
12 A C Q
levé dan-s les provinces de Bretagne , Franche*
Comté, Rouffillon, Dauphiné 6c autres,aux mêmes
quotités , dans les mêmes circonftances, ôc ainfi
qu’il eft prefcrit par les articles u , 12 & 13 du
titre premier de l’ordonnance de 1687 » enfemble les
dix-fois pour livre des droits principaux, conformément
aux édits des mois de novembre V771 > &
»o-àt 1781- . v. . - ^ . c'U
Mais cet arrêt de 1773-m’a-apporte aucun changement
dans la perception des droits d'acquits en
Languedoc & dans le Lyonois. '
Dans la première de ces provinces , les droits
d'acquits de paiement, à caution 6c certificat , font
de cinq fols dans les bureaux d’ entrée du royaume,
ainfi que dans les cinq groffes fermés ; mais dans les
bureaux de l’intérieur, qui font fitués fur la frontière
de Provence, du Comtatôc du Dauphiné, le
long du Rhône, le droit d'acquit eft nul lorfque
le droit pour lequel il eft délivré: eft au-deflous de
trente fols. 1 " ;
Si le droit eft de trente fols 6c au-deflus,.à quelque
fomme qu’i l puifle monter , l.e; prix de l’acquit eft
d’un fol 9 deniers, avec les dix fols pour livre 6c le
droit de timbre, q ui, depuis 1781., eft d’un. fol
5* deniers. Au furplus-, on fait connoître la variété
des droits d * acquits, en parlant de, chaque droit
principal qui fe perçoit d’après tin tarif particulier.
ACOUIT I>E COMPTANT, f. m. lettres-r.pa-
tentes expédiées à la décharge du garde du tréfor-
xoyal , pour certaines fommes remifes comptant
entre- les mains du roi.
Les acquits de comptant ne font point libellés ;
ce font des lettres de validation qui regardent certaines
fommes données manuellement au r o i , 6c que
fa majefté veut que la chambre des comptes pafle en
dépenfe, fans qu’il foit fait mention de l ’emploi
auquel on les a deftinees , impofant, fur c e , filence
à fes procureurs-généraux.
A c q u it PATENT , f .'m . c’ eft un ordre^ou
mandement du roi , en vertu duquel les tréforiers
ou receveurs des domaines de fa majefté , font
obligés de payer la fomme fpécifiée.
Les acquits patents font ordinairement de trois
mille livres. On les nomme ainfi,, parce qu’ ils font
expédiés en parchemin, à la grande chancellerie %
dans la forme des lettres-patentes.
Sous le règne de Henri II , les acquits patents
étoient fort en ufage , foit pour dons ou rembour-
femens de p rê t, foit en d autres circonftances ,
mais comme il s’ en trouva plufieurs qui furent reconnus
faux , 6c qui avoient été acquités, le roi
défendit aux receveurs 6c tréforier de payer à l’avenir
aucune fomme en vertu d’acquits patents.
Voyez le Réglement général des Finances de l annee
:l $5*7 ^ article 31.
Malgré ce réglement, l’ufage des acquits patents
s’ eft confervé au tréfor-royâl ; mais pour être valides
, il faut qu’ils foient vérifiés à la chambre des
comptes, 6c enrégiflrés au contrôle général des
finances ? fuiyant le règlement du roars.
A D J
A C Q U IT E R , v . n. payer une fomme dont on
eft redevable. Les droits des marchandifes entrant
dans le royaume , ou eh fortant , doivent être
acquités dans les bureaux , 6c non ailleurs , à peine
d’être; exigés une fécondé fois.
A C T IO N , f . f. portion d’intérêt que l ’on prend
dans une affaire dé finance ou.dé.commerce. En général
les affaires de finance ne font plus, divifées
par aHion* Cependant il a été créé plufieurs fois
des allions des -fermes, dont.lès porteurs dévoient
partager les bénéfices des fermiers* Cette opération
eut. lieu en 1759; il fut créé foixante-douze 'mille
allions de mille livres chacune, portant.intérêt de
cinq pour cent, payable tous les fix mois.' OutreTcet
intérêt, le roi abandonna aux actionnaires la moitié
qu’il s’étoit réfervée dans les bénéfices des fermes*
L e rembourfèment de ces allions de voit, fe. faire
dans la durée du bail commencé le premier oétobre
de la même année, à raifon de mille par mois. Mais
en 17 6 1 , les actionnaires ayant offert .de. rétrocédés
au roi la moitié des bénéfices des fermes générales
affeélés à Leurs citions , cès - propofitions furent
acceptées par arrêt du.7. avril 1761 , qui ordonna
en même tems qu’ il fçrotç .payé, indépendamment
de l’intérêt de cinq pour v cent, un dividende de
quinze, livres, par an; par chaque aHion.,
Les dépenfes de la guerre ayant empêché d’ effectuer.
lesvembourfemens des douze mille allions
par année, qui avoient été réglés lors de leur création
, en 1766 il n’enavoit été réellement rembourfé
que cinquante-deux mille quatre-vingt quatorze, en
exécution de l’édit dumoisdedétem'bre i7Ô4;enforte
qu’il réfultoit de cet état des chofes, une perte confî-
dérable pour les finances du roi ; c’eft ce qui fervit de
motif à l’ arrêt du confeil du 18 juillet 1766,qui fup-
prima définitivement le bénéfice des allions des
fermes. En 1771 , l’intérêt qu’eUes rapportoiént a
été réduit, 6c elles ont été converties en contrats*
A C T IO N A IR E , f. m. le propriétaire d’une
aCtion ; celui qui'a une aCtibn ou-une part dans,les
fonds publics, dans le capital d’une affaire , ou'
d’une compagnie particulière.
A C T IO N IS T E , f. m. par lequel on défîgnejmr
homme qui fait commerce d’aCtions. Ce mot n’eft
d’ufage qu’ en Angleterre, où ces fortes d’agioteurs
font très-utiles au gouvernement, par l’art qu’fis
ont de mettre le numéraire en circulation-, pour le
fervice de l ’état.
A D JO IN T , adjeCtif, pris fubffantivement; On
appelle ainfi, en finance, une for.te d’affocié qui
partage les fondions du titulaire, 6c quelquefois
le s émolumens.
Les adjoints ont jufqu’à préfent été fort communs
dans les affaires de finance, mais l’arrêt de réglement
du 9 janvier 1780 , a proferit ces arrangement ,
excepté du pere au fils : v o ic i comment il s’explique
:
cc Sa Majefté, en fuprimant tous Les. adjoints ,
» fe réfçrve cependant de maintenir aux fils de
A D ]
ceux qu’ elle nomfnera pour membres des trois
53 compagnies; de finance qu elle a créés , 1 adjonc—
» cion dont ils jouiffent aduellement , d’après
» toutefois le compte qui fera rendu à fa majefté ,
55 de leur âge, de leur conduite ÔC de leur applica-
55 tion. Sa majefté croit qu’ il eft Convenable de
35 ménager aux perfonnes qui la ferviront avec
53 diftindion dans fes finances , l’efpérance de faire
3? paffer leurs- places à leurs enfans, parce qu’indé-
33 pendamment.des; motifs de bonté qui peuvent
33 déterminer la majefte , elle a confidei é que ces
33 expedativès données aux peres de famille, les en-
» gageroient d’autant plus à fe contenter de.profits
5> modérés, 6c qu’ainfi une telle difpofiti.on deve-
» noit favorable à fes finances 33.
Çhez les anciens romains , les magiftrats , les
quefteurs oti* tréforiers -avoient des adjoints ou ad-
juteurs , qui partageoient avec eux les fondions de
leurs places. On lit- dans le corps du droit romain,
plufieurs loix au îujet des adjoints.
A D JO N C T IO N , f. f. nom que l’ on donne à
la faculté de partager les fondions d’une place, ou
quelquefois les émolumens. Les adjonllions.ne peuvent
plus avoir lieu dans les trois compagnies de
finances chargées de la perception des droits, qu’en
faveur des enfans des titulaires de places. Voye^
A d j o in t .
A D JU D IC A T A IR E , f. m. en général c’ eft le
plus offrant, le plus haut enchërifleur auquel là
propriété ou le bail d’une chofe a été adjugé.
Tl. ’adjudicataire des fermes eft un particulier au nom.
de qui le bail des droits eft paffé, 6c dont les fermiers
généraux font cautions pendant la durée du bail.
Le nom de cet adjudicataire eft le feul qui paroiffe
' dans l ’arrêt du confeil qui met en poffeffion des
fermes du roi les nouveaux fermiers. Cet arrêt fe
rend ordinairement fix mois avant l’expiration du
bail courant, 6c doit être revêtu de lettres-patentes,
pour qu’il foit enrégiftré dans les cours fouveraines 6c dans les jurifdiétions inférieures auxquelles la
connoiffance des contestations relatives aux droits
des fermes eft attribuée.
Tous les arrêts , les jugemens 5c fentences qui fe
rendent fur cette matière, ne font jamais mention
que de Vadjudicataire des fermes, foit pour le condamner,
foit pour l’abfoudre , foie pour le charger
de quelque partie nouvelle de régie. Les aétes judiciaires
de toute efpece , font paffés en fon nom 6c
fignifiés à fon domicile, qui eft à l’hôtel des fermes,
â Paris, 6c dans les provinces, dans tous les bu-^
Veaux. Par ce nom alors on entend toujours fes
cautions. Il eft collectif pour défigner le corps de
la ferme générale,]ou la compagnie des fermiers
généraux.
Quoiqu’il foit confiant que les droits des fermes
aient depuis un tems très-ancien été donnés à bail,
foit par v ille , foit par diocèfe ou province, ainfi
qu’on l’a vu dans le difeours préliminaire,c’ eft à
Fauconnet que les baux ont commencé à fe fuçcéder
A D J 1%
avec quelque régularité, 6c à comprendre en une
feule ferme,tous les droits qui avoient compofé plu-
fîeurs traités particuliers.
On fe fixera par cette raifon à-l’époque de cet
adjudicataire , pour faire connoîtfe quels ont été
fes fucceffeurs jufqu’à nos jours , c’ eft-à-dire, pendant
un fiecle.
Fauconnet fut fubrogé à Claude Boutet pour
6 années , par arrêt du 29 juin 1680.
Châriere , pour 4 années, arrêt du 18 mars 1687.
Pointeau, pour idem, arrêt du 2 ƒ feptembre 1691.
Templier, pour.6 années , idem 9 14 mai 1697.
Ferreau, pour 3 années, idem, 18 août 1703.
Par continuation , 10 feptembre 1707.
Ifambert, pouf un an chargé des fermes mifes eu
régie , 4 feptembre 1708.
Idem 3 pour un an , 17 feptembre 1709.
Idem, prorogé d’année, en année par les arrêts
des 2 feptembre 17 10 , 6 feptembre 1712.
- Ne rville,pour2ans,29 août 6c9 décembre 1713,
Bonnet ôc Manis, pour 6 ans , par les arrêts des
25* juin , Ôc y oétobre 171 y.
Celui du 17 avril 17 17 , fixe à trente le nombre
des cautions de Manis.
Ce bail fut réfilié par arrêt du confeil du 28 juin
1718, 6c accordé à Lambert pour fix années, par
arrêt du confeil du 6 feptembre 1718.
Réfiliation de ce dernier bail, par arrêt du confeil
du 27 août 1719 , qui nomma enfuite Pillavoine
pour la compagnie des Indes par arrêts des premier
Ôc 23 feptembre 1719.
Cette compagnie prit la réfolutïoo de ne point
faire de fous-ferme , 6c de régir elle-même toutes
lès parties des fermes.
Son bail fut cependant réfilié le y feptembre 172 r,
6c le confeil arrêta que les fermes feroient admi-
niftrées par quarante régiffeurs , cautions de Cor-
dier , nommé adjudicataire général le 1 r- janvier
17 2 1 , ôc continué par arrêts de&7 feptembre 1722 ,
13 juillet 1 7 2 3 ,6c 19 juin 1725* , jusqu’au premier
octobre 1726.
A cette époque, le bail général des fermes fut
adjugé à Cartier pour fix années , par arrêt du
confeil du 20 .août 1726.
Defboves fuccéda à Cartier pour le même terme »
par arrêt du confeil du 9 feptembre 1732.
Forceville à Delboves , par arrêt du premier
juillet 1738.
L a Rue à Forceville, par arrêt du iy oéto. 1743.
Girardin entra en poffeffion par arrêt du confeil
du 28 octobre 1749 ; mais fa mort lui fit fubroger
Bocquillon , par arrêt du confeil du 6 mars 175*1.
Henrîet devint adjudicataire d’ un nouveau b a il,
par arrêt du 31 août 175*6; 6c c’ eft alors que toutes
les fous-fermes furent fuprimées. La compagnie des
fermiers généraux, qui n’étoit que de quarante»
fut augmentée, de vingt membres , ÔC les différentes
parties refterent régies par la ferme générale.
Jean Jacques Prévoft fut admis en qualité dyadju*
dicataire} par arrêt du confeil du 6 juillet 1762»