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du haut pays, il fut convenu, conformément aux
difpolidons du tarif, qui dit que toutes les mar-
chandifes omifes feront appréciées de gré à gré ,
d en établir les droits fur un prix alors fixé , ôc
trop modique, relativement à la valeur naturelle
de ces vins , pour craindre des réclamations
contre l’ancien ufage qui fait le titre de cette
perception.
Les droits de comptablie étant dûs en nature
fuivant la pancarte de 1 y<5y , fur les fels,les orangés
citrons , fardînes fraîches , hui très , moules Ôc
poteries ; il paroît plus fimple à la ferme générale
de fous-fermer ce droit , que de le faire
percevoir pour fon compte , à caufe de l’embarras
, de la garde, de la confervation Ôc du
débit des denrées qui lui refteroient.
Le prix de cette fous-ferme eft de deux mille
cinq cents à trois mille livres , indépendamment
de differentes livraifons gratuites que l’adjudicataire
eft obligé de faire , d’oranges , à l’hôtel des
fermes , & de poteries , aux magiftrats du parlement
, de îa cour des aides, aux jurats, aux officiers
de la jurifdiélion des traites , aux fermiers-généraux
, ôcaux directeur, contrôleur-général & receveur.
Chaque portion de poterie eft évaluée fix
livres.
A l’égard des fels, le fac qui eft dû par chaque
barque ou vaiffeau, eft évalué à une mine , &
cette perception eft également fous-fermée à un
particulier , à la charge de délivrer environ cent
quarante mines à l’intendant, aux magiftrats de
la cour des/aides, aux jurats, aux officiers de la
jurifdidtion des traites , ÔC autres.
Le fousrfermier de ce droit fur les fels, après
fa diffribution , rend compte des mines qui lui
reftenr : elles font réduites, en pipes, qu’il paie
feulement à raifon de feize livres chacune, afin
qu’il foit récompenfé des frais de perception ôc
de la diftributioji qu’il a faite.
Ce feroit ici le lieu de faire mention des fruits
de carême diftribués à ces mêmes. magiftrats , &
dont les principaux reçoivent deux ôc trois portions
, évaluées chacune à trente-fîx livres : elles
confiftent en vingt-quatre livres de fucre , quatre
livres de r iz , de raifîn 1 de prunes, d’amandes,
de noifettes , ôc fix livres de figues.
On ne doit pas oublier de parler, à'l’occafîon
du droit de comptablie 3. d’un établiffement fîngulier
qui eft au profit des pauvres, & qui, par Cette
raifon, porte le nom de boête d’aumônes.
Il doit fon origine aux conteftations qui s’é-
levoicnt fréquemment entre les négocians qui
acquittoient les droits de fortie des vins , eaux-
de-vie , vinaigres qu’ils avaient déclarés charger ,
ôc les commis du fermier, qui refufoient de rendre
les droits des parties qui n’avoient pu être embarquées
.
Pour lever toute difficulté fur ce point, il fut ,
convenu, en 1638, à ce qu’on prétend, que les
droits ne feroient payés qu’après le chargement
complet d un navire , ôc que les négocians auraient
k faculté de rapporter au bureau les bil-
lettes, pour les quantités de vins, eaux-de-vie
& vinaigres^ qui n’auroient point été embarquées
dans le batiment, pour lequel la billette auroit
ete délivrée, fous la condition de payer au profit
des pauvres de la ville , quarante fols par tonneau
de vin ôc barrique d’eau-de-vie , ÔC trente fols
par tonneau de vinaigre.
En 1-737 9 quelques difficultés de la part des
négocians, avoient donné lieu de fupprimer cette
faveur, qui dépendoit du fermier ; mais la chambre
du commerce ayant adreffé des repréfentations à la
ferme générale, par fa lettre du 19 avril 1738 ,
Tancien ufage fut rétabli, ôc le paiement à faire à
la boete d aumônes , pour les quantités non-embar-
quées , quoique déclarées, fut réduit à vingt fols
par tonneau de vin ôc de vinaigre , ôc par chaque
barrique d’eau-de-vie, avec la claufe que les droits
de fortie ne feroient acquittés que fur ce qui
feroit réellement chargé.
Cette boête, en forme de tronc, eft placée dans
le bureau de fortie , ôc fermée à deux clefs , dont
l’une eft entre les mains du directeur , ôc l’autre
dans celles du receveur.
L ’ouverture s’en fait chaque année, pendant
la femaine fainte , ôc communément on y trouve
cinq à fix cents livres, qui font diftribuées, partie
aux hôpitaux ôc aux ordres mendians , partie à
des pauvres qui, dès long-tems accoutumés à
cette charité, viennent chaque année fe préfenter
pour y participer.
Le droit, de comptablie a lieu , comme on l’a
dit, dans toute la Guyenne, ôc les bureaux principaux
font, après Bordeaux , Libourne , Blaye,
la tête du Buch ôc Langon.
Il'eft néceflaire de-s’arrêter à chacun de ces
bureaux , pour y obferver les différences qu’y
éprouve la perception du droit de comptablie,
d’après les exemptions générales ôc particulières
qu’elle comporte. On entend par exemption générale,
celle qui eft commune à: un grand nombre
de perfonnes , ôc par exemption particulière ,
celle qui n’appartient qu’à une feule , à un corps ,
ou à une communauté.
Parmi les premières, il faut placer Iâ faculté
dont ont joui les habitans de Bordeaux, de faire
venir en franchife , pour leur .ufage ôc confom-
mation , foit du royaume , foit de l’étranger ,
toute forte de denrées ôc marchandifes , ôc de
faire for tir de même celles qu’ils envoyoient partout
: mais les lettres-patentes du 15 novembre
1677 ayant reftreint ce privilège, il eft demeuré
réduit , pour tous les habitans, à l’affran-
chiffement des, droits d’entrée fur les vins appellés
vins, de ville , ôc fur les différentes denrées ÔC
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marchandifes du crû ou de la fabrique de la feue*
chauffée , ôc à l’exemption des droits de fortie
fur celles qu’ils envoient dans le reffort de la
fénéchauffée.
On appelle vins de v ille, ceux du cru de la
fénéchauffée * Ôc qui feiüs pouvoient être con-
fommés à Bordeaux. Tous autres^ vins , excepte
les vins de liqueurs , ne pouvoient être admis
qu’au fauxbourg des. Chartrons , après la faint-
Martin , ou après la fête de Noël : ils ne dévoient
relier entrepofés que jufqu’au 8 feptembre fuivant,,
époque fatale après laquelle ceux qui _ trou"
Voient étoient confifqués au profit des hôpitaux,
s’ils ne fortoient de l’étendue de la fénéchauffée,
ou n’étoiçpt convertis en eaux-de-vie.
L ’édit du mois d’ayril 1776 , avoit fait ceffer
cette profeription des vins étrangers; à Bordeaux ,
ôc dans' l’étendue dé fa fénéchauffée ; ils pouvoient
y être amenés^,n tout tems, mis en magafins en tout
lieu , au choix du propriétaire , jufqu’à ce qu’ils
fuffent vendus ; mais .cette liberté n’a duré que
quelques mois , ôc les chofes. ont été remifes dans
leur premier état.
Ces habitans ont encore le privilège appellé
de la fortie au nom. Il confifte , depuis, l’arrêt
du confeil du 4 juillet i<58z , dans la faculté d’envoyer,
en exemption du droit de comptablie, les
marchandifes arrivées pour leur compte, des pays
étrangers, dans l’efpacè de trois mois, ôc dans le
royaume , dans, l’efpace de deux. Au refte, ce
privilège de la fortie au nom , eft commun à tous
les François ôc étrangers qui font venir des marchandifes
pour leur compte à Bordeaux , ôc, qui
les expédient de même dans le terme preferit.
Les foires de Bordeaux procurent auffi l’exemption
des droits de comptablie à l’entrée Ôc à la
fortie , fur toutes les. marchandifes qui y font
amenées ou qui en font enlevées, pendant les
quinze jours qu’elles durent.
Le fel fortant! de Bordeaux par demi-ceuillerée,
eft encore exempt de tous droits, tant de comptablie
que de convoi , ÔC voici quelle eft l’origine
de .ce privilège.
Les habitans de Bordeaux, Libourne, Blaye ,
ôc pays Bordelois , avoient foütenu , en 1684,
qu’ils pouvoient faire fortir de la ville de Bordeaux
une ceuillerée de fel, forte de-mefure qui
pefe, feize à dix-huit livres , ôc fait la moitié du
boiffeaù, fans en payer aucuns droits. Ils furent
déboutés , par arrêt du 17 mars 168ƒ , de cette
prétention, qui fe rcnouvella en 1736 , Ôc fut de
nouveau condàmnéë • par arrêt du 16 avril 1737.
Cependant, en 1764, fur une nouvelle contef-
tation élevée à ce fujet, le confeil ordonna, par
arrêt du 2 ,4 février, que les jurats de Bordeaux
remettroient , dans le terme de trois mois , les
titres, de leur privilège, ôc néanmoins il fut enjoint
à la ferme générale de furfeoir , jufqu’à
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nouvel ordre, la perception des droits de fortie
fur les demi-çeuillerées de fel.
Depuis ce tems, il n’a rien été ftatué fur cet
objet , ôc il n’eft fait aucune perception ,
qui eft d’ailleurs très-modique , n’étant que de
trois fols pour une demi-ceuillerée de fel portée
de Bordeaux hors de la fénéchauffée, ôc de trois
fols neuf deniers , lorfque ce fel eft deftiné pour
un lieu lîtué dans fon reffort.
Il eft confiant que cette exemption de droits
fur un quart de boiffeaù de fel a exillé anciennement
, ôc qu’il en eft fait mention dans le règlement
concernant le droit de convoi , fait en
i(511 ; mais les privilèges de Bordeaux , relatifs
aux droits du r o i , ayant été fupprimés par
la déclaration du iy novembre 1675 , ces habitans
ont dès-lors ceffé d’en jouir , ôc il paroît
que les jurats en font convenus eux-mêmes, dans
la contcftatîon terminée par l’arrêt de 1 <58y.
Les étudians en l’univerfité de Bordeaux jouif-
fent auffi de l’exemption de tous droits de comptablie
, convoi ôc autres d’entrée , fur les quinze
pots de vin qu’ils peuvent faire venir chaque mois
pour leur confommation.
Cette exemption , qui en différens tems avoit
donné lieu à des abus , dont l’abolition ne pou-
voit s’opérer que par la caufe qui les produifoit ,
a néanmoins été confirmée en 173*1, parle ro i,
après une émeute affez eonfidérable, fur les prières
des officiers municipaux ôc de l’univcrfité.
Mais il a été convenu en même tems entre
ces corps ôc la ferme générale, que ces barils de
vin , envoyés aux écoliers par leurs parens, feroient'
accompagnés de certificats des curés ou con-
fuls des lieux.
Que la déclaration en feroit faite aux bureaux
du Languedoc , ôc les certificats y feroient vifés.
Qu’à l’arrivée , la vifite des barils feroit,faite
par les employés , ôc que ces vins ne pourroient
entrer en ville, qu’au moyen d’un billet des jurats
, dans lequel feroient dénommés les écoliers
pour qui ils feroient dèftinés.
Que l’entrée en feroit fixée par les feules portes
des falinieres , du caillou ôc du port faint-Jean ,
où il en feroit tenu regiftre, Ôc où les certificats
feroient enliaffés.
Enfin que la contenance des barils feroit fixée à
trente pots pour deux mois, ou quinze pots pour
un feuî.
Les privilèges , qui exemptent de la comptablie ,
appartiennent aux Chartreux pour l ’entrée , ôc à
M. le duc d’Aiguillon pour la fortie.
Le privilège des Chartreux , accordé par lettres
patentes du 2.7 février 1640, confirmé en 1716,
ÔC par d’autres lettres-patentes du mois, de novembre
, ôç par arrêt du a8 décembre 1742. ,
avec quelques reftriéiions , leur donne le droit J de faire venir, de leurs métairies du haut pays