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monte à cinquante mille florins, ou cent douze
raille cinq cents livre s , le droit d’infinuation eft
fixé au centième denier.
Enfin, il fe lève des droits de péage très-multi-
pliés , 8t dont le produit étoit anciennement def-
tiné à l’entretien des chemins publics.
Tous ces objets font fous l ’adminiftration de la
chambre des finances ; les parties qui font affermées
dépendent entièrement des fermiers ; mais
le tiers dés bénéfices qu’ils font, eft réfervé au
fouverain. Les fermiers font toutes les avances,
& dépofent en outre unefomme confîdérable , dont
les intérêts leur font payés à raifon de cinq pour
cent.
BOIS , f . m. Les bois, foit à b â tir , foit à brûle
r , foit de fciage 8c de charonage , font une des
quatre efpeces réfervées , fujettes à l’ ancien
fol pour livre établi en 1356 , fur toutes les
marchandifes ÔÇ denrées vendues , revendues , ou
échangées.
Voyei S o t POUR L IV R E . On fait connoître ,
à cet article , les lieux où il fe. lève fur les bois.
Au droit de fol pour livre fur les bois de toute
efpece , .non-feulement à l’entrée de la ville &
des fauxbourgs de-Paris, mais encore à l’entrée de
la -banlieue, il s’en joint un autre de trois fols pour
liv r e , qui fait le fujet d’un titre exprès dans l ’ordonnance
de id8o.
Ce titre eft divifé en neuf articles. -
L e premier p orte, que les droits de trois fols
pour livre fur le bois ouvré & à bâtir, de fciage
ôc charonage , fixé fuivant le tarif attaché à la
préfente ordonnance , feront payés par toute
forte de perfonnes , fans exemption ni privilège.
L e fécond fait défenfe de percevoir aucun autre
droit fur le bois, non compris en ce tarif.
Le troifîeme aflujettit à ces droits, tant les bois
deftinés à être employés dans la ville, fauxbourgs
8c banlieue de Paris , que ceux qui palier ont de
bout.
L e quatrième & le cinquième enjoignent aux
marchands, propriétaires ou voituriers, de faire
leur déclaration des bois qu’ils font venir,ou qu’ils
amènent, avant de les décharger, de repréfenter
leurs lettres de voiture en bonne forme, & d’indiquer
le: chantier où ils entendent les conduire.
L e fixieme défend aux marchands 8c voituriers
d’enlever 1 elbois, qu’il n’ait été vifité 8c contrôlé
par les commis, 8c que les droits n’aient été
payés, à peine de confifcation , & de cent livres
d’amende.
Par le feptieme, les marchands font tenus de
mettre leurs bois en état de pouvoir être comptés ;
finon , il eft permis au fermier de le faire aux
frais des marchands ; frais auxquels les marchands
& voituriers feront contraints folidairement, ainfi
que pour les droits,par faille 8c arrêt de bateaux,
voitures 8c chevaux.
L e huitième veut que l’excédent des quantités
portées dans les lettres de voiture 8c déclarations ,
foit confifqué , avec amende de cent livres.
Le neuvième règle enfin , que les marchands
ne pourront enlever le bois du port, du I er avril au
premier oétobre , que depuis cinq heures du matin
jufqu’à fept heures du fo ir , 8c le relie de l’année ,
depuis fept heures du matin jufqu’à' cinq, à peine
de confifcation 8c de cent livres d’amende.
Les arrêts du confeil des 7 novembre, 17 4 7 ,
8c 27 août 1748, ont jugé que les bois crûs dans
là banlieue de Paris , 8c que les propriétaires font
tranfporter chez eux , ni même les bois coupés
dans la même étendue , 8c achetés par des particuliers
, pour leur confommation, n’étoient point
fujets à ces droits, pourvu, dans l’un 8c l ’autre
c a s , qu’ils n’entrent point dans la ville ou les
fauxbourgs de Paris.
Les bois provenans des forêts du r o i , ne font
point exempts des droits dont i l s’a g i t , depuis
l ’arrêt du confeil du 7 juin 1722.
B o i s p o u r l e s s a l i n e s . L ’adjudicataire
des fermes a le droit de prendre les bois nécef-
faires à la cuite des fe ls , aux falines de Franche
Comté 8c de Lorraine , tant dans les forêts
du roi, que dans celles des particuliers qui font
aflfeélées à cet ufage.
Suivant les anciennes ordonnances , tous les
bois fitués dans les fîx lieues de l’arrondiflement
des falines de Salins , font en général deftinés à
la cuite des fels , 8c il n’y avoir que les forêts
à la proximité des trois lieues , qui fuflent particuliérement
aflèélées à ce fervice ; mais un arrêt
du copfeil, du 4 août 1750 , a mis dans cette
derniere clafle, toutes les forêts fituées dans la
quatrième lieue.
L ’article 77 du bail de Forceville , p orte, que
l’adjudicataire paiera le bois qu’il fait, enlever dans
les forêts des particuliers, cinquante fols la corde,
pour tronc 8c façon ; mais ceux de la ville de
Salins, font fixés a cinquante-cinq fols par Corde.
L ’article 78 du même bail porte, que les habi-
tans des paroifles voifines de la ville de Salins,
à quatre lieues à la ronde , ayant chariots ou
charettes attelés de chevaux ou boeufs , feront
tenus de faire, par femaine, chacun trois voitures
de bois aux fauneries , que tout charretier allant
y charger du fe l, même ceux qui amèneront des
grains ou des menues denrées, pour cette v ille ,
feront obligés d’aller prendre, dans les plus prochaines
-coupes , 8c voiturer à la faline, au moins
un tiers de corde par chaque voiture de fel qu’ils
voudront enlever , faute de quoi il ne leur en fera
fait aucune délivrance, le tout ainfî qu’il eft pref-
crit par les anciens réglemens concernant les
falines 8c faunieres.
Depuis 1724, tous les bois fitués dans l’arron-
diflement des falines, ont été mis fous l’adminiffcration
d*un commiflaire du confeil, qui préfîde
lin tribunal où l’on çonnoît de tout ce qui a rapport
aux bois, 8c aux délits qui s’y commettent.
C e tribunal eft compofé de plufieurs officiers , 8c
porte le nom de Cour de La réformation.
Voye% ce dernier mot. V . <z#J/2FoRETS DU ROI.
BO N D E MASSE. En matière de gabelle,
on entend par bon'de majfe, la quantité de fel que
chaque majfe rapporte au-delà de celle qu’elle
auroit pu donner , fans tomber en déchet extraordinaire.
L ’article 1 1 du titre 4 de l’ ordonnance des gabelles
du mois de mai 1680, en ordonnant que
les fels emplacés dans les greniers y feroient renfermés
fous trois clefs , qui refteroient entre les
mains des officiers 8c des receveurs, les a rendu
les uns 8c les autres garans de ces fels ; mais cette
garantie n’a lieu que fauf la déduélion du déchet
du grenier, fixé à deux minots par muid, par
l ’article 3 du titre 11 de ladite ordonnance, dont
les difpofitions à cet égard fe trouvent conformes
à celles des réglemens antérieurs.
L a fixation de ce déchet eft en général fupé-
rieure à l’objet de celui que les fels éprouvent
naturellement pendant leur féjour dans les greniers
, puifqu’il y a des exemples de majfts qui
rendent fel pour fel ; d’autres qui n’éprouvenr
qu’un déchet de deux quarts de minot par muid.
Il eft même allez ordinaire qu’elles rapportent au-
delà du fel net dont les majjes étoient compofées,
8c c’eft ce qui opéré le bon de majfe.
Ce bon, lors même qu’ il éleve le produit d’une
majfe à l’objet du fel effectivement emplacé,peüt
s’être opéré fans qu’il fe foit introduit ni matières
étrangères dans le fel, ni inexactitude dans le me-
furage qui en ell fait. Il provient alors de la différence
qui fe trouve entre les mefures qui fervent
à l ’emplacement , 8c celles dont on fait le plus
ordinairement ufage pour les diftributions.
En effet,.on ne fe fe r t , pour les emplacemens ,
que du minot. Au contraire, dans quelques greniers,
la plus forte partie des diftributions fe fait
par demi-quarts, ou huitièmes de minots. Les
différentes mefures devant être établies à une égale
diftance au-deffous de l’ouverture de la foupape de
la trémie , l’on eft obligé de mettre fur une ef-
pece de pié-deftal les petites mefures, 8c comme
elles ont moins de profondeur 8c de hauteur que
les grandes, le fel qui , dans ces petites mefures,
tombe au fond de plus près que dans les grandes ,
y eft conféquemment moins affaiffé 8c moins comprimé.
La preuve de cet effet, c’eft que huit demi-
quarts , par exemple , ne donnent, ni pour le
poids , ni pour le volume , une quantité de fel égale
à celle qui fe trouve dans un minot mefuré de la
même maniéré.
Les officiers porte clefs des greniers étant affu-
jettis à p a y e r , au prix du fel vendu dans leurs
jurifdiCtions , la, valeur des déchets extraordinaires
que les mdffes éprouvent, ont plufieurs fois
prétendu,que lorfque ces maffes rendoient des bons,
le produit devoit leur en appartenir. Mais cette
prétention à été jugée fans fondement, tant par
l’arrêt du confeil du 3 décembre 16 97, que par
celui du y août 1 y66.
L ’ordonnance des gabelles , qui a foigneufement
pourvu à ce que la valeur de tout le -fe l dont
chaque majfe eft compofée fût payée à l’adjudicataire
, ne contient aucune difpofition qui tende
à empêcher les officiers 8c receveurs d’abufér des
bons de majfe , en vendant en tout ou en partie ,
fans en charger leurs regiftres , le fel qui n’auroic
pas été abforbé par le déchet effectif.
Pour prévenir cet abus, la régie s’eft déterminée
à accorder des gratifications de bons de maffes ,
aux receveurs des greniers , autres que ceux qui
font approvifionnés direélement par la mer ; ces
derniers n’étant point aflujettis à la police des
déchets.
Ces gratifications font de deux efpeces ; les
unes en fe l, les autres en argent.
Suivant la délibération prife le 9 mai 1 7 8 1 ,
pour le bail de Salzard , les premières confiftent
en uij minot de fel , que le receveur de chaque
grenier eft autorifé à fe faire liv r e r , lorfque
toutes les maffes qui ont fini dans le cours d’une
année, ont rapporté le minot au muid'.
Les gratifications en argent font fixées , par la
même délibération , favoir , à trois livres par
minot, fur ce qui remplit la proportion du minot
au muid, 8c fur l’excédent à ladite proportion ,
lorfque le bon de majfe n’atteint pas le minot 8c
demi-quart.
Si le bon de majfe remplit la proportion du
minot 8c demi-quart , la gratification eft de fix
livres par minot , tant fur ce qui remplit la
proportion du minot au muid, que fur le dernier
quart excédent le minot au muid, 8c fur ce qui
eft rapporté au-delà, fans atteindre la proportion
du minot 8c quart.
Lorfque le bon de majfe remplit la proportion
du minot 8c quart par muid, la gratification eft
liquidée à raifon de fix livres fur le minot au
muid, 8c de quinze livres, tant fur le quart excédent
, que fut ce qui eft rapporté au-delà, fans
atteindre la proportion du minot 8c demi.
Enfin, quand le bon de majfe remplit la proportion
du minot 8c demi par muid, la gratification
fe paie à raifon de fix livres fur le minot
au muid , de quinze livres fur le quart excédent
le minot au muid , 8c de v ingt-cinq livres par
minot, tant fur l’excédent au minot 8c quart,
que fur l ’excédent au minot 8c demi.
Les receveurs ne jouiflent d’aucunes de ces
gratifications , lorfque le produit des maffes n’a
pas atteint la proportion du minot au muid ,