
D E Y B E V
pour to,u-s les vins;. dont la déclaration aura été
fa ite , foi P aux bureaux particuliers de la même
ville., dans-, tout- le .-cours du jour précédent, foit
dans, l’après-midi’ dudit: jour précédent , au bureau.
de la direction; à cet effet, feront tenus,
Iqs marchands , de .laifier- leurs vins fur les quais ,
ports.& .havres, ou dans leurs celliers & maga<-
lins., en état d’être marqués jufqu’au tems c i-
delius. fpéeifié., après quoi leur fera libre de les
arranger de la maniéré qui. leur, fera la plus commode;,.
fans qu’apr.ès ledit, tems le fermier puiffe
prétendre faire marquer lefdits vins.
Pourra.cependant, le marchand, vendre de fes
vins , en faifant- fa. déclaration avant ledit tems
accordé: au fermier-,, pour appofer fa. marque.
Lors de ladite marque ôc charge que prendront
les marchands., , déduéfion leur fera faite de çe qui
je; trouvera, eâeéiivcment confommé en ouillages ,
en représentant' les vaideaux vides , pour être
rafés ôç abatrusjj & feront auffi, lefdits marchands,
obligés d’appofer, fur leurs vaiCeaux, pleins ,
leur marque particulière, ôç d’avoir des regiftres
ou papiers cotés & paraphés par les juges royaux
des. lieu x , fur lefquels fera inférée la charge de
leurs vins , ôç la décharge.,, à mefure qu’ils en
feront la. vente, fans qu’ils, puiffent. avoir qu’un
feul regiftre , lequel ils feront obligés de repré-
fenter aux commis dç-:Ia ferme > même de leur en
donner des extraits, fans fra is , ni de part ni
d’autre,
A IV T. X X y .
Lefdits marchands, ne pourront livrer leurs vins
çq autres breuvages, ni en faire débiter à leur
profit , qu’après en avoir donné au bureau des
fermes., une.'déclaration fous le u r fe in g , ou fous
celui des perfçnrtes autorifées à cet effet , par une
déclaration portée fur le regiftre du fermier, dont
il S; feront refpon fables , contenant la quantité &
qualité defdits vins., ÔG les noms., qualités ôc d.er
m eu re s tan t des acheteurs, des marchands;, o.u.
des. prépofés par-eux pour leur débit, que des
charretiers ou rouliers qui les enlèveront -, à peine
4ê? cent livres d’amende. 8ç de demeurer refpon -
fables du devoir- des vins; q.u’ils auront vendus ,
liv ré sou -..fa it débite?', fans en avoir pris.décharge
des commis de la, ferme. .S i lefdits, vendeurs
ne favent ou ne veulent ligner-, il en fera
fiait mention, ôç foi fera ajoutée au regiftre ; fi
c ’ eft à des femmes mariées ou veuves qu’ ils ont
vendu , ou qu’ils les aient chargées de leur débit,
ils en dénommeront lés maris dans.leurs déclara•?
tiens , Ôç,. non pas feulement: le - nom propre ? defc
dites, femmes mariées; ou .veuves.
A r t . X X . y i T
Lefdits marchands demeureront refponfables de
la vérité de leurs, déclarations:;. ôç en. cas qu’ils
ne votudroient pas en. demeurer:garans,i? en difaqç
que les acheteurs., charretiers ou rouliers ne leur
font pas^ connus, lefdits charretiers ôc rourliers ,
avant d’enlever, lefdits v in s , feront tenus de rapporter
au bureau un certificat; des, acheteurs ,
eecléfiaftiques , gentilshommes ou juges, portant
que les vins ou autres breuvages font pour leurs
provisions ; Ôc à l ’égard des autres habitans, leurs
noms , qualités ÔC demeures.,,' le nom ôc demeure
de leurs charretiers. Ôc rouliers feront certifiés
par le reéteur-, juge ou marguillier de leur paroi
fie , lefquels ne demeureront refponfables d’au-
; cune autre chofe que de la vérité du contenu
dans leurs certificats. Les commis feront obligés
j de donner aux marchands, fan-s délai ni retardement,
la décharge des boitions déclarées, Ôc de
donner des paffavans o.u billets de conduite aux
charretiers, lefquels. feront tenus d’en prendre:
ôc en cas de refus, demeureront, lefdits marchands,
déchargés , en faifant les foHimations, aux termes
. de l’article IX du préfent bail ; ôc dans le cas
. où lefdits charretiers ou rouliers auroient perdu
; lefdits paffavans, ils auront trois jours francs pour
fc retirer au bureau des déclarations , de en prendre
un fécond extrait, fans être tenus d’aucuns
frais, s’ils juftifient que.leur déclaration a été inférée
fur le regiftre ; ôc en cas de refus du bu~
; ralifte , feront les fommations comme il eft ci-deffus
d it; mais paffé lefdits trois jours, ils feront tenus
des frais auxquels ils auront donné lieu par leur
négligence.; pourront a.uffi, les commis , aller rabattre.
les rafes fur les vaiffeaux , finon les mar-
. chands auront la liberté de les rabattre eux-
mêmes , lors de la livraifon , ainfi que leur marque
particulière.; à l’ effet de tout ce que deffus ,
; les fermiers auront des bureaux ôc des commis
fédentaires aux villes , ports ôc havres, pour recevoir
lefdites: déclarations ôç certificats , donner
décharge auxdits marchands, prendre le compta
de leurs vius. ôç ouillages, ôc délivrer lefdits
paffavans, conformément audit article IX ,
A r t . X X V I I ,
Les marchands groffiers qui font le commerce
pour leur compte, ou par commiffion ( autres
néanmoins que ceux qui feront le commerce de
la mer pour l’étranger feulement ) feront fujets
à la vifite des commis dans leurs roaifons , celliers
, caves, ou magafîns , fans cependant que le
fermier puiffe troubler leur commerce par lefdites
vifites , ni que les marchands puiffent s’y refufer;
ôc en cas de trouble, Iça.marchands pourront fe
pourvoir devant les: juges royaux. Pourront les
commis ,. lors, de leur v ifite , vérifier les boiffons
qui pourront l’être., fans déranger les banques ;
mais ils ne pourront e x ig e r , pour ladite v é r ification,
auçuu, remuage de-ldi tes - boifïons qu’aux
frais du fermier, qui fera même fujet aux dom-
ipag.es $ç intérêts dû marchand > s’il n’y a fraude,
B E y
A r t . X X V I I I .
Le fermier pourra établir les bureaux dont il
aura befoin, même ceux des barrières des faux-
;bourgs de la ville de Rennes, conformément à
l’arrêt du Parlement du 2.7 ’juin 1Ö70 , auxquels
^bureaux les charretiers , rouliers "ôc voituriers
qui exporteront ôc importeront des vins Ôc autres
breuvages , feront tenus , à peine de cent livres
d’amende , de faire leurs déclarations, ou de re-
préfenter leurs certificats , ordonnés par l’ article
X X V I , contenant leurs noms , qualités ôc
•domiciles, ÔC'ceux des acheteurs defdits vins, ■
pour lefquels lefdits charretiers les conduifent,
ou d’ y faire, vifer les billets ôc paffavans qui leur ■
auront été donnés, fans retardement ôc fans frais.
Les receveurs des déclarations feront obligés [
:de faire mention des droits perçus pour le timbre
des quittances.
A r t . X X I X .
Lefdits charretiers ou autres ne pourront char-
roÿer des boifïons la n u it, fi ce n’eft ducon-
fenteraient des commis , ou après de dénoncé
mentionné en l’article IX , à peine de-cent livres
d’amende , ôc même de cinq cents livres d’amende ,
confifcation des charrettes,'boeufs ôc chevaux,
au cas- que lefdits Charretiers fe foient faux-
nommés , ou auroientlivré lefdits vins à d’autres
qu’-à ceux déclarés àuxdits commis ; meilleurs de
la nobieffe ôc autres contribueront à donner l’é-
■ clairciffetnent auxdits commis , ôc les protégeront
particuliérement dans la découverte de ce genre
•de fraude.
A r t . X X X .
Toutes fortes de perfonnes, même les proprié-:
taires., qui tranfporterônt des v in s , de leur crû ,
d’évêché en un autre, en feront leur déclaration
avant de les déplacer, ôc fouffriront la marque
fur le porc ou dans les charrettes , lors de là décharge
defdits vins,, à laquelle fin ils avertiront
les commis avant de les loger , excepté ce qui
fera deftiné pour leur provifion , qui ne fera fujet
à aucune marque, ôc feront déclarations -de
ceux à qui ils vendront les vins , excédent leur-
dite provifion , avant de les livrer.
A r t . X X X I .
Tous les tàverniers, hôteliers , aubergiftes ôc
cabaretiers , feront obligés-d’avoir des regiftres,
cotés Ôc paraphés par les juges 'royaux des lieux,
fur lefquels les commis feront -‘tenus d’inferire la
charge ôc la décharge 'des vins , Ôc autres breuvages
, logés ôc confommé s chez lefdits cabaretiers
, même Tes apuremens qui feront faits, ôc la
déclaration -de coffacion du -débit, lefquels livres
D E V 54j
ils feront obligés de repréTenter auxdits commis ,
lors de leurs exercices , faute de q u o i , ôc en
cas de refus , 'foi fera ajoutée au rapport ôc apurement
defdits commis, après que lefdits caba-
retiers les-auront (ignés-, ou auront été dûment
fommés de le-faire. Et en cas de malverfation
des commis dans l’exercice de leur cha r g eTe
fermier demeurera refponfable, civilement, des
dommages -Tôc intérêts des parties ,'fauf fon recours,
fans préjudice-de la voie-'extraordinaire
contre lefdits commis, s’il y éehet.
A r t . X X X I I I .
Les concierges ôc buvetiers du parlement j
chambre des comptes Ôc autres juridictions , ne
pourront débiter ou faire débiter, en détails-dés
vins ou autres breuvages, dans l’enclos du palais.,
chambre des comptes ni ailleurs, fous prétexte
de buvette ou autrement , en quelque maniéré
que eé puiffe être, à.moins de payer \e~dev6ir des
vins ôc autres Breuvages qu’ils auront débités ou
fait débiter , même l ’amende ; ôc en cas qu’ils en
veulent débiter , ils feront obligés de fouffrir la
marque de tout leur vin , fur lequel fera déduit
chaque année le devoir de dix-huit tonneaux , ÔC
de trois tonneaux outre , fuivant la délibération
des Etats du 14 novembre 1707 , Ôc encore quatre
-tonneaux, fuivant la délibération des Etats dti
1 y juillet 1718 , pour le parlement; Ôc outre encore
cinq tonneaux -de vin , hors pour chacune
des années .178$ ôc 178 4 , outre les vingt-cinq
•tonneaux ci-déffus , dont ledit buvetier jouiffoit
jufqu’à-préfent ; le tout aux fins de la délibération
des Etats du 8 décembre 1 7 x 4 , par addition
-aux charges ôc conditions du préfent bail ; quinze
■ tonneaux pour la chambre des comptes ; plus , ftx
tonneaux pour la buvette-de ladite chambre des
comptes, comme fübrogée aux offices du bureau
des finances, établi à Vannes , qui a été fùppri-
mé 3vôc quatre tonneaux pour la chancellerie ; pareillement
, quatre tonneaux de vin hors pour
chacun des quatre préfîdiaux de la province.,
pour chacune des années 1783 ôc 1784; fi mieux
n’ aime le fermier en faire raifon en argent au
buvetier defdits préfidiaux, des devoirs feulement
qui feront dus pour le débit defdits vins, auquel
cas les buvetiers ne pourront débiter ni tenir
la buvette fans la permiffion du fermier.
A r t . X X X I V .
Les commis de la ferme pourront vendre du
vin ou autres breuvages, en gros ou en détail ,
.du confentement du fermier , même les officiers
ou notaires , fans fon confentement, en le déclarant
, ôc payant le devoir , pourvu que ce foit
hors du lieu où eft leur tribunal ou tablier , no-
nobftant tous arrêts à ce contraires,