
tenus de donner , dans fix mois, une déclaration:
des biens ôc revenus de leurs bénéfices ; mais qui
n’eut malheurcufement point d’effet,'quoique cette
difpofitiôn fût le feul moyen de connoitre fi ce
corps partage , dans une proportion mefurée
fur fcs'facultés , la charge des. irhpofitions que
fuppprient tous les jfujets de l’état , auxquels il
femble qu’il doive l’èxemple. Ce fecours a enfuite
été çontinué jufqu’fu premier juillet 1798, par
édit de juillet 177».
La méthode de joindre à la fomme néceflaire
pour les intérêts de celle qui eft deftinée à un
don gratuit extraordinaire , la fomme qui doit
fervir au rembourfement des capitaux , a dans
la fuite été adoptée., chaque fois que le clergé ,a
été autorifé à-faire des emprunts. Les lettres-patentes
du 30 juillet 1780 , qui acceptent l’offre
de trente millions , ordonnent le rembourfement,
par l’adjudicataire des fermes , de quatorze millions
dans l’efpace de quinze années,, par paie
ment de fix en fix moi? ., à commencer du 1 ƒ
juillet 1781 , & fans préjudicier aux cinq cents
mille livres qui dévoient être payées-jufqu’en
1798 ; enforfe que'ce dón gratuit de trente, millions
n’étoit réellement que de feize , & devenoit
un prêt de quatorze autres millions , fans'intérêt
pendant quatorze années.
En 1781 , lorfque le; clergé eut offert un dón
gratuit de -quinze millions , .pour fubvenir aux
befoins de : l’ état , d’un million pour être employé
au foulagement des matelots blelfes , des
veuves , 8c des orphelins , de ceux qui ont
péri pour la patrie pendant la-guerre ; des Jet-.
. tres-patentes du 7 novembre l’autoriferent à emprunter
ces feize millions , & changèrent en même
tems les difpofitions qui avoient été faites pour
faciliter le rembourfement des capitaux empruntés.
Aux cinq cents mille livres que le clergé avoit
à recevoir de l’adjudicataire des fermes jufqu’en
*7969 les lettres - patentes-ajoutèrent fept cents
mille livres , 'à commencer en 1785 , & trois
cents mille: livres de plus , pour avoir lieu dès
l’année qui fuïvroit immédiatement la fignature
de la paix y jufqu’ en i8oz. Ainfi , en 1784 , le
clergé aura quinze cents mille livres à prendre
fur le produit des fermes générales. Iî.réfulte de
cet arrangement , que ce don gratuit de feize
millions n’eft /réellement qu’une avance , fans intérêts
pendant vingt ans.- -
La contribution générale, pour payer les arrérages
de ces emprunts, s’établit par une levée
de trois dixièmes, fur ies penfions fupportées par
les bénéfices ; à l’exception de celles dont jouif-
fent les curés retirés après quinze années de fonctions
paftorales , 8c par une taxe impofée par les
archevêques, évêques * ou leurs vicaires - généraux,
fyndics 8c députés de chaque diôcèfe, félon
la conoiffance qu’ils ont eh leur confcience de la qualité 8c des revenus des biens eccléfiaftiques.
Toutes! les . formes.relatives aux impofitions fur
le clergé font également prefçrites par les règlc-
mens' qui autorifent les emprunts.
« Voulons & entendons que les départemens.,
» qui feront, faits, fur les contribuables , y eft-il
3» d it, foient exécutés , nortobftant toutes oppo-
» fitions ou appellations quelconques^ ou règle-
» mens de juges ; attendu la conféquence 8c le
» retardement du paiement qui pourroit en arri-
» ver ; & s’il fe forme quelques conteftations au
» fujet des départemens , 8c des taxes portées
» par iceux ordonnons que les contribuables
». fe pburyoiront; en première inftance aux bu-
» reaux particuliers des dioçèfes , qui jugeront
» en dernier reffort des taxes qui n’excéderont
» pas la fomme de trente livres , 8c pour plus
» grande fomme, aux bureaux généraux des dé-
a cimes , auxquels nous attribuons toute jurif-
» diétion 8c connoiffance .; ÔC l ’interdifons à tous
» autres juges, même aux intendans rde juftice,
a policé 8c finances dans les provinces , 8c cornas
miliaires départis en icelles, fans qu’aucun des
» contribuables puilfe fe fouftraire à la jnrifdic-
» tion , tant des bureaux particuliers des dio-
» cèfes , que de_s bureaux généraux , fous pré-
» texte d’exemption , 8c autres privilèges quel-
» conques , ni-qu’ils puiftent être tenus à fe pour*
a voir contre leurs taxes , qu’ils n’aient préa-
a lablement payé les termes échus , 8c qu’ils
a n’aient rapporté les quittances des receveurs
a diocéfains." Voulons 8c entendons , que ceux
a qui feront impofés ne puiftent fe pourvoir contre
a les taxes portées dans lés rôles, ni en de-
a mander la décharge ou modération aux bu-
a reaux diocéfains , qu’ils n’aient préalablement
a payé la moitié de leurs impofitions , 8c donné
a un état de la yaleur du revenu 8c des charges
a de leurs bénéfices , communautés., ou menfés
» conventuelles, ou capitulaires., qui fera cêrfci-
» fié véritable par celui qui fe plaindra de fa
a taxe ; enfemble les pieCes juftificatives dudit
» état , à peine du double de fon impofition ,
a laquelle peine ne pourra être réputée com-
a minatoire ; lequel état ils feront tenus de joirt-
;É dre à leur requête , finon , 8c à faute de
a donner ledit état, par'eux certifié véritable ?
a 8c d’y joindre les1 pièces juftificatives , la taxe
a demeurera telle qu’elle aura été impofée par
a l:e bureau cfiocéfain , 8c les termes échus fe.-
■>i ront par eux payés' fans aucune répétition ,
a jufqu’à ce qu’ils aient fourni ledit état 8c les
a pièces juftificatives ; fans: quoi la requête ne
a pourra être répondue, ni parles bureaux dio-
a' céfains," ni par les Chambres1 füpériéüres.'»' '
Les frais de recouvrement font également réglés
à trois deniers pour' livré , accordés aux receveurs
diocéfains , qui peuvent les retenir par
leurs mains ; le clergé eft chargé de ces frais , au
moyen de la remife de deux deniers pour livre,
qui eft ordinairement faite par le roi , fur les
derniers paiemens des dons gratuits.;, y, .
Tous les contrats 8c aétes, paffes pour raifon
de ces emprunts , font exempts des droits de
contrôle , infirmation , & c. Et tous les avertifte-
mens, commandemens > failles 8c exécutions , quittances
, registres , procurations , délibérations
8c expéditions , toutes les pourfuites 8c diligences
à faire , pour raifon du recouvrement des
impofitions, faites, fur le clergé , font faites en
papier ou parchemin non timbré.
En général, les dons gratuits extraordinaires
font évalués au double ou au triple des impofitions
ordinaires.
Nous ne pouvons mieux faireconnoître la condition
du clergé 3 relativement aux impofitions 8c aux
reflources qu’il peut fournir aux finances de l'état,
qu’en analyfant les repréfentatîons que ce corps,
adrefla au roi , le 2.0 juillet 1775 , 8c qu’on
trouve dans le procès- verbal de fon aftemblée.
ce On ne fauroit douter que fes dettes , ( du clergé')
» ne foient immenfes, què parce qu’il a donné,
» en dix ans de paix , cinquante-quatre millions,
» 8c par conféquent treize millions.cinq cents mille
3» livrés de plus que dans la derniere guerre ,
» pour laquelle il avoit cependant donné qua-
3? rante millions cinq, cents mille livres.
» On nè fauroit douter de l’excès de ces im-
» polirions , porte ce mémoire du 2,0 juillet,
» puifque , d’une part, les bénéfices fimples font
33 impofés entre le tiers 8c le quart de leurs
» revenus , fans avoir égard aux réparations ,
>3 8c autres charges non foncières. ; 8c que , de
33 l’autre , malgré le droit 8c la réclamation conf- 33 tante du c.leiigé, lés fermes des bénéficiers a.n-
3> ciennement exempts de là taille, y font pré-
33 fentement alïujetries, ainfi qu’à differens droits ,
» comme abonnemens 8c autres charges publiques :
33 enforte que le clergé , bien loin de trouver un
33 avantage dans fes immunités. , feroit obligé
33 de repréfenter à votre majefté, que ceux qui
à le compofent. fupportent de plus fortes impo-
» fitions, que les fujets des différent états du
33 royaume.
» Enfin l’impolfibilité d’augmenter les imposa
fitions eft évidente ; Paflemblée de 1782 ne
33 put dès-lors fe la dilfimuler , 8c néanmoins
» le don gratuit qu’ elle avoit énoncé , n’étoit
33 que de 'huit millions cinq cents mille livres.
' 33 Celle de 17Ô7 en étoit fi convaincue, qu’elle
33 prit la liberté de la repréfenter au feu roi
>3 d’heureufemémoire , qui, quoique le don gra-
» tuit ne fût alors que de douze millions , re-
33 .connut lui-même que les engagememens du
33 clergé étoient bien au - defliis de fes forces ;
33 puifque , pour accélérer la libération des dettes
33 immenfes, déjà contraâées par les aflfemblees pré-
33 cédentes, fa majefté voulut bien lui accorder la
33 continuation des cinq cents mille livres, qu’il
» a obtenues en 1748,
33 Par la même raifon d’impoflïbiîité, l’aifem-
33 blé e de 1770 jugea ne devoir pas augmenter
33 ces impofitions , quoiqu’elle eût accordé un
» don gratuit de feize millions , comme dans lu
33 préfente aftemblée.
33 Celle de 1772 , pour obvier fans doute aux
3» grands- inconvéniens qui réfultent dé la réu-
33 ni on dés dons gratuits , 8c des dons fi multi-
33 pliés des- rembourfemèns , crut devoir faire un
33 dernier effort en impofant cinq cents mille li-
» vres , pour le paiement des arrérages des dix
» millions qu’elle venoit d’accorder par antici-
33 parion. 33
Il ne nous refte plus qu’à parler du dixième
denier. Lorfque le roi a befoin de cet impôt,
il eft général 8c porte fur les biens efteéiifs ,
comme maifons, terres labourables, vignes , prés
8c bois ; mais les dîmes , les rentes affe&ées aux
revenus de cette nature en font exempts , ainfi
que les biens qui appartiennent en propre aux
églifes 8c aux hôpitaux.
Il a été arrêté que quand cette impofition au-
; roit lieu ., ce qui -arrive très-rarem ent actuellement,
depuis l’expédient des; dons.-gratuits , elle
feroit rachetée par 1 e clergé 3 à raifon de neuf
millions par an, tant que lé foüyerain'feroit dans
le cas de la lever.
Cet accord a été fait entre le miniftre d’état ,
ayant le département de la cour d’une part , 8c
de l’autre, les archevêques de- Paris , de Sens
8c. de JBefançon ; les évêques de Meaux , de Çhâ-
loiis , de Rennes , ÔC les agens "généraux du
clergé, ^ ’
On y a llipülé que*, pour éviter IesJ grands
frais qui font inféparables d’une régie particulière
, on règleroit cette impofition aux trois
quarts du produit des décimes , capitation , 8c
fubvention royale. Et comme ces taxes ordinaires
montent, ainfi qu’on l’a vu , à jquatorze million s
fix cents mille livres, le dixième denier eft de
fix millions neuf cents cinquante mille livres ,
.qui s’empruntent.
Sur cette fomme, le receveur du clergé retient
par fes mains neuf millions, qui font payés
pour la première année en avance ; ce qui fe
continue chaque année , mais .fous la condition
de les rembourfer , en ras de fuppreffion de
l’impôt.
Cet arrangement eft également avantageux au
r o i , 8c aux chefs du clergé qui dirigent fes affaires
; au roi , parce que cette fomme lui eft
payée comptant 8c par avance ; aux prélats ,
parce que le montant de cette impofition étant
de près de onze millions, il refte, tous frais de
recouvrement 8c d’emprunt déduits , une fomme
de douze cents mille livres , qui- eft à la difpo-
fition de ces prélats.
L ’ufage eft d’en afleéler une portioù aü foula»