
regiftrement qu’ en rédige le commis prépofé
contenant les noms, qualités & domicile des per-
fonnes à la requête defquelles l’exploit ell fait,
ôc de celles à qui il ejt lignifié* , le nom ôc la
réfidence de l’huiffier, la nature de l’exploit , enfin,
fa date ôc celle du convoie ; duquel enregiftre-
ment le commis appôfe, fur la minute ou original,
fon certificat.
Cette formalité a été établie par deux édits
de Louis X IV , des mois» de janvier 1(5/4, &
août 1 66p. Le motif a été de prévenir les antidates
, les fuppreliions d’exploits , Ôc autres abus
préjudiciables à l’ordre public.
D ’après la difpofition de ces édits , & des
déclarations explicatives des 21 mars 1671 , ôc |
25 février 1677 , les huilïiers, fergens , archers
ÔC autres ayant pouvoir d’exploiter , font tenus
de faire contrôler tous les exploits ôc ades par
eux rédigés ôc lignifiés , dans les quatre jours
de leur date , compris les fêtes Ôc dimanches , à
peine d’interdidion , de nullité des exploits ôc
procédures , & de cent livres d’amende pour
chaque contravention. Ils doivent , aux termes
du règlement du confeil du 21 mars 1676 , les*
préfeu ter eux-mêmes à la formalité , ôc avant de
les remettre aux procureurs ou aux parties ; ôc
ils ne peuvent les faire contrôler qu’au bureau
le plus proche de leur domicile , ou au plus prochain
du lieu où l’exploit a été fait, ou enfin au
bureau du chef-lieu de Téledion dans laquelle
ils l’auront fait ôç lignifié.
Il n’y a d’exceptés de ,1a formalité, que les
exploits ôc lignifications faits à la requête des
procureurs-généraux & de leurs fubftituts , des
promoteurs eccléfiaftiques, & des procureurs fif-
caux des feigneurs, pour la police générale ôc
• l ’obfervation des ordonnances ; les limples lignifications
de procureur à procureur, ou d’avocat
a avocat, pour la fuite & l ’inftrudion des procès ;
les exploits que les chefs de garnifon font dans
l ’ufage de faire pour Je recouvrement des impo-
litions royales ; enfin , les commandemens ôc lignifications
faits par les gardes de la ferme générale,
Iorfqu’ils ne contiennent pas d’alïïgnation. Tous
les exploits des huilïiers des confeils du r o i , font
aulfi exempts de contrôle.
D ’autres exploits font exempts du paiement des
droits feulement , mais non; de la formalité qui
doit leur être donnée gratis. Tels, font ceux à la
requifition des procureurs, du roi des maîtrifes des
eaux Ôc forêts , contre les particuliers pris en
délit dans les bois du roi ôc des communautés.
Les droits de ces exploits font répétés enfuite
contre les accufés , lorfqu’il ell intervenu' un jugement
qui les condamne. Il
Il y a aufii des exploits dont les droits de cov.~
trôle font dûs , mais qui ne font fujets à la for-
Bialicé que dans les huit jours après celui de leur »
date. Ce font les commandemens faits aux redevables
des droits des fermes ôc régies du roi.
La quotité du droit de contrôle , pour chaque
exploit, ell de huit, fols fix deniers, à 1 quoi il
faut ajouter les dix fols pour livre , ce qui porte
la perception a douze fols neuf deniers ; fauf
cependant pour les Commandemens ôc procédures
faits pour la régie des cartes, lefquels n’operenc
que trois fols de droit en principal. Si l’exploit
ell fait a la requête de plufîeurs perfonnes, ou
lignifié à plufieurs perfonnes, qui ont des intérêts
diftinds , c’ell-à-dire , qui ne foient ni cohéritiers
, ni affociés ÔC obligés folidairement, il
ell du autant de droits , qu’il y a de différens.
demandeurs ou défendeurs. Lorfque l’exploit ou
procès-verbal dure plus d’un jour , il ell, dû aufii
un droit pour chaque journée qui y ell employée.
Les exploits de fai fie de meubles pu de deniers ,
font affujettis en outre à un droit de trois fois
en principal , ou quatre' fols fix deniers , avec
les dix fols pour liv re , fuivant un édit du mois
de mars 1704.
Les notaires ôc les greffiers qui paffent des
ades contenant notification , lignification , pro-.
t ê t , vente de meubles à l’encan , ou autre difpo-
lition du miniftere des hurfliers , font ténus de les
faire contrôler aux exploits dans les quatre jours
de la date de chaque vacation , indépendamment
du contrôle aux ades , qui n’elt dû que dans la
quinzaine de la derniere vacation employée.
De même , lorfque les ' huilïiers infèrent dans
leurs exploits des difpofîtions qui font du minilïere
des notaires, ôc qui procèdent de la libre volonté
des parties, comme obligation, quittances, cef-
fions, Ôcc. il en eft dû le contrôle dès adies,
outre celui des exploits.
Le produit du contrôle des exploits , ell de trois
millions deux cents mille livres , commune année ?
dans tout le royaume.
( Cet article & les deux précédtns , font de M . L ,,t
directeur des domaines. )
C O N T R O L E U R , f. m. C ’ell fans doute par
analogie , entre l’effet d’un regiftre de contrôle,
ôc les opérations de ' quelques fùpéfieurs en différentes
parties de finances , que le nom de contrôleurs
leur a été donné ; puifque dans le fait,
tous les contrôleurs ne tiennent p&> des regillre s ,
ôc ne rempliffent leurs fondions , que par la fur»
veillance qu’ils exercent fur . les commis ÔC employés
qui leur font fubordonnés.
Dans les aides ÔC les domaines , on diilingue
les contrôleurs de ville ou fédentaires , ôc les co/z-
-trôleurs ambulans.
Dans les fermes générales font les contrôleurs-*
généraux des fermes , dont on a parlé au mot
commis, Ôc les fimples contrôleurs , dont les fonctions
font varié es , fuivant la partie à laquelle
ils font attachés, . , ; ,
Dans
Dans le département des impofitions, on compte
les contrôleurs du vingtième.
Dans les polies, \es contrôleurs des polies.
Dans les finances , le contrôleur - général des
finances. ,
Les contrôleurs des recettes.
l e contrôleur des bons d’états du confeil, & le
contrôleur des relies.
Les contrôleurs des aides font des employes fu-
périeurs qui preferivent, aux commis aux exercices
les vifites Ôc tous les mouvemens qu’ils ont
à faire , pour fuivre la confommation des boif-
fons chez les cabaretiers Ôc 'ceux qui en débitent.
Indépendamment de ces fondiions , ils ont
celles de fur veiller les commis , pour s’affurer s’ils:
rempliffent exadlement la tâche qui leur a été
impofée , ôc de rendre compte aux régiffeurs ,
tous les quinze jours, de leur travail de celui
des commis , Ôc des effets qui en font réfulcés.
I l fe trouve encore un contrôleur de ce genre ,
dans chaque ville où le nombre, des commis ell
de quatre ou fix ôc au-deffus.
Le contrôleur fédentaire dans les domaines ell
celui qui réfide dans fon bureau , pour inferire
dans fes regillres les adies de toute fo r te , qui
. lui font apportés à contrôler : on l’appelle quelquefois
buralille. V"oye^ CONTRÔLE DES ACTES
, ÔC les deux articles fuivans.
Les contrôleurs ambiilans des aides font chargés
de furveiller tous les prépofés des aides dans une,
deux, ou même trois élevions , fuivant leur étendue.
Ils rendent compte aux commettans de tout
ce qui intéreffe les produits de. cette partie , ÔC
du réfultat des foins qu’ils fe font donnée pour
les améliorer.
Les contrôleurs ambulans des domaines font en
beaucoup plus petit nombre que ceux dés aides ,
puifqu’il n’y en a que deux ou trois par chaque
généralité. Ils paffent à ce grade après avoir été
vérificateurs ; ils font pourvus d’une procuration
de l ’adminiftration générale des domaines ,
qui énonce le détail de leurs fonctions.
La principale dont ils font chargés eft de faire
compter les contrôleurs de$ ades , de recevoir le
montant de leur recette , pour le remettre au
directeur ôc receveur-général des domaines de la
généralité,
Chaque contrôleur ambulant a un département
compofé au moins de quinze , ÔC au plus de trente
bureaux de contrôle , fuivant qu’ils font plus ou
moins forts en produits.
Ils emploient le premier mois de chaque quartier
, à parcourir fucceffivemçnt les bureaux pour
' en arrêter les produits , vérifier les calculs des
regiïtres de recette, examiner ÔC redifier les perceptions
irrégulières.
Au commencement du fécond mois , ils arri-
Finançes. Tome I,
vent à la direâion générale pour rendre leurs
comptes.
Le 1/ , ils font rendus en contre-tournée au
bureau qui leur eft défigné, ôc y reftent. jufqu’ à
la fin du troifieme mois , occupés à vérifier la
régie des commis, les dépôts publics ; tels que
les greffes ôc les notariats y à relever ôc faife
payer les droits qui font exigibles.
Ils font aftreints à fournir un cautionnement de
vingt mille livres en immeubles , ôc un de fix
mille en efpèces.
On compte cent vingt-cinq contrôleurs ambulans
des domaines , dans tout le royaume. Telle
généralité peu étendue , comme celle de Perpignan
, n’en a qu’un. Telle autre , comme Paris ,
en a neuf, y compris les déux qui font attachés
à la ville même , fous le titre d’infpedeur ôc
receveur -principal.
Après un certain nombre d’années d’exercice ,
les contrôleurs ambulans font choifis , ou pour
remplir des directions des domaines, ou pour des
bureaux de contrôle de chef-lieu , qu’on appelle
bureaux de retraite.
Les contrôleurs-généraux des fermes ont I’inf-
pedion de tout ce qui appartient aux parties qui
compofent la ferme générale ; comme les gabelles ,
le tabac, les droits des huiles ôc favons, ceux
de traites , foit à la circulation à l’entrée , foit à la
fortie du royaume. Leurs fondions font circonf-
• crites dans un arrondiffement compofé de la moitié
ou du tiers d’une généralité ; puifqu’il n’y a
généralement, que deux ou trois contrôleurs-généraux
des fermes en chacune.
Us doivent examiner & connoître à fond les
talens ôc la capacité des capitaines - généraux ,
lieutenans , brigadiers ôc gardes qui leur font
fubordonnés , ôc fe faire rendre compte de leurs
travaux journaliers ; vérifier fi ces gardes font
exads à fe porter au point de jondion , où le
pofte voifin vient également fe rendre , pour former
une chaîne qui garantiffe de toute invafjon
de contrebandiers.
Les obligations des contrôleurs - généraux des
fermes s’étendent encore à vérifier les caiffes des
receveurs de la ferme ; les regiftres de perception
de ceux qui en ont à faire, pour s’afîïi-
rer fi elle eft conforme aux règlemens ; Ôc à
fuivre ftridement les ordres qui leur font adreffés
pour affifter aux emplacemens des fels dans les
greniers à fe l, aux fins de maffes, pour veiller
généralement à tout ce qui eft utile aux intérêts
de leurs commettans.
L ’emploi de contrôleur - général eft fujet à un
cautionnement en argent de quinze mille liv re s ,
depuis l’arrêt du confeil du 17 février 1779 ,
qui l’a fixé en général à cette fomme ; précédemment
elle n’ étoit que de dix mille livres.
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