
provinces où ledit privilège n’a pas lieu, 5c des
huit fols pour livre dudit droit.
A r t . V .
Des droits de fortie , entrée , cinq groffes
fermes , douanne de Lyon , douanne de Valence,
foraine, coutume , convoi , comptablie , traite
de Charente , patente de Languedoc , prévôté de
-Nantes , & généralement de tous les droits connus
fous la dénomination commune ôc générique
-de droits de traite . ôc autres y joints , outre ôc
non compris lès droits fur lés fels , ci-devant
fpécifiés ; ainii qu’ en a joui ÔC a dû jouir ledit
Laurent David , en principaux ôc fols pour livre,
tels qu’ils fe perçoivent actuellement , tant fur
nos droits que fur la portion des droits de coutume
à Bayonne , dont jouit le duc de Gram-
mont , en quoi font compris le droit de fubven-
tion par doublement , dans toutes les circonf-
tances où il a lieu , & les droits fur les vins
entrant par mer à Calais , Boulogne Ôc Etaples ,
avec les huit fols pour livre defdits droits , tels
qu’ils font fixés & réglés pour le principal, par
l ’article 2.$ ƒ du bail de Forceville ; enfemble ceux
de jauge ôc courtage , dûs fur les boiflons quelconques
, vendanges ôc fruits y fujets , tant à
l ’arrivée , foit de l’étranger , foie des pays
exempts d’aides dans les pays y fujets , qu’à la
fortie des pays d’aides non fujets au gros vers
l ’étranger ou les provinces exemptes d’aides ;
comme auffi au paflage par un pays d’aides , en
allant d’un pays exempt en un autre pays exempt.
Ceux de foraine ÔC haut-conduit dans la Lorraine
ôc le Bârrois ,-àvec ceux de paflage ôc menues
ventes aux portes de Nancy;
L e droit de protection des juifs en Alface, en
.principal ôc.huit fols pour livre ; ôc les droits de
péage dans notredite province , en principaux ÔC
fois pour liv r e , tels qu’ils fe perçoivent préfen-
itement.
L e droit de foraine & gabelle dans les généralités
d’Auch ôc de P a u , actuellement réunies ,
faifant maintenant partie de la régie des droits
de contrôle ôc autres y joints.
Le droit fur lé charbon de terre , entrant du
Haynault Autrichien , dans le Haynault François.
.
L e droit appelé Pas de Penas, dû fur les beftiaux
fortant du Haynault François,
Des droits en principal ôc huit fols pour liv r e ,
tant à l ’entrée de notre royaume , fur les huiles
ôc favôns venant de l ’étranger, que fur les huiles
du crû des provinces de notre royaume, exemptes
eu abonnées , pour quelque deftination que ce
foit.
Tous les droits ci-deffus, faifant partie du bail
de Laurent David.
Du droit de marque fur les fers , fontes ôc
a c iers , en principal ÔC huit fols pour livre ,
perceptibles , tant à l’ entrée de notre royaume ,
fur lefdkes matières , ôc autres marchandifes y
fujettes , venant de l’étranger, qu’ au pafl'age de
province à province ; fur les fers , fontes- ôc
aciers fabriqués dans notre royaume, dans le cas
où ledit droit eft dû fuivant les réglemens ; ôc
fur la mine de fer à fa fortie pour l’étranger ,
même fur celle étrangère , ou des provinces
exemptes , dans les circonftances où elle eft affii-
jettie audit droit, pour entrer dans des provinces
fujettes ou non fujettes.
Du droit de vidangle , en principal ôc huit
fols pour l iv r e , dû fur les beftiaux fortant de la
Flandre maritime pour le pays étranger , ou pour
les autres provinces de notre royaume.
Du fol pour livre perçu à notre profit, dans
les bureaux de la fénéchauflee de Bordeaux, en
fus des droits de traites Ôc autres y jo in ts , ôc de
ceux fur les huiles ôc favons , pour y tenir lieu
des oâroïs municipaux.
Des huit fols pour livre perçus dans les mêmes
bureaux , fur les trois fols pour livre d’oétroï ,
dont celui ci-defliis fait partie.
Des fols pour livre pareillement perçus à notre
profit, en fus des droits principaux dont l’amiral
de France jouit dans les ports de notre royaume ,
fur les bâtimens Ôc marchandifes ; comme aufïi
en fus des droits de leftage ôc déleftage , du droit
de fîx deniers pour livre de la traite de Charente,
fur les denrées ôc marchandifes autres que
les fels ; de l’oéïroi des marchands de Rouen ;
des droits perçus au profit de la chambre du
commerce de Marfeille ; ôc de celui -de trente-
cinq fols fur les huiles d’Italie.
Des droits de péage fur le Rhône, rétrocédés
au feu roi , nôtre très-honoré feigneur ÔC aïeul,
par le feu prince de Conti Ôc le maréchal prince
de Soubife , en. principaux ôc fols pour livre ,
tels qu’ils fe perçoivent actuellement, ainfi que
de ceux de traite domaniale de Bretagne , traite
vive de Nantes, Méage ôc Rebilletagé, ôc huit
fols pour livre defdits droits.
Des droits d’acquits ou de certificats de paiement,
de ceux d’acquits à caution , ôc certificat
de décharge ôc de defeente , ôc autres expéditions
relatives à la perception ôc régie des droits
ci-deflus énoncés, ôc enfin du produit réfultant;
des marchandifes , ôc autres effets abandonnés
dans les douannes ÔC ■ bureaux, dont la vente
aiira été faite , conformément à l’arrêt de. notre
confeil, ôc lettres-patentes du 13 août 171.6.
A r t . V I . .
Des droits de rivières , mentionnés en l’article
423 du bail de Forceville, mafis feulement
fur les vins deftines pour la ville ÔC éle&ion de
Paris ; enfemble de l ’univerfalité des droits ôc
perceptions , tant en principaux que fols pour
liv r e , qui fe lèvent.à notre profit, à l’effeétif,
tou par abonnement , fur les boiflons , beftiaux
, denrées ôc marchandifes , dans la v ille ,
faux-bourgs , banlieue Ôc élection de P a r is , tant
ceux affermés audit Laurent David , que ceux
actuellement régis pour notre compte , au nom
dudit David , ou de Henri C la v e l, à l’èxception
des droits fur les beftiaux , dans les marchés de
•Sceaux ÔC de Poifly , de ceux de marque d’or ÔC
d’argent, ôc des cuirs, ôc de ceux fur l ’amidon , j
les papiers ôc cartons, ôc les cartes, tant en principaux
percùs à notre profit, que fols pour livre ,
foit defdits principaux, foit des vingtièmes attribués
aux hôpitaux fur lefdits droits exceptés ;
dans lefquels droits ci-deflus affermés audit N icolas
Salzard , dans la v ille , fauxbourgs , banlieue
ôc élection de Paris , font compris ceux de jauge
Ôc courtage dûs , foit avec le droit de gros d’arrivée
dans l’élection de Paris , foit pour les boif-
fons deftinées pour notre ville de Paris ; ceux
de la formule des quittances , acquits ôc. expéditions
pour la perception ôc ré g ie , tant defdits
droits , que de ceux de traite , ôc cinq grofles
fermes perçus à la douane de Paris.
A r t . V I I .
Seront auffi compris dans le préfent bail, les
fommes ci-après, à nous dues , à titre d’abonnement
: favoir ; celle de trente mille livres , par
les états du pays de Gex , pour y tenir lieu des
gabelles, du privilège exclufif du tabac, ôc des
droits de traite ; pareille fomme de trente- mille
livres , par notre très - cher ôc très - amé frere
Monfîeur, pour les huit fols pour livre des droits
de trépas de loire , ôc de traite par terre ; ôc
celle de cinquante mille livres , par les con-
ceffionnaires de l’exploitation des marais - falans
de Cette, pour tenir lieu des droits de fortie fur
les fels en provenant.
A r t . V I I I .
L a durée dudit bail fera de fîx années , à
compter, du premier janvier 1781 , jufqu’au
31 Décembre 178-6 , pour les gabelles d’A lface ;
le droit de protection des ju ifs , Ôc les péages de
notredite province ; pour les droits du Haynault,
fur les fels gris ÔC blancs , fur les beftiaux , ôc
fur le charbon de terre , ainfi que, pour les gabelles
de' la principauté de Dombes , les droits de
foraine ôc de gabelle , dans la généralité d’Auch ;
ôc pour le furplus de toutes les autres perceptions,
de fîx ans ôc trois mois , qui commenceront au
premier oéfobre prochain 1780,6c finiront ledit
jour 31 décembrè 1786.
A r t . I X .
Le preneur jouira, pendant la durée dudit bail y
telle qu’elle vient d’être déterminée , de tous les
droits ci-deflus exprimés, tant en principaux ,
que fols pour liv r e , tels qu’ils fe perçoivent actuellement,
Ôc de ceux qui y font joints , quoique
non exprimés , fuivant qu’ils font énoncés dans
le bail fait à Jacques Forceville , ‘ou dans les réful-
tats^ foit des baux fubféquens, foit des traités ÔC
régies, dans lefquels , aucuns ont été compris i
enfemble , de ceux, établis , ou réunis à la régie ,
des fermiers-généraux , pendant le bail de Laurent
David , conformément aux édirs , déclarations ,
lettres-patentes , t a r i f , ôc autres réglemens conf-
titutifs de, la perception ; ôc ce , ainfi ôc de la
même maniéré qu’eri ont joui ou dû jouir ledit
F o rce v ille , les adjudicataires Ces fuccefleurs, ôc
les autres fermiers , régiffeurs , ou officiers fup-
primés.
A r t . X.
Le prix du préfent b a il, pour les objets énoncée
aux articles précédons , fera ôc demeurera fixé ;
fa voir , pour les quinze mois du premier oélobre
prochain , au premier janvier 1782 , à la fomme
dé cent cinquante-trois millions quatre cents dix
mille livres , ôc à la fomme de cent vingt-deux
millions neuf cents mille livre s , pour chacune des
cinq années fubféquentes , qui finiront , pour
toutes les parties , le 31 décembre 1786; defquels
prix , ledit Nicolas Salzard, Ôc les fermiers
généraux , fes cautions , demeureront , fuivant
leurs offre? , garants ôc refponfables envers nous,
ôc qu’ ils feront tenus de verfer en notre tréfor
ro y a l, par portions égales , de mois en mois,
à commencer du mois d’oétobre de la préfente
année 1780 , à la déduction :
i° . D ’une fomme de trois millions fix cents
mille livres , tant fur le prix des quinze premiers-
mois , que fur celui »de chacune des fécondé,
troifieme ôc quatrième années, ôc d’un million
fept cents trente-cinq mille livres feulement, fur
celui de la cinquième , à l’ effet de fe rembourfer
de celle de feize millions cent trente-cinq mille
livres , qu’ils s’obligent de payer-d’avance fur le
prix defdites fix années , ainfi qu’il fera réglé
par l ’article X I I I , ci-après ; comme auffi des
intérêts des billets du fieur Colin de Saint-
Marc , dont le paiement a été fufpendu par
l ’arrêt du confeil du 18 février 1770, fur le pied
de 'ce qüi fubfiftera chaque année defdits billets ,
dont le principal monte aéluell'ement à ladite
fomme de feize millions cent trente-cinq mille
livres ; laquelle fera verfée à la caifle dudit
Nicolas Salzard, par Laurent David , adjudicataire
fortant.
2°. Des intérêts des cautionnemens en' arg ent,
tant anciens que nouveaux, fournis par les employés
attachés aux parties qui forment la con-
fiftance du préfent b ail, ou payés à leur décharge
, par les précédens adjudicataires.
' 3°. Des intérêts de la totalité des fonds d’avance
des fermiers généraux , tels qu’ils feront
ci-après déterminés ; enfemble des dividendes.