ou laifler pafler des gens de guerre ',
ou autres perfonnes , partant ou conduifant du
faux f e l , à peine de complicité.
I l leur enjoignit d’attacher la nuit , leurs ba-
teux-, à chaînes ôc ferrures fermantes à c le f, du
côté des paroifles des greniers , de remettre tous
les foirs , à foleil couchant, les clefs des ferrures
ou cadenats , aux employés prépofés à la confer-
vation des droits des fermes , comme auflï , de
leur prêter main-forte , fi le befoin étoit, ÔC de
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les pafler , fans retard , à toutes les heures du jour
Ôc delà nuit, oùils le defireroient, le tout à peine
de privation des ponts , paflages ôc lavanderies ,
de confifcation des bacs , bateaux , nacelles , Ôc
équipages, ôede trois cents livres d’amende contre
les contrevenans , à la charge , néanmoins , par
les employés , de ne pas abufer des clefs , de
n’apporter aucun préjudice ou retardement au
public, aux propriétaires, à leurs fermiers, &c ,
Ôc de remettre les clefs , lorfqu’elles leur feroient
demandées pour le fervice public , fous les peines
qui y échoiroient. I l ordonna enfin , à tous les
officiers des greniers , de fe conformer à ces d if pofitions
dans leurs jugemens , à peine de répondre
en leur propre Ôc privé nom,, tant de l’amende ,
que des dommages ôc intérêts du fermier.
I l intervint fur cet a r r ê t, des lettes-patentes ,
le iy Janvier 1724. L a cour des aides de Paris ne
procéda à leur enrégiftrement, qu’à la charge , que
les clefs des ferrures ou cadenats des bacs ÔC bateaux
ne feroient remifes aux employés , que lorfqu’ils
auroient un bureau dans le lieu où lefdits bacs Ôc
bateaux feroient établis , ôc en fe réfervant de
modérer les peines ôc amendes, fuivant l’exigence
des cas , ôc les circonftanees du fait ; mais il ne
paroît pas que lé confeil ait approuvé cette dernière
modification.
L ’arrêt qu’il a rendu le 30 janvier 1 7 2 7 , après
avoir en effet ordonné, fans tirer à conféquence ,
l ’exécution de la fentence rendue au grenier de
Gàen , le 7 août précédent , quoiqu’elle n’eût
prononcé qu’une amende de dix livres contre le
nommé Houer , qui avoit négligé d’attacher pendant
la nuit v fois bac 3 avec chaînes de fer , ÔC
ferrures fermantes à clef ; a enjoint, tant à ce
particulier , qu’à tous autres bateliers des riviere*
d’Eure ôc d’Orne , d’attacher , la nuit , leur*
bateaux du côté du chef-lieu du grenier dont ils
feroient les plus p rès , à peine de confifcation des
bateaux non attachés , ôc de trois cents livres
d’amende, ôc aux officiers du grenier de Caen.,
ainfi qu’à tous autres, de fe conformer audit arrêt
dans leurs jugemens , à peine de répondre, tant
•de l ’amende de trois cents livre s , pour chaque contravention
, que de la valeur des bacs ôc bateaux
faifîs , dont ils auroient donné main-levée.
Plufieurs particuliers, pour éluder les réglemens
, prétendoient que l’adjudicataire des ferme®
devoit fournir les chaînes , ferrures, ôc cadenats
néceflaires à l’attache de leurs bacs ÔC bateaux ;
mais l ’arrêt du confeil du 27 mai 17 2 7 , en in terprétant,
en tant que de befoin, les arrêts des 7
février , ôc 14 décembre 1723 , ôc les lettres-patentes
du i y janvier 1724 , a ordonné que les propriétaires
ou fermiers des bacs ôc bateaux feroient
tenus de fe fournir à leurs frais , des chaînes
ferrures ÔC cadenafs néceflaires pour attacher leurs
bateaux.
Les difpofitions des réglemens qui viennent
d’être rappelles, ont été réfumées dans les arti