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du droit annuel qui n’auront pas été acquittées.
On ne peut fe difpenfer d’obferver ici-, que ce
parti de modération 8c de bienfaifance fe trouve
indiqué dans les Recherches far les finances 9 y
M. de Forbonnais, (tomepremier, pag. z é 7 , édition
in-.iz , Liège , 17^8 ). Les changemens utiles-dont
cet ouvrage, ainfi qu’un petit nombre d autres,
ont donné l ’idée , font une preuve de l’utilité
qui réfulte de la publication des écrits fur 1 ad—
miniftration.
Un arrêt du confeil du mois de mars 1780 , a
réglé le traitement du receveur de l’annuel 8c des revenus
cafuels, à z yopo livres par an , à commencer
de l’exercice de 1781 , indépendament des gages au
denier -v in gt, tant de la finance de fon office ,
que de la finance particuliere qu’il a payée en
1712 , pour jouir des droits de quittance , que
fa majeité a fupprimé, le tout franc de retenue,
êc de tous frais quelconques.
ANNUEL eft auffi un droit uni à la régie des
aides, 8t qui fe paie chaque année. C ’eft le prix
de la permiffion 1 de fabriquer des boiflons , ou
d’ en vendre en gros 8c en detail. Un edit du
mois de mars i $77 , défend de tenir hôtellerie,
taverne ou cabaret, ians permiffion du ro i, 8c la
finance en fut fixée. Cinq années enfuite , la déclaration
du 30 décembre iy8 z ordonna que les
marchands de vins en gros , feroient tenus de
payer auffi la même finance.
Enfin, l ’ordonnance de 1680 l’a fixé a huit
livres par an dans les villes , 8c à fix livres dix
fols dans les autres lieux.
I l doit être payé en un feul paiement, après le
i y février de chaque année , 8c fans répétition
de la part de ceux qui quitteroient leur commerce
dans le cours de l’année.
C e droit fe perçoit dans toute l ’etendue des
pays d’aides , même en Bretagne, conformément
aux conditions exprimées dans le bail du grand
8c petit devoir de cette province, 8c fur le taux
qu’on vient d’indiquer, fans égard pour £ l’efpece
de boiflon qui a été vendue. L a feule différence
qui exifte à cet égard, c’ eft que le revendeur de
biere n’eft afliijetti qu’au demi d ro it , 8c que le
brafleur le paie en entier.
Uannüel eft dû par les marchands 8c fabriquans
d’eau-de-vie , par les marchands 8c brafleurs de
bierre, marchands en gros de vins 8c autres boif*
fons , par les hôtelliers taverniers, cabaretiers ,
même par les fuiffes 8c marchands privilègiés
fuivant la cour ; loueurs de chambres garnies ,
aübergiftes , traiteurs, 8c par tous autres qui font
trafic de boiflons en gros ou en détail. |
U faut obferver encore que ce droit eft exigible
pour chaque genre de fabrication ou de commerce,
& pour la vente de chaque efpece de^boiflon.
Ainfi les marchands qui vendent en même tems
en gros 8c en détail, doivent autant $ annuels qu’ils
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ont de caves ouvertes hors de leurs maifons, pouf
le débit.
Suivantes arrêt '8c lettres-patentes du 14 août
1728 , celui qui fait à la fois commerce en gros
d*eau-de-vie , de vin , de cidre , poiré 8c de bierre,
doit trois annuels \ favoir un- pour l ’eau-de-vie,
un pour le v in , cidre 8c poiré, dont le commerce
réuni ne peut donner ouverture qu’à un feul
droit,8c un pour la bierre ; s’il,v en d en détail
les mêmes boiflons , il eft encore fujet à trois autres
droits dHannuels.
Ce droit eft également dû par tous particuliers ,v
quoique non marchands de profeffion , qui vendent,
pendant une année, plus de trois muids de v in ,
ou plus de fix muids de cidre 8c poiré.
Tous autres particuliers qui n’ont point chez
eux de boiflons d’achat, peuvent vendre en gros
8c en détail, en exemption du;droit annuel, les
v in s , cidres 8c poirés provenans des héritages
ou prefloirs qu’ ils font valoir par leurs mains ,
ÔC dont ils font propriétaires , ufufruitiers 8c
preneurs à longues années. Ils peuvent auffi,
vendre , en gros feulement , fans être fujets au
même droit, les boiflons de pareille efpece, provenant
des- vignes , dîmes 8c prefloirs qu’ils
tiennent à ferme. Quant à l’eau-de-vie, il n’exifte
d’exemption qu’en faveur d’un propriétaire q u i,
dans fon domicile, 8c non ailleurs , en fait fabriquer
, pour fa çonfommation, un demi muid
8c au-deflous.
A N N U IT É S , f. f. forme d’emprunt combiné
de maniéré qu’au bout d’un certain nombre d’années
l’état débiteur fe trouve libéré du capital 8c des
intérêts.
Les annuités font très-ufitées en Angleterre
elles portent les noms des. fonds fur lefquels elles
font affignées.
V’oyei A n g l e t e r r e .
Un ouvrage que nous avons déjà cite plufîeurs
fois avec éloge , nous fournit un plan de création
d'annuités qui peut être utile. Recherches far les
finances 3 édition in-iz 3 1758 , tom, z , pag, 106. •
Dans les circonftances où les befoins du gouvernement
forcent de déroger aux loix de l ’économie,
pour fe procurer de l’argent, on pourroit,
fans recourir aux tontines ou aux rentes viagères 9
eflayer quelque combinaifon di un defavantage
moins fenfible» /
Ce feroit d’ établir des annuités viagères ; c elt-
à-dire , un emprunt dont le capital feroit rem-
bourfé certainement, par égales portions, dans un
nombre d’années, foit que les prêteurs^ vécuffent
ou non ; mais on y attacheroit un intérêt, qui ne
cefleroit qu’à la mort du prêteur.
Le remDourfement annuel d’une partie du capital,
mettroit les f^nilles en état de replacer
à intérêt les fommes, à mefure du rembourfe-
ment ; ainfi, lorfque le capital entier feroit rentré
, le prêteur jouiroit en fus de fon intérêt
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Ordinaire , d’une rente viagère fur l’état. Si le
prêteur venoit à mourir dès la première anné«
du p r ê t , la famille n’auroit jamais perdu que la
partie des intérêts, 8c recouvreroit en entier le
capital aux termes fixés : ainfi , 1*. l’intérêt de
cet emprunt pourroit être fort bas. 2*. Il n’eft
point de chef de famille qui ne trouvât çle l ’avantage
à placer quelque,fomme, de cette maniéré ,
fur.la tête d’un ou de plufîeurs enfans. En fixant
cet intérêt à deux 8c demi, ou même deux pour
cent , l ’état trouveroit des prêteurs en grand
nombre^
Suppofons des annuités viagères dont le capital
feroit rembourfable en dix paiemens égaux, dans
l ’efpace de dix années, portant deux 8c demi pour
cent d’intérêt jufqu’à la mort-du prêteur.
En portant trente mille livres , on recevroif
i ° . en dix ans trente mille livres. 20. Sept cents
cinquante livres de rente pendant toute fa vie.
Le premier rembourfement de trois mille livres,
replacé à quatre 8c demi pour cent, pendant neuf
ans rapporteroit . . . ■ , . i z i y liv .
Le fécond, pendant huit ans . 1086
Le troifîeme , pendant fept ans . 945*
Le quatrième, pendant fix ans . 810
L e cinquième, pendant cinq ans . 67$
Le fixieme, pendant quatre ans . y 40
Le feptieme, pendant trois ans . 407
L e huitième, pendant deux ans . 270
L e neuvième, pendant un an . 1 $7
L e dixième, de 5000 liv . néant.
6078
D e plus, pendant chacune des dix
années . . * . ,* . . 770
Pour la ‘rente viagère . . . 7yoo
1 SS7S
Si ce même argent eût été placé pendant dix
ans à quatre 8c demi pour cent, il n’eût produit
que i$yoo liv . en intérêt.
On auroit donc re çu , par la forme propofée,
une fomme plus forte que par le placement ordinaire,
8c l’on auroit la jouiflance de fon capital
au bout de dix ans , 8c de. plus une rente viagère
de 7yo livres.
Quand même le prêteur mourroit quinze jours
après fon placement en annuités, il n’y auroit que
fept mille quatre cent vingt-cinq livres de perdues
fur les arrérages.
Ainfi le rifque eft le même que celui d’une
rente à dix pour cent, puifque en s’expofant à
perdre en dix ans 742y livres fur les arrérages ,
on peut fe procurer une rente viagère de 7yo liv.
L ’avantage de l ’état n’eft pas équivoque.
1* . Avec un fonds de deux millions pendant
dix ans , il peut s’en procurer un fur le champ
de cent millions. 2° . II ne paieroit que deux
millions cinq cent mille livres d’arrérages, 8c I
paï toute autre voie le paiement annuel fera plus *
m
fort. 3°. Les arrérages s’éteindroient fucceffi-
vement. 4 P. La vie commune des hommes étant
évaluée à vingt-cinq ans, il eft clair que l’état
n’auroit payé pour éteindre fa dette dans les
vingt-cinq années , que cent foixante-deux millions
cinq cent mille livres ; au lieu que par une
rente viagère à fept 8c demi pour cent, l’état
auroit payé cent quatre-vingt-fept millions dans
lé même efpace de vingt-cinq ans.
Par un emprunt fans terme, à cinq pour cent,
l ’état auroit paié cent vingt-cinq millions en
vingt-cinq ans, ÔC refteroit encore chargé du
capital.
Les annuités fîmples , fans rente viagère , font
donc une forme d’emprunt préférable à toute
autre : car cent millions empruntés 8c rembour-
fables en dix ans , feroient acquités , avec les,
intérêts, en dix années 8c demie, par unjonds
annuel de douze millions cinq cent mille liv r e s ,
8c à l’expiration des dix années , l’état n’auroit
payé en tout que cent trente-deux millions cent
vingt-neuf mille cent vingt-huit livres.
L ’expédient • des annuités/ viagères n’ eft bon
que dans un moment où l ’on feroit forcé de faire
des conditions très-avantageufes aux prêteurs.
Les coupons des loteries, dont la mife porte
intérêt, font, à proprement parler, dès annuités,
puifqu’à l ’expiration d’un nombre déterminé
d’années , le capital fe trouve rembourfé, après
avoir procuré la chance des primes fixées. La
loterie1 royale de 1744 > celles de mars 8c juin
17/ 7 > celles de 17 77, 1780 8c 1783, ont été inflig
ées fur ce plan. Yoye% LOTERIES , RENTES.
» A N T IC IP A T IO N S , f. f. Les anticipations
» font une difpofition des revenus du ro i, faite à
» l’avance par la négociation de referiptions ou 33 d’affignàtions à un terme plus ou moins long. Les
33 perfonnes qui ne veulent placer leur argent que
33 pour un tems, recherchent ces fortes d’effets.
33 A in fi, même en tems de paix , il y auroit de
, 33 l ’inconvénient à-Supprimer entièrement ce genre
3? d’emplois, parce qu’on écarteroit peut-être de
33 la circulation beaucoup de fonds qu’il eft utile
33 d’y entretenir ; mais en même tems on ne peut
33 fe diffimuler que c’ eft une maniéré d’emprunter
33 dont il eft facile 8c dangereux d’abufer.
33 On eft porté à l’étendre, parce qu’elle n’exige
33 aucune^ formalité , 8c qu’on peut l’employer
33 obfcurément. Le foulagement d’un embarras pré-
33 fent décide. Onefperequ’à l’échéance des affi-
33 gnations qu’on délivre, on en négociera d’autres
33 en remplacement. Une circulation trop confidé-
33 rable s’engage, 8c le foutien de cette circulation
33 dépendant abfolument de l’opinion , le miniftre
.33 des finances qui en conçoit le péril , eft obligé
33 de vivre dans une inquiétude continuelle.
33 C ’eft: du milieu de pareilles circonftances
» qu’eft né l ’ancien pouvoir d’un banquier de la
» cour, Choifi pour intermédiaire de ces négocia