
a$,8 A. F O
ai tions, une première condition qu’il prefcrivôit,
33 c’étoit d’être feul à les diriger, & cette première
» loi fubie:, il pourvoit diârer toutes celles qu’ il lui
» plaifoit ; car il tenoit. dès-lors la vie morale
33 d’ un contrôleur général entre fes mains. En
3> effet, fi chaque1 mois c’eft de la continuation de
■ » fa confiance ou de fa bonne volonté que dépend
âo le renouvellement des anticipations , la. crainte
a» d’un éclat dont il menace fans cefle le miniftre
» des finances, permet au banquier de la cbur de
3> lui commander en maître.
33 II efb' deux maniérés de parer aux inconvé-
33 mens- qui viennent d’être développés. L ’une de
borner les anticipations a une fournie a fiez mo- 33 dérée pour que les- ralentiflemens paffagers qui
35 furviennent quelquefois dans la Confiance,puiflent
33 être indifférens; alors ce fecours peut être fait
» Amplement par le tréfor royal. Mais quand les
J3 circonftancés obligent d’étendre davantage ce
33 genre d’emprunt, alors il faut employer trois
33 ou quatre intermediaires, afin d’evitèr la domi-
33 nation d’ un fe u l, 8c choifir parmi les gens de
a» finances , les plus: diftingués par leur réputation
33 & leur fortune. G’eftle fyftême qui a été fui v i
33 depuis quatre années , 8c l’expérience a juftifié
33 cette théorie. Malgré les befoins de la guerre ,
33 qui ont fait entretenir une fournie à?anticipations
33 fupérieure à celle qu’on eût pu déterminer en
>3 teins de p a ix , ces fervices ont été recherchés,
3* j j les conditions en ont été fixées de maniéré que
33 ces emprunts n’ont coûté que fix pour cent par
» an , en y comprenant tous les frais. Ce prix ,
33 bien différent de celui des teins paffés’, eût même
33 été réduit à cinq & demi pour cent, fi l’abus
3» qu’on avoit fait des billets des tréforièrs , n’ a-
»' voit pas donné atteinte.au taux de l’intérêt.
• 33 Les intérêts & les frais des anticipations -, font
3* environ , chaque année, de cinq millions cinq
35 mille livres. ( Compte rendu au roi en 178 1) ».;
Voy:i B a n q u ie r d e u c o u r , R ê s -
CRIPTIONS.
A P A L L A T E U R R O Y A L , f. m. officier
chargé , dans le royaume de Naples , de vendre
la manne , der' la vente de laquelle le roi a le
privilège exclufif. J^oye^ NAPLES.
A P O S T IL L E , f* C ’eft en général une
note , une addition mife- en margé d’un é c r it,
pour fupplëer à Cer qui manque dans le texte,
ou pour l’éclaircir 8c l’expliquer.
En terme de comptabilité , c’eft la note de
celui q ui, après avoir examiné un compte, 8c
toutes lés pièces qui y' ont rapport, obferve que
tout y cft en règle.
En matière de droits dès fermes , on appelle
un tarif , un réglement dpoftillê3 celui qu’on a
cii foin de revêtir en marge , des changemens qui
y ont été faits poftërieurement à fa confection ,
ca citant les autorités qui les ont ordonnés.
A P P
A P O S T IL L E R , v . a. mettre une appoftïlle
pour fervir de.décifîon de réponfe fur un mémoire
ou un compte.
Quand un auditeur des comptes a vérifié 8c
trouvé en règle un compte, avec toutes les pièces
juftificatives rapportées par le comptable , il
apofiille chaque article d’une approbation ou
d’un vu , en des termes d’ufage 8c convenables
à la nature du compte.
A P P E L , f. m. c’eft un ade par lequel une
partie qui croit avoir raifon de fe plaindre d’un
jugement’, demande que l’affaire foit examinée 8c
jugée dè nouveau, par un tribunal-fupérieur à
la jurifdidion qui a d’abord prononcé.
En matière de fermes ,, on ne peut pas appeler
de tous les jugemens rendus par les juges inférieurs
indiftinciement.
Dans la partie des gabelles , l’appel ne peut
avoir lieu qu’à des conditions qu’il faut remplir
préalablement, finon i l eft rejetté. Dans ce cas ,
l’appel eft , pour ainfî dire , inféparable des
amendes ou peines pécuniaires, dont le montant
doit être configné, conformément à l’article I er.
de l’édit du mois de février 1 8 8 4 ,8c à l’article
a i du titre 17 de l’ordonnance des gabelles de
1680. " . . '
Ce dernier défend de recevoir Vappeî des fen-
tences définitives , même de celles qui portent
peine affliétive , fans que les fommes auxquelles
monteront les condamnations aient été, consignées
entre les mains des commis de l ’adjudicataire des
fermes ; 8c l ’article 27 porte expreffément que
les fentences , foit qu’i l y ait. appel ou non,
pafferônt en fo r c e dé chofe jugée ,. ,8c feront
pleinement exécutées , fi les fommes ne font pas
payées ou confignées, dans le mois du jour de
fa prononciation.
Les fentences font exécutoires pour ce qui
concerne les amendes, à quelques fommes qu’elles
puiflent monter, comme pour le ' principal , no-
nobftant appel, 8c f fans y préjudicier , pourvu
néanmoins qu’i l .n ’y ait’ pas infeription de faux
contre les procès-verbaux qui ont donné lieu
aux condamnations ; 8c«en fourniflànt par le fermier
pour caution , leurs directeurs ou receveurs réfi-
dens fur les lieu x , 8c qui font tenus d’en faire
leur foumiffîon au greffe en leur propre nom ,
fans préjudice des cautions du bail dès fermes.
L ’article 4$ du titre commun de l’ordonnance
de 1881 , àvôit limité l ’exécution provifoife des
fentences portant amende lorfqu’elle é toit de
la fomme de cinquante livres 8c au-deflbus, mais
; les déclarations de 1707 8c 172.0 p n t levé cette
’ reftridion.
Les appels fe relèvent dans les cours fupé-
rieures , par des lettres de chancellerie qui fe
nomment lettres de relief d’appel, ou par lin arrêt
qui s’obtient fur requête. Ce dernier moyen
s’emplgie fur-IQUt lorfque le fermier a intérêt
d’empêcher
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d’empêcher l’exécution d’une fentence , 8c alors
il la faut joindre à la requête..
Il eft des circonfiances où le fermier fe pour“
voit directement au confeil, 8c y demande l’évocation
d’une affaire, avec la furféance à toutes pour-
fuites. Telles font celles où i l ' s ’agit du fonds
des droits, de la dérogation aux ordonnances 8c
réglemens qui les concernent.
Sur fa, requête intervient a r r ê t , qui ordonne
qu’elle fera communiquée aux procureurs-généraux
des cours , 8c qu’ils enverront au Contrôleur
général des finances , les motifs des arrêts
dont le fermier follicite la caflation. Le confeil
prononce enfuite en définitif ■
Quant aux appels des parties contre le fermier,
i l faut qu’ils foient relevés dans'les trois mois
du jour de là lignification de la fentence , fuivânt
l’article 47 du titre commun de l ’ordonnance de
1681 , 8c qu’ils foient mis en état d’être jugés
dans les neuf mois , d’après l’article 48 , finon
la fentence demeure confirmée de plein droit,
avec amende 8c dépens. Cette formé de* procédure
a été preferite encore par l’article 17 du
titre ia de l ’ordonnance de 1687 ; par l’arrêt du
confeil du 10 décembre 1709, par celui du a mai
1724 ; enfin , par la déclaration du r o i , revêtue de
lettres-patentes du ao juin de la même année 172-4,
f’ar'ticle $77 du b a il, 8c par les arrêts du confeil
des 4 janvier 8c I er février 1772 : l e premier
cafîant un arrêt de la cour des aides de Bordeaux
, qui avoit admis Vappel de la fentence du
juge des traites dé la même v ille , trois mois 8c
demi après fa date.
Ces appels font nuis 8c non-recevables , fi les
amendes qui ont été prononcées , ne font consignées
dans le mois, fuivant les arrêts du confeil
des ao juin 170 7, 14 mars 17 11 , 8c la déclaration
du I er août 17 2 1 ,
U appel des jugemens inte-'.^cutoires ne peut
empêcher l’inftruaion 8c le jugement d’une affaire.
L ’article 10 du titre ia de l’ordonnance
de 1 687 f dont les difpofitions font rappelées
dans l’article 377 du bail de Forceville, défend
aux cours de donner en ce cas aucune furféance
où défenfe de procéder. Toutes pourfuites font
déclarées nulles par le même article ; 8c les procureurs,
qui ont figné les requêtes, font fufeep-?
tibles d’une amende de cent livre s, qui ne peut
être ni remife , ni modérée , conformément à
l ’arrêt du. confeil du 7 janvier 1738 , qui a
cafle deux arrêts de la cour des aides de Pa ris ,
comme contraires à ces principes.
A P P O IN T E R E N T D ’IN S T A N C E , f. m.
qui fignifie en général un jugement préparatoire
par lequel le juge, pour mieux s’inftruire d’une
affaire, ordonne qu’elle fera difeutée par écrit.
L ’appointements en matierç de droits des fermes,
ft défendu par l’article 9 du titre 12 de l’or*
Finances. Tome 1,
donnance de 1687 , conçu en ces termes : « Tous
33 les différens feront jugés fommairement, 8c
» fans épices , après avoir ouï les parties par
33 leurs Douches , j fi elles font préfences , 8c ils
33 ne pourront être appointés , à peine de nullité
33 des jugemens, à la réferve toutefois , des procès
» criminels où il échoit peine, affiidive ».
A P P O IN T EM E N S , f. m. Ce font les falaires
donnés aux différens commis 8c employés des
fermes, régies, 8cc. 8cc.
On n’en parle i c i , que pour obferver que ces
appointemens ne peuvent être faifis , fous aucun
prétexte,par des créanciers, d’après les difpofitions
de l’art. 14 du titre commun de l’ordon. de 1881,
confirmées par les arrêts des 14 fept. 1888, ôc
4 o d . 1-723 ,8c l ’art. 78a du bail de Forceville.
Les motifs de ce privilège ont été d’aflurer
aux employés des fermes , lès reffources fur lesquelles
eft fondée leur fubfîftance, 8c de leur
ôter toute occafion d’abandonner ou de négliger
leurs fondions. Mais un commis qui a quitté
l’emploi, n’eft pas admiffible à demander les
appointemens qui lui étoient dûs au moment de
, fa retraite, s’il en forme la demande deux ans
après l ’expiration du bail pendant lequel il a
exercé fes fondions ; c’eff ce que prononce la
déclaration du roi du ao janvier 1899.
Il faut diftinguer des appointemens fixes , les
émolumens cafuels , tels que des remifes ou des
gratifications, qui fe paient ordinairement en
une feule fo is , après la révolution de chaque
année , ou après l’expiration de chaque bail.
Ces émolumens ont toujours été faififlables ; mais
ils ne peuvent plus l’être depuis les lettres-patentes
du 28 décembre 178a , regiftrées en la .
cour des aides de Paris le aa janvier 1785.
C e réglement déclare les’ remifes 8c gratifications
des employés des fermes 8c régies du ro i,
infaifîflables, , comme leurs appointemens.
Voyei C om m is , E m p l o y é s .
A P P R É C IA T E U R S , ad jeâif pris fubftantive-
ment. On donne à Bordeaux le nom d’appréciateurs
y à des commis de la douanne d’entrée de
cette v ille , qui font au nombre de trois.
Leurs fondions confiftent :
i° . A vifiter 8c vérifier toutes les marchandifes
apportées à la douanne. ,
2°. A faire l ’évaluation ou appréciation de
ces m archan d ife spour que les droits foient
perçus en conféquence,
30. A expédier tous les permis d’entrer , ou
billets d’entrée , fur lefquels ils doivent porter
l’appréciation des marchandifes qui y font dé*
nommées.
Les places d1 appréciateurs ne font confiées qu’à
des hommes d’une probité éprouvée par une longue
expérience , 8c verfés dans la connoiffance
des marchandifes. Comme c’eft leur opération qui