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voient faire commerce de Tel, dans les cinq ïîeues
du pays fujet, à la charge de faire infcrire leurs
noms au- greffe des juridictions des dépôts , de
prendre des paffeports du commis du fermier ,
pour la conduite de leurs fels , & de les faire voi-
turer de jour , & par les grands chemins , 8c
enfin , de les emplacer , aulfi-tôt leur arrivée ,
dans le dépôt commun , pour y relier jufqu’à l’inf-
tant où ils pourroient être vendus.
Cette liberté , en rempliffant ces différentes
formalités, avoit été confirmée par l ’article 7 du
îitre 16 de l ’ordonnance des gabelles de 168©.
Son exiitence fut de courte durée ; & voici comment
le fermier des gabelles parvint à l’attaquer
& à la détruire. I l repréfenta d’abord q u e , dans
le dépôt de Thouars en Poitou , le nombre des
marchands de fel étoit fi grand, qu’il en réfultoit
beaucoup d’abus , auxquels il ne lui étoit pas pof-
iibte de s’oppofer , & que les droits du roi en
iouffroient un préjudice confidérable. Un arrêt
du 12 janvier 1712., faifant droit fur ces repré-
fentations, ordonna que le nombre des marchands
demeureroit fixé à fept, dans l’étendue du dépôt
de Thouars ; enfuite, l’arrêt du 7 juillet 172,2-
porta ce nombre à v in g t, avec défenfes à toutes
perfonnes , de s’immifeer au fourniffemçnt de ce
dépôt, à peine de faux-faunage.
L a même année, une déclaration du *2 novembre
étendit ces difpofitions à tous les pays de dépôt,
& forma une forte de code de police, qu’il
c il intéreffant de faire connoître.
L ’article premier annulle d’abord toutes les per-
miffions , données aux habitans des pays rédi-
«nés , d’amener du fel dans les dépôts.
L ’article deux défend aux juges d’en accorder aucune
à l’avenir , à d’autres qu’à des perfonnes fol-
v ab les , connues pour telles , & du confentement
du fesmier ou de fes prépofés , à peine d’inter-
diclion.
Le troifieme fixe le nombre des fourniffeurs de
chaque dépôt , dans une proportion relative à la
confommation , à raifon de cinq cents boiffeaux,
ou cent foixante - quinze minots pour chacun
d ’eux.
Le quatrième ordonne que les nouvelles per-
miflïons feront accordées- aux anciens fourniffeurs,
eu égard à leur conduite 8c à leurs facultés.
L e cinquième fait défenfe à tous les anciens
fournifleurs , dont les permiffions n’auront pas été
xenouyellées , d’amener du fel dans les dépôts ,
2 peine de deux cents livres d’amende pour la
première fois , & d’être punis comme faux-fàu-
niers , en cas de récidive.
Les fixieme & féptieme rendent communes aux
particuliers , qui , fous le nom de minotiers , fai-
foient alors la diftribution du fel amené dans les
dépôts par les fournifleurs , les difpofitions des articles
4 & y .
pnfin 3 l’article 10 révoque la perraiflion accor-
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dée généraleittênt , par l’article 18 du titre 16
de l’ordonnance, aux habitans des Jiays de dépôt,
d’aller s’approvifionner , foit aux falorges ou ma-
gafins de fel , foit dans d’autres dépôts , que ceux
fur le reflort duquel ils réfideront ; leur défendant,
fous quelque prétexte que ce foit , d’aller aux
falorges , ni même dans des dépôts plus voifins
de leur domicile, à peine de cent cinquante livres
d’amende pour la première fois , 8c d’etre punis
comme-faux-fauniers, en cas de récidive.
Au moyen des difpofitions de l ’article 2- , le
fermier eft en quelque forte le maître du choix des
fournifleurs ; 8c il a été confirmé dans cette pof-
feffion ,, par l’arrêt du confeil du 8 novembre
172$ , qui a prononcé la caflation de deux fen-
tences du dépôt de Chenerailles , autorifant
deux fournifleurs fupprimés par le fermier, à continuer
leurs fondions.
Dans la fuite , d’autres arrêts du confeil , rendes
en 1725 8c en 17 30 , 8c enfin , les lettres-
patentes du 10 juin 1749, ont nommément attribué
à l’adjudicataire des fermes , le droit de
nommer aux places de fournifleurs ; en confé-
quence , ce dernier règlement a ordonné ,
1°, Que toute furvivance ou expedative, accordée
pour des places de fournifleurs pu minotiers
dans les dépôts, demeureroit annullée , encore
que ceux qui les auroient obtenues, euffenf
été reçus dans les cours des aides, ou dans les.
juridictions des dépôts.
2°. Que ceux alors en fondions feroient tenus ^
à peine de deftitution, de prendre du fermier, des
commiffions , qui feroient enregiftrées fans frais.
30. Que tous fournifleurs , reçus aux cours des.
aides 8c aux juridictions des dépôts , fans com—
million, du fermier, feraient privés de leurs fonctions.
40. Enfin , que ces coramïffions ne pourraient
être accordées qu’à des perfonnes fachant lire cC
écrire , folvables 8c domiciliées dans le lieu.
Les arrêts du confeil du 11 février *7SS > ^
les lettres - patentes du 9 juin 1761, enregiftrées-
dans les cours des aides , ont donné à cette lé -
giflation toute la fandion néceffaire pour là.
mettre en vigueur ,■ 8c elle y eft encore. ^
L a ferme générale , remarquant qu’une frequente
circulation de fel , pour l’approvifionnement des
dépôts y ne pouvoir manquer de donner lieu à^des
verfemens, s’occupa des moyens de faire elle-meme
cet approvifionnement. Les fournifleurs avoient.
feuls un intérêt direCt à s’oppofer à fes vues».
Elle gagna ceux des dépôts de Tiflauge , Mor-
tagne, Châtillon, Argenton-le-château , Thouars „
Airvault 8c Saint-Pourçain , en leur affinant, par
une gratification annuelle, un traitement à-peu-
près égal à celui qu’ils retiroientde leurs places..
Le fuccès de ces premières tentatives faifoit
efpérer de réuffir également, dans l’approvifionnement
univerfel 8c exclufif de tous, les dépôts £
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inaïs la cupidité de quelques particuliers , éveillée
par cette fpéculation, 8c foutenue par des protecteurs
puiffans, follicita cet approvifionnement :
général.
L ’adju'dicataire-des fermes reçut communication
de cette demande ; il y répondit , en expofant
que l’approvifionnement des dépôts, entre les mains
d’une compagnie qui cherchcroit à obtenir des
bénéfices , occafîonneroit des abus plus multipliés,
8c plus préjudiciables aux produits de la ferme
des gabelles ,'q u e s’il reftoit aux fourniffeurs ou
minotiers j qu’il feroit très-utile de faire ceffer
les tranfports Continuels de fels , dont il fiJtroic
toujours des portions dans le pays de gabelle ;
l ’adjudicataire concluoit de cet expofé , que lui
feul pouvoit être chargé de cet approvifionnement,
fans inconvéniens. Il cita en cette occa-
.fion lés dépôts qu’il fournifîbit d é jà , 8c préfenta
non-feulement le tableau des augmentations de produit
, qu’avoient donné les ventes des greniers
voifins de ces dépôts > mais encore l’apperçu de
celles que tout autorifoit à efpérer, lorsqu’il ap-
provifionneroit exclufivement tous les depots.
Ces obfervatîons étoient terminées par rappeller
que , dès 1842 , Hamel , alors adjudicataire ,
avoit été chargé de fournir à plufîeurs villes , le
fel de leur confommation j elles furent accueillies
favorablement.
L e 3 odobre 1773 , intervint un arrêt qui ordonna
que les dépôts, établis dans les cinq lieues
âes*provinces rêdimées , limitrophes du pays de gabelles
, feroient à l’avenir approvifîonncs , à la
diligence 8c aux frais de l’adjudicataire des fermes,
de fels dont il feroit l’achat, fur tels marais fa-
lans du royaume qu’il jugeroit à propos , 8c fit
défenfes aux marchands de fe l , fourniffeurs 8c minotiers
de ces dépôts , de continuer d’y faire voi-
turer aucun f e l , à compter du jour que la révocation
des commiffions du fermier leur auroit été
lignifiée , à peine de faux-faunage.
Le même a rrêt, qui contient vingt-cinq articles
qu’il feroit fuperflu de rapporter, ftatua fur tout
ce qui concernoit la voiture, l’emplacement 8c la
vente des fe ls , preferivit l’exécution des anciens
xèglemens , relatifs à cette police , 5c étendit leurs
difpofitions dans ce qu’elles laiffoient à defirer.
La publication de cet arrêt , qui portoit le
fyftême du fermier au dernier degré de perfection ,
excita les plus vives réclamations , tant des habitans
du pays de dépôt , que de ceux de l’intérieur
des provinces rêdimées ; mais l’intérêt du
fife , fous une adminiftrarion toute fifcale, dida
le 18 avril 1774 un fécond arrêt , qui ordonna
l ’exécution du premier.
En conféquencë , l ’adjudicataire fe pourvut des
magafins dont il avoit befoin , pour emplacer les
Iels -d’approvifionnement, 8c prit toutes les précautions
qu’exigeoit leur transport à leur deftina-
tion» Le çQüfeil fupérieur, q ui, depuis la fubyer*
fion des parlemens , exifloit à Clermont , tenta
tout ce qu’il pouvoit pour rappeller la liberté ,
anéantie par les nouveaux arrangemens , en d é fendant
à l’adjudicataire , par arrêt du 28 avril
1774, d’approvifionner les dépôts de fon reffort,
8c d’y faire , par lui ou fes prépofés, aucun débit
de fel. Mais cet arrêt, qui étoit un monument
du zele de ce tribunal , pour les anciens privilèges
d e là province, fut caffé par un troifieme
arrêt du confeil , du ip ju ille t, qui confirma l’exécution
des deux premiers, 8c fit défenfe au confeil
fupérieur de troubler l’adjudicataire, ni directement,
ni indirectement.
C e lu i-c i, fe confiant dans foutes ces autorités,
avoit déjà approvifionné plufîeurs dépôts , 8c prenait
desmefures pour donner à fa jouiffance, toute
l’étendue dont elle étoit fufceptible. Mais le changement
, arrivé dans le minifiere des finances ,
en apporta également dans tout ce qui avoit.été
fait touchant les dépôts. Les provinces rédimées adref-
ferent de vives réclamations au nouveau miniflre,
dont les principes favorables à la liberté étoient
connus. Elles fe plaignoient d’ avoir été dépouillées
des anciens privilèges , qu’elles avoient achetés
par des facrifices confidérables ; & elles infifloienc
principalement fur la crainte que le prix des fels ,
fournis par l’adjudicataire des fermes , d’abord à
un taux raifonnable , ne reçût dans la fuite des
accroiffemens fous différens prétextes , 8c par l’addition
de quelques fols pour livre. Le miniitre
fut touché de ces confïdérations , 8c fit rendre ,
le 14 oCtobre 1774, un quatrième arrêt , qui ré-
voquoit les trois arrêts précédens, 8c tout ce qui
$’en étoit fuivi.
Il ordonna que les fourniffeurs 8c minotiers des
dépôts , établis dans les provinces rédimées des droits
de gabelles, çontinueroient de fournir ces dépôts ;
à l’ effet de quoi ils fe .chargea ient des approvi-
fionnemens en fels , faits par l’adjudicataire des
fermes à la defiination des depots, 8c lui en rem-
bourferoient le prix , relativement à celui que le
•fel auroit dans le* falorges les plus voifines , en
y ajoutant, le prix du tranfport, de ces faloro-es
dans les dépôts , 8c déduifant les vingt fols par
minot, accordés aux minotiers pour leur bénéfice.
Depuis cet arrêt , les chofes refferent dans
l’état où elles étoient avant 1773 , 8c l ’adjudicataire
des fermes fut privé de l ’approvifionnement
des fept dépôts' , qu’il avoit fournis de' fels , en
vertu des conventions particulières dont il a été
parlé. II ne lui relia que le droit d’y faire conduire
8c vendre les fe ls , faifis fur le reffort des
greniers voifins , conformément aux arrêts des
19 mars 17 6 7 , & 26 mai 1772 • "& celui de délivrer
des commiffions aux fournifleurs 8c minotiers
, fans lefquelles ils ne ppurroienr pas être
admis à en faire les fondions , ôç à prêter Iç ûr»
mem qu’ elles exigent,