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feurs du tabac , font conformes aux regiftres des
receveurs ôc contrôleurs des bureaux , ôc à ceux
defdits entrepofeurs , tant pour les quantités j que
pour les qualités ôc prix ; à laquelle vérification
il donnera une attention particulière.
Obliger les entrepofeurs à porter exactement >
tant fur leurs regiftres de vente, que fur les portatifs
de leurs débitans , tous les tabacs qu’ils livrent
, ôc à faire mention fur ces portatifs de la
date de la levée , de l’efpèce ., de la quantité, du
p r ix de la vente , ôc du montant de la valeur des
tabacs ; comme auffi à tenir exactement leur regiftre
de tranfport.
Obferver fi les entrepofeurs ont foin de délivrer
aux débitans, des permifîïons pour la revente
des tabacs, dans tous les lieux où ledit fieur conf-
tiruant ne s’en eft point réfcrvé la nomination ,
.ôc s’ils tiennent un regiftre pour y recevoir les
foumiflions de ces débitans.
Examiner fi , dans les lieux où le fieur confti-
tuant s’eft réfervé la nomination des débitans ,
ils ont tous des commiffions de lui paraphées ôc
par deux des fieurs cautions , ôcfiles entrepofeurs
ne s’ingéreroient point à leur en délivrer ; ce qui
leur a été défendu , fous peine de révocation.
Obliger les entrepofeurs à remettre exactement
au bureau d’où ils reîevent, les tabacs capturés qui
auront été' dépofés dans leurs magafîns*
• Examiner fi les receveurs ôc contrôleurs font
exaCis à tenir leurs bureaux ouverts, pendant les
heures marquées par leurs commiffions ; fi les regiftres
des recettes Ôc dépenfes , en tabacs ôc en
deniers , font tenus dans la forme prefcrite par
les préambules * mis en tête de chacun des regiftres
; fi les entrepofeurs ont foin de tenir leurs
magafins fuffifâmment fournis de toutes les differentes
efpèces de tabacs qui font en ufage dans leurs
arrondiflemens ; fi leurs tabacs font dépofés daW
des lieux convenables , qui ne foient ni trop fecs
ni trop humides ; les obliger à les placer fur des
planches, à un demi-pied de diftance de toute
muraille , ôc élevés de terre d’ un pied , afin que
ces tabacs ne.puiflent contracter ni pourriture ,
ni mauvaife odeur, ôc ne recevoir aucune altération.
Se faire remettre après l’expiration de chaque
mois , ôc dans les dix premiers jours du mois
fuivant, par les receveurs principaux des bureaux
des traites, huiles ôc favons, ôc autres droits relatifs
à cette partie, un état de leurs recettes ôc
dépenfes , ôc de celles des bureaux qui leur font
fubordonnés ; donner la plus grande attention à
ce que la folde des débets / portée par lefdits
états , foit remife à la recette générale du département
, avant le dix du mois qui fuivra celui pour
lequel les états auront été fournis ; ôc , dans le cas
©ù quelque receveur principal tarderoit, foit par
négligence ou par toute autre caufe , à remettre fes
fonds à ladite recette générale, dans le délai cideffus
énoncé, fe tranfporter en fon bureau , ou
y envoyer un contrôleur-général , pour le faire
compter depuis~le commencement de l’année, ôc
faire pafTer fur le champ à la recette générale ôc
aux frai? dudit receveur fon débet ; s’il fe trou-
voit en caiffe, ôc s’il manquoit de fonds pour l ’acquitter
, commettre fur le champ par intérim à
'fa place, ôc en rendre compte à celui des fieurs
cautions , chargé de la correfpondance de la direction.
En agir de même avec les receveurs des bureaux
fubordonnés , qui feroïent en retard de remettre
les deniers de leurs recettes aux receveurs
des bureaux principaux , dans les premiers jours
du mois qui fuivra celui pour lequel leur état
aura été fourni.
Se faire auffi remettre par les receveurs des
greniers à f e l , à l’expiration de chaque mois, ÔC
avant le dix du mois fuivant, un état de leurs
recettes ôc dépenfes en fel ôc en deniers , ôc donner
l ’attention la plus fui vie , quant à la recette
en argent, à ce que les débets portés par lefdité
états foient remis à la recette générale , avant
le dix du mois qui fuivra celui pour lequel l ’état
aura été formé ; ôc , dans le cas où ils viendroient
à y manquer , fe conformer fur cet objet, à ce qui
vient d’être prefcrit pour les receveurs principaux
Ôc fubordonnés des traites.
Quant à la recette ôc dépenfe en f e l , examiner
la lîtuation des ventes dans fes differentes parties
; fi les recouvremens de l’impôt ne fe ralen-
tiffent point. ; fi tous les deniers payés par les
collecteurs font enregiftrés ; fi les fuites des opérations
du fexté font faites régulièrement ; fi les
dénombremens font exaCts , ôc s’ils ont été vérifiés
; pour rendre compte de tous ces differens
détails , dans l’état général qu’il enverra aux fieurs
cautions , le feize de chaque mois , pour tout
délai..
Examiner les états des recettes ôc dépenfes en
tabac ôc en deniers , qu’il fe fera fournir par les
receveurs-généraux de cette partie ; comparer les
ventes par eux faites à chaque entrepofeur, avec
les levées énoncées dans les états particuliers ;
vifer les états que les receveurs-généraux envoient
Tous les dix jours aux fieurs cautions, de la fitua-
tion de leur caiffe, après en avoir fait la v érification.
Tenir un regiftre par compte ouvert à chaque
receveur des gabelles, fervant de contrôle des ré-
cépifles , qui feront délivrés par le receveur-général
des fermes ôc gabelles à ces receveurs particuliers
; contrôler ces récépiffes avant de les
porter fur fon regiftre ; vérifier fi le receveur-
général fait mention, dans les états de mois qu’ il
lui fournit, du montant de tous les récépiffes par
lui contrôlés , ôc fi les receveurs des greniers à fel
ne porteroient point, dans leurs états particuliers ,
des fommes non remifes à la recette générale y
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vifer les états de dixaine que les receveurs-généraux
envoient de leur fituation de caiffe , aux fieurs
cautions du bail , après que l’examen qu’il en
aura fait lui aura fait connoître qu’ils font juftes ;
en agir de même avec ces receveurs-généraux ,
pour ce qui concerne la partie des traites , huiles
Ôc favons, ôc autres droits réunis.
Tenir la main à ce que les comptes des differens
receveurs des traites, gabelles ôc tabac, foient
envoyés dans les tems prefcrits, à l’hôtel des fermes
, à P a r is , avec les regiftres ÔC pièces au fou-
tien , ôc quittes de tout débet.
' Porter , par ledit fieur conftitué , fur un regiftre
particulier , tous les commis ôc employés
de fon département ; y faire mention dans autant
de colonnes , des liètix où ils font établis, de la
dénomination de leur emploi, de leurs noms ôc
furnoms , des lieux de leur naiflance, de leur âge ,
de leur é ta t, c’eft-à-dire,. s’ils font garçons ou
mariés , ôc, dans ce dernier cas , du nombre de
leurs enfans , de leur profeffion avant d’entrer dans
l ’emploi , du tems de leur fervice dans la ferme
en général , ôc en particulier dans la place ou
dan,s le pofte.qu’ils occupent, de leurs protecteurs,
de leurs appointemens , de leurs talens , Ôc enfin
de leurs bonnes ou mauvaifes qualités*
Avo ir foin qu’aucun commis ou employé ne
foit reçu qu’il n’ait au moins vingt ans accomplis ,
fuivant l ’ordonnance ; qu’ils prêtent tous ferment
en juftice, devant les juges des droits ; que tous
les commis des bureaux des differentes parties de
régie , contrôleurs, capitaines généraux , Ôc re-
grattiers pour la diftribution du fel , foient pourvus
de commiffions du fieur conftituant, vifées ôc
paraphées au moins par fept de fes cautions , du
nombre defquels fera celui chargé de la correfpondance
du département ; qu’aucun defdits commis
ou employés ne faffe aucun trafic ôc négoce ,
ne foit intéreffe dans aucunes fermes ou fous-fermes
, foit du roi , foit des feigneurs ou communautés
; ôc fi le cas fe préfentoit /ledit fieur conf-
titué en informerait auffi- tôt fes commettaris ,
pour y être par eux pourvu , ainfi qu’ils le jugeront
convenable.
Dé livrer des .commiffions aux employés ôc officiers
des brigades ; nommer fans retard aux places
des brigades qui fe trouveront vacantes , des
fùjets intelligens , dont l’âge ôc les forces puiffent
aflurer un bon fervice , ôc réfifter aux fatigues
qu’il exige ; rendre Compte aux fieurs Cautions des
nouveaux fujets qu’il mettra en place , avec les détails
néceflàires pour leur faire juger fi le choix
en a été fait avec impartialité ; ôc dans la feule
vue du bien de la régie ; fe faire remettre , par
les differens capitaines généraux de la direction ,
un état des places d’officiers ôc employés des brigades
, qui auront vaqué dans leur département,
pendant chaque mois ; ledit état contenant le nom
des emplois vacaiis, celui des fujets décédés, qui
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ont remercié , ou ont été révoqués , leurs appointemens
, le nombre des jours que l ’emploi aura
été vacant , ôc la fomme dont il doit être compté
à la régie ; tenir par ledit fieur directeur un re giftre
pour y porter , avec les détails ci-deffiis ,
ôc par chapitre particulier pour chaque capitainerie
générale, toutes ces vacances ; faire mention
dans le même regiftre , des autres emplois
quiauront pareillement vaqué dans la direction, ôc
envoyer à la fin de chaque année , à celui des
fieurs cautions , qui eft chargé de la correfpondance
du département , un relevé dudit regiftre /
diftinét Ôc féparé pour chaque partie de régie ,
traites , ^gabelles Ôc tabacl
Ne point fouffrir qu’il foit employé dans les
états des brigades , aucun domeftique , ni paffe-
volant , ni aucun fujèt travaillant dans les bureaux
, à peine de répétition contre lui des fommes
qui auroient été indûment payées ôc reçues ;
s’oppofer auffi à ce que les employés des brigades
foient occupés à d’autres fer vices que celui
de. la rég ie , en quelque maniéré ôc fous quelque
prétexte que ce puiffe être ; donner la plus grande
attention à ce que tous les receveurs , entrepofeurs
, ôc autres commis Ôc employés des brigades
foient réfidans dans les lieux qui leur font dé-
fignés par les états des frais de régie ; ôc rendre
compte aux fieurs cautions, des abus qu’il découvrira
fur cet ob jet, à peine de demeurer perfori-
nçllement refponfable de tout le préjudice que la
régie en pourroit fouffrir.
N e donner aucuns congés aux differens commis
Ôc employés du département, fi ce n’eft pour
des caufcs intéreflantes qui l ’exigent , à la charge
d’être privés de leurs appointemens pendant leur
abfence, Ôc en pourvoyant à .ce que leur’Tervice
foit rempli de même que s’ils étoient préfens ;
quant aux contrôleurs ôc capitaines généraux , ôc
à tous les commis chargés de quelque recette Ôc
maniement de deniers , ledit fieux conftituant fe.
réferve expreffément la faculté de leur donner lui-
même , ou fes cautions , les congés dont ils auront
befoin , ôc l’interdit au fieur conftitué.
Faire tenir au bureau de la direélion^un regiftre
, fur lequel il fera copier toutes les lettres
qu’il écrira, tant à fes commettans qu’aux differens
commis du département, afin d’y avoir recours
au befoin , ôc d’être en état d’en délivrer
des copies ou extraits , toutes les fois qu’il en fera
requis. Obferver de féparer dans ledit regiftre ,
par autant de chapitres particuliers , les lettres
écrites aux fieurs cautions, ôc celles adreflees aux
differens commis de la direction.
, Faire pareillement tenir un regiftre àppellé
regiftre aordre , pour y porter par extrait les
arrêts du confeil, Ôc règlemens concernant la régie
ôc adminiftration des fermes générales , ainfi
que' lès délibérations ôc • les ordres qui lui feront
adreffés par les fieurs cautions. Ledit regiftre con