
En Angleterre, les négocians François paÿoient,
outre les droits d’entrée , trois livres dix fols
par tonneau de la contenance de leurs navires.
L ’arrêt de 1701 répara cette inégalité de con-
xlition. i° . En interdifant abfolument l’entrée de
toutes les marchandifes qui pouvoient difputer la
préférence aux nôtres.
20. En laiffant entrer les marchandifes que
nous n’avions aucun 'intérêt à prohiber ; mais
en les chargeant de droits , de maniéré qu’elles
ne puffent nuire à notre commerce , 8c qu’il
reliât toujours la faculté de tirer celles dont on
auroit un befoin réel. -
Les marchandifes abfolument prohibées , & par
conféquent de contrebande , font les étoffes de
toute efpèce , les ouvrages de bonneterie , de
coutellerie, de draperie, horlogerie, ganterie,
mercerie » quincaillerie ; les faïences 8c poteries
; les chapeaux, les cuirs tannés 8c corroyés ;
les vins & liqueurs , les drogueries non propres
à la teinture ; celles qui pouvoient y fervir
font permifes depuis l’arrêt du 2 janvier 176$ ;
le plomb 8c l ’étain ouvrés 8c laminés.
L e même arrêt de 1701 comprend auffi l ’énumération
des marchandifes qui font admiffibles
en payant les droits ; mais comme il ne dénom-
moit ni toutes les efpèces défendues , ni toutes
celles qui éroient permifes il s’élevoit fréquemment
des difficultés fur l ’interprétation dont ce
règlement étoit fufceptible.
En 171$ , le confeil décida que tout ce qui n’é-
foit pas nommément compris en l’arrêt de 1701 ,
au nombre des marchandifes prohibées ni per-
mifes , pourroit être introduit dans le royaume
en payant les droits ordinaires. L ’année fui-
vante , une nouvelle explication du confeil du 26
août , confirmant les difpofitions de l’arrêt de
170 1 , portoit,que toutesles marchandifes ci-def-
fus fpécifiées feroient prohibées à l’entrée , à
peine de confifcation 8c de trois mille livres
d’amende , lorfqu’elles feroient reconnues provenir
d’Angleterre ou des pays en dépendans, fous
quelque nom , 8c par quelque commerce qu’elles
fïiffent apportées ; mais le chanvre , les drogueries
& épiceries ne furent réputées d’Angleterre,
que lorfqu’elles feroient apportées fur des vaif-
feaux Anglois.
Il s’enfuivoit alors que toutes les marchandifes
Àngloifes étoient divifées en trois claffes.
La première comprenoit les marchandifes ex-
preffément 8c nommément défendues.
La fécondé, lés marchandifes, qui, fans être
défendues , ne pouvoient être introduites qu’en
payant les droits de rigueur portés par l’arrêt.
Dans la troifietne enfin, fe trouvoient naturellement
les marchandifes qui , non comprifes dans
les deux premières claffes , paroiffoient devoir
'rentrer dans l’ordre commun.
Mais en 1742 on a penfé autrement ; il a été
décidé que tout ce qui n’eft pas nommément &
poluivemenc permis , doit être regardé comme
interdit. On ne peut s’empêcher de témoigner de
la iurprife d’une pareille interprétation ; car il
femble y avoir plus de juftefle & d’équité , à fou-
tenir que tout ce qui n eil pas défendu eit permis ,
qu’à prétendre que tout ce qui n’eft pas permis
ell défendu. La loi naturelle 8c générale , eft de
pouvoir commercer librement tout ce qui peut
entrer dans le commerce. I l faut donc une loi
pour en exclure certaines chofes , 8c l’exception
ne doit marcher qu’après la règle.
Laiffer ainfi fubfifter des défenfes expreffes ,
8c des defenfes tacites , c’eft vouloir donner
lieu à des interprétations arbitraires, également
défavantageufes au commerce des deux nations ,
en maintenant l’incertitude même de la règle.
Lorfque les circonftances où le goût portent à
defîrer de faire venir licitement , & pour fon
ufage , quelques marchandifes regardées comme
de contrebande 9 il eft nécefîaire de demander au
miniftre des finances la permiffion de les faire entrer
dans le royaume. Cette permiffion n’eft pref-
que jamais refufée, à moins que la quantité ne
pût faire foupçonner qu’il entre de l ’abus dans
cette introduction.
Toutes les fois que des marchandifes de Pefpèce
dont il s’agit obtiennent cette faveur, c’eft toujours
fous la condition du paiement des droits,
conformément à l ’article 4 du titre 8 de l’ordonnance
de 1687, 8c à l’article $9$ du bail des fermes,
fait à Forceville , en 175*8, qui s’exprime ainfi;
cc Si nous permettons l ’entrée ou la fortie des
» marchandifes défendues ou de contrebande, les
33 droits appartiendront à l’adjudicataire, & fe -
33 ront payés fuivant les tarifs : 8c s’il y 'a des
33 condamnations d’amende ou des confifcations ,
33 elles lu i appartiendront , fans qu’il en foie
33 comptable , & il ne fera tenu d’avoir égard
33 aux permiffions qui auront été données , fi elles
33 ne font contrefignées de l’un de nos fecrétaires
33 d’é ta t, 8c vifées du contrôleur-général de nos
33 finances.
33 L ’article précédent du même b a il, porte :
33 En cas de confifcation de marchandifes de
33 contrebande , les frais pour parvenir à la con-
» fifeation préalablement pris fur ce qui aura
» été confifqué , l ’adjudicataire fera payé des
3» droits pour le total de la marchandife con-
33 fifquée, 8c en fuite le tiers de ce qui reliera
33 fera donné au dénonciateur. 33 Les deux autres
tiers dévoient être adjugés, l’un au roi , & l ’autre
à l ’adjudicataire des fermes, fuivant l ’article z
du même titre 8 ; mais l’ ufage a changé ce partage.
Toutes les confifcations, en matière de contre-
bande3 appartiennent, en entier à l ’adjudicataire,
ou plutôt à fes cautions, qui fe partagent entre
eux toutes les marchandifes , & les font vendre
enfuitc à leur profit*
On
On ne peut s’empêcher d’obferver à ce fu je t ,
-que cet ufage établi depuis long-tems , eft peut-
être le principe de la liberté avec laquelle on
débite dans la capitale , des marchandifes de
contrebande de toute efpèce ; les fërmiers-géne-
raux y vendant chaque année quarante-cinq à
cinquante ballots de ces marchandifes , eftimées
au moins cent cinquante mille livres. Comment
reconnoître celles-ci, dont l’origine eft légitimée
par la main qui les a mifes dans le commerce,
des autres qui y ont été illicitement introduites ?
Le mal n’eft-il pas le même des deux côtés ?
celui de nuire aux fabriques nationales., 8c d’empêcher
la confommation de leurs produits.
Au refte , comme ce ballot de marchandifes de
contrebande eft évalué chaque année à trois mille
livrés , 8c qu’il eft compté .parmi les émolumens
de la place de fermier - général , il femble qu’ il
feroit de la dignité du gouvernement 8c de fa
bienveillance, pour l’induftrie de fes fujets , de
faire le -facrifice annuel de foixante ou quatre-
vingt mille livre s , pour abolir cet ufage qui eft
une infraction aux loix , '8c une inconféqüence
d’uri très-mauvais exetnple.
Rien n’ eft plus fimple 8c plus facile que de
parvenir à fupprimer cette diftribution des marchandifes
de contrebande , fans néanmoins en
perdre la valeur. Il ne s’agit que de leur appliquer
la' legiflation établie pour les marchandifes
du même genre, lorfqu’elles proviennent deprifes.
Certainement en tems de guerre , la courfe mérite
bien d’être encouragée par toutes fortes de
moyens. On n’emploie que ceux qui ne peuvent
pas porter préjudice à l’état. Toute marchandife
de contrebande eft mife en entrepôt j.ufqu’au moment
où elle eft vendue, 8c elle ne peut l’ê tre ,
que fous la condition de paffer en pays étranger.
Il en eft de même des étoffes de foie de l’Inde
8c de la Chine , lorfque la vente s’ en fait à
l’Orient. Quelqu’intéreflânt quefoit ce commerce,
il a été , avec raifon , fournis à des reftridions
diélées par le bien public. Pourquoi les mêmes
confïdérations n’auroient-elles pas le même pouvoir
dans les circonftances dont il s’agit?
On pourroit donc réunir en deux ou trois ports
du royaume, toutes les marchandifes de contrebande
qui ont été confifquées ; en indiquer la
vente, dans certains tems de chaque année , par-
devant les intendans ou leurs fubdélégués , 8c
-fous la condition de leur exportation, en franchife
de tous droits. Cette vente ainfi divifée en trois
ou quatre places maritimes , empêcheroit l’avi-
liffement du prix de ces marchandifes, 8c mettroit
lés agèns de la ferme, plus à portée d’ en fuivre
la deftination , au moyen des formalités auxquelles
leur expédition, par mer feulement, feroit affu-
• jettie.
Sur le produit de cette v ente, feroient rem-
Finances. Tome. I ,
bourfés les frais de confifcation , de magafinage ,
de t ra n fp o r t , 8c tous ceux qui auroient été fa its,
fans oublie r les gratifications qui fe ro ien t a c c o r dées
aux employés faififfans, immédiatement après
chaque .fa ifie , 8c qui pourroient être fixées au
quart ou au cinquième de l’ évaluation des marchandifes.
Comme l’ex écuSon de ce nouvel arrangement
in tére fferoit particuliérement le gouvernement, il
con vien droit d’étab lir un bureau exprès pour la
fu iv re 8c la maintenir. Afin qu’i l eût une con -
noiffance exaéle de . toutes les confifcations de
contrebande , lçs commis fu p é rieu r s , feroient tenus
d’ y envoye r un double de tout procès - v e rb a l
re la tif à une faifie de marchandife de cette claffe ;
la ferme générale fourniffant auffi tous les quart
ie r s , un état détaillé de la quantité , des qu a lité s,
de la valeur d é Ces marchandifes, 8ç de leur
'envoi dans une des quatre places deftinées à leur
vente ; i l fe ro it aife d’ en fu iv re le fo r t depuis
.l ’inftant de leur confifcation , ju fqu ’à ce lu i de
leur vente, C o m m is , C o m m i s s io n ,
C o n t r e b a n d i e r , G a r d e s d e s f e r m e s .
C O N T R E B A N D IE R , f. m. celui qui fait la
contrebande. Mais on diftingue un particulier qui,
pour fon ufage , introduit une marchandife de
contrebande, une étoffe prohibée, quelques onces '
dé'tabac de celui qui fait la contrebande par
profeffion, pour y trouver des moyens de fubiif-
tance 8c de profit. C ’eft contre ces derniers que
les loix déploient toute leur févérité. Il en eft
de générales 8c de particulières : les unes aux
gabelles ; les autres au tabac ; d’autres aux marchandife
s prohibé es.
L ’article premier de la déclaration du 2 août
17 2 9 , porte que tous particuliers convaincus
d’avoir introduit du tabac ou d’autres marchandifes
de contrebande au nombre -de cinq , avec
port d’armes-, feront punis de mort, avec con-
filcatron de biens , même dans les lieux où la
confifcation ne fe prononce pas pour les' autres
cas.
Le même article prononce la peine des galeres
contre les contrebandiers fans armes 8c au-deffous
de cinq , avec _amende de mille livres,, contre
chacun? payable folidairement par tous.
Suivant l ’article 6 , ceux qui portent ou débitent
du tabac ou d’autres marchandifes de contrebande
dans le royaume , doivent, ainfi que
leurs Complices ou fauteurs, être condamnés, pour-
la première fois , à une amende de cinq cents
livres -, 8c à trois ans de galeres ; 8c dans le cas
de récidive , à une amende de mille livres , 8c
aux galeres perpétuelles.
Les femmes coupables des mêmes délits , doivent
fubir le foue t, la marque, un banniffement
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