
» vente, ne pouvant y avoir d’exemption où il
» n’y a pas de droits.
» Quant aux vins du crû des bénéficiers des
» pays non fujets aux droits de gros , vendus
» fur les lieüx , & conduits en pays fujets auxdits
» droits de gros , l’acquéreur n’en peut prétendre,
» en vertu des immunités du clergé y l’exemption
» du gros d’arrivée , qui eft entièrement à fa
» charge, ôc auquel le bénéficier ne peut pas
» plus communiquer fon privilège , qu’il ne le
33 communique à fon fermier en pays fujec au
» gros. 33
L’exemption de toute contribution au don gratuit
des •villes , oSbrois & ouvrages publics 3 porte le mémoire
du clergé, eft de toutes les daufes des contrats
la plus énergiquement prononcée y ceft cependant celle
qui éprouve , depuis quelques années 3 le plus c£oppositions
6? dHnfraftions 9 &c. ÔCc.
La réponfe du roi eft conçue dans ces termes :
ce Le feu roi ayant afluré , par fes lettres-patentes
33 du i décembre 175*8, l’exemption que le clergé
33 réclame , des dons gratuits des villes, établis
33 par l’édit du mois d’août 175*8 , & ayant en
3> conféquence affranchi les denrées provenant
33 du crû de leurs bénéfices , deftinées à leur
33 confommation, fa majefté les maintiendra dans
33 la jouiffance de ces privilèges.
33 Elle ordonnera, conformément à la demande ]
33 faite par les agens généraux, en 1772, que la
33 fomme demandée, pour cet objet, aux ecclé-
33 fiaftiques du Dauphiné, ne foit pas plus forte
33 que celle pour les droits d’infpeéteurs'aux boi£
33 ions ôc aux boucheries, à laquelle elle devoit
3» être égale, fuivant les lettres-patentes du 27 >3 aOÛt I7<ÎO. 33
Sur le droit de franc-fief, la réponfe du roi
annonçoit les difpofitions confignées depuis dans
l’arrêt de 1777, qui.a ci-devant été rappellé.
Sur la demande du clergé, que les eccléfiaftiques ne
puijfent être recherchés dans leurs maifons,fous prétexte
de faux f e l , ni appellés pour repréfenter leurs billets de
fournijfement, ni forcés de prendre plus grande quan- ~
lité de fel aux greniers , que celle quils voudront y
le roi répond , « qu’il maintiendra les eccléiîaf-
» tiques dans les privilèges dont ils fçnt en pofe
33 feffion , relativement à l’impofition du fel. Ces
s» privilèges font les mêmes dont jouit la no-
3» bleffe, ôc ne pourroient être plus étendus, fans
33 porter un préjudice notable à une des branches
33 les plus conlîdérables des revenus de fa ma-
» jefté. 33
Nous fupplions votre majefté, et interpréter Varrêt
de fon confeil du 17 novembre 1774., concernant les
maifons données a loyer par les bénéficiers, que les
iraitans prétendent impofer . au droit de nouvel acquêt y
de vouloir bien révoquer la réponfe faite au cahier
de 1760 p a rticle 9 , relative a u x arrangemens entre
les abbés & les religieux, & .aux tranfaétions fur
novales y comme aujft d’étendre h tous les décimateurs ,
larticle 14 de l’arrêt du confeil du 15 avril 1751 ,
qui difpenfe les curés d‘amortijfement , en cas de
réunion de dîmes a leurs cures.
Réponfe du roi. « Sa majefté s’étant fait ré-
33 préfenter les déclarations de 1641 Ôc 1689 , ÔC
33 les lettres-patentes de 1745 , portant amortif-
33 fement pour les biens poffédés par le clergé y
33 elle a reconnu que les maifons abbatiales^
33 prieurales, canoniales, ôc autres de même na-
33 ture, poffédées par le clergé, avant 1641,6c
3> celles acquifes par le clergé depuis cette époque ,
33 6c qui ont été données à loyer avânt 1700 ,
33 font affranchies 6c doivent être exemptes de
33 tout droit d’amortiffement 6c nouyel acquêt.
3> Sera , au furplus, l ’arrêt du confeil du 27
3? novembre 1774 , exécuté en ce qui concerne
33 les maifons abbatiales, prieurales , ôc autres
33 de même nature, qui ayant été acquifes par le
33 clergé depuis 1641 , n’auroient été données à
33 loyer que depuis 1700 , 6c qui depuis cette
33 époque n’auroient point été amorties , ou ne
33 feroient point réputées l’être , comme faifant
33 partie de dotations ou fondations faites par les
33 rois prédeceffeurs de fa majefté , fans néan-
33 moins que les bénéficiers 6c autres gens de
33 main-morte , puiffent répéter les droits de
33 cette efpèce , qui auroient pu avoir été payés
33 jufqu’ici.
33 Sa majefté, dans la vue de faciliter les ar-
33 rangemens relatifs à la régie ôc adminiftration
' 33 intérieure 6c économique des biens dépendans
33 des abbayes, veut bien affranchir du droit de
» nouvel acquêt, les baux des menfes abbatiales 39 6c prieurales, qui feront faits par les abbés
33 ou prieurs, en faveur de leurs religieux , foie 33 que ces baux foient paffés pour un terme au—
x> deffus de neuf années , jufquà vingt-neuf, foit
33 même qu’ils foient faits pour avoir lieu pen-
33 dant la vie des abbés ou prieurs.
39 L ’objet de l’exemption accordée par l’ar-
' 33 ticle j 4 du règlement du 13 avril 175*1 , avoit
i 33. été de faciliter le retour 6c l’entrée des dîmes
39 dans les mains des curés des paroiffes ; 6c ce
33 motif ne pouvant pas s’appliquer aux arran-
» gemenspar lefquels les dîmes font abandonnées
33 aux gros décimateurs ou curés primitifs , le
33 feu roi répondit à l’affemblée du clergé y en 1760,
33 qu’il ne pouvoir étendre cette faveur aux aban-
» dons* à perpétuité, que feroient les curés ou
33 vicaires perpétuels , foit de leurs dîmes, foit
3? des fonds & domaines de leurs cures , aux gros
33 décimateurs. Mais l’édit donné en 1768, con-
39 cernant les portions congrues , ayant donné
33 ouverture à des tranfaélions qui devinrent in-
33 difpcnfables entre les décimateurs ÔC les curés,
33 fa majefté a cru devoir, par fon arrêt du 24
» novembre 1774 , affranchir, par grâce , le$
franïa étions
» tranfaétions de tout droit d’amortiffement,
» pendant l’efpace de deux années ; 6c fa majefté
33 ayant confîdéré que les tranfaétions du même 38» genre peuvent être utiles au bien des paroifles ,
33 en tariflant la fource des procès, elle eft dif-
33 pofée à étendre aux ceffions faites par lés curés 3J ou vicaires perpétuels, aux gros décimateurs ,
33 la même faveur accordée par l’article 14 de
33 l ’arrêt de 175*1 , aux ceffions faites ou à faire 33 par les gros décimateurs , aux curés ou vicairés
33 perpétuels. 3>
Mézeray a avancé qu’avant le feptieme fîecïe,
il ne fe prenoit aucun tribut fur les biens 6c les
perfonnes qui appartenoient à l’églife ; mais qué
les. évêques 6c les abbés qui vouloient s’acquérir
la proteétion ôc les bonnes grâces du roi ôc des
grands , ayant commencé à leur faire des eùloges
Ôc préfens , cette coutume fe tourna en un droit
néceffaire qu’on exigeoit d’eux quand ils ma.n-
qu oient à le payer.
Cet hiftorien s’eft trompé , puifqu’on trouve
que fous la première race de nos rois ,, les ecclé-
naftiques étoient fujets à deux fortes de contributions
envers le roi î l’une, qui étoit ordinaire
ÔC réglée , confiftoit ên un cens qui fe le voit
également fur les biens des réguliers ôc des laïques,
ôc fe payoi-t chaque année au tréfor-royal : l’autre,
qui étoit extraordinaire , étoit demandée par le
-roi, lorfqu’il le jugeoit néceffaire.
Grégoire de Tours loue la juftice ôc la piété
de Théodoret, premier roi d’Auftrafîe , qui ré-
gnoit en 5*35*, d’avoir remis librement aux églifes
d’Auvergne le tribut qu’elles avoient accoutumé
de porter dans fon tréfor ; première preuve que
les églifes dévoient un tribut annuel. ;
On voit par les fragmens d’un concile tenu à
Tours en 5*49 , que Clotaire ordonna, par un, édit,
qïife les églifes paieroient le tiers des fruits de leurs
héritages. Le fieur Longueval prétend, dans fon
Hiftoire de tJEglife Gallicane'y que le roi , po’ur
exiger ce' tribut , demanda le confentement. des
évêques ; d’où il conclut, qüe ce n’étoit pas un
impôt, mais un don gratuit,. que*plufîeurs faifôient
malgré eux. Cependant on doit remarquer que
dès ce tems-là le roi étoit, fuivant le prefident
Hénault, en poffeffion dè conférer les évêchés , à
l ’exclufion du peuple ôc du clergé.
Le deuxieme canon d’un concil’e tenu fôus
Childeric I I I , porte , que le roi; retiendra durant
quelque tems 'une partie du revenu des églifes ,
qui lui avoit été accordé par forme'de cens , Ôc
que fi les befoins continuoient, ou que le roi le
commandât , il feroit fqurni une fécondé contribution
gratuite , à condition toutefois que les
églifes n’en feroient point réduites à une trop
grande pauvreté, ôc que celles qui tomberoient
dans ce malheur, rentreroient dans la jouiflance
de leurs biens.
■ ®n 718\, Charles-Martel leva des décimes fur
Finances• Tome /*
c 3 °>
les biens des églifes, pour faire la guerre aux
Lombards en faveur du pape , ôc pour s’oppofer
à l’invafion des Sarrafins. Ces impofitions étoient
réfolues ordinairement dans les affemblées générales
qui fe tenoient au premier de mai, fous
Pépin , ÔC qui furent confirmées par Charlemagne.
Ce fut ce prince qui ordonna, par l’un de fes
capitulaires, que les biens qui étoient chargés
d’un cens royal n’en pourroient être exemptés,
quand bien même ils feroient donnés aux églifes^
Outre le cens royal ôc réel, les eccléfiaftiques
payoient encore d’autres contributions qui fe le-
voient quelquefois de la -feule autorité du fôu-
verain, mais le plus fouvent par l’avis du clergé.
Les eccléfiaftiques fupplierent le ro i, dans le
concile tenu à Thionville en 844, de délivrer
l’églife de l’oppreffion qu’elle fouftroit pour le
paiement des impofitions , offrant de contribuer ,
félon le pouvoir de chacun, de tout ce qui paroî-
troit jufte.
Il eft fait mention , dans une lettre d’Hincmar ,■
archevêque de Reims, à fes fuffragans, des tributs»
que les rois, par un ufage obfervé de. toute ancienneté
, avoient coutume de prendre fur les
églifes, à proportion des biens qu’elles poffédoient.
Charles-le-Chauve continua ces mêmes ..levées ,
malgré les remontrances ôc les prières qui lui
furent faites-par les fynodes tenus à Beauvais ôc à
Meaux.
Jufqu’à la fin du règne de ce prince, les levées
fur les eccléfiaftiques furent faites fans le concours
des papes ; mais depuis ce tems,- jufqu’à la troi-
fieme race, l’hiftoire n’apprend rien de certain ni
d’intéreftàntfur cette matière ; cet intervalle ayant
été rempli de ténèbres ôc d’ignorance.
Les papes profitèrent de ces tems de trouble ÔC
de confufîon qui régnèrent en Europe vers la fin
du dixième fiecle , pour manifefter leurs prétentions
fur le temporel, ôc même fur la couronne
des rois, comme on le voit par 1 c diclatus attribué
à Grégoire V I I , qui établit que le pape a le droit
de dépofer l ’empereur, ôc de délier fes fujets du
ferment de fidélité ; prétention d’autant plus
étrange , qu’on avoit vu le pape Adrien recon-
noître, en 774 , Charlemagne pour roi d’Italie ÔC
foUverain pontife de Rome , où cet empereur
avoit en_ effet exercé tous. les droits de la fouve-
raineté , ôc convenir , l’année, fuivante , que cet
empereur aveit le droit d’ordonner de l’éle&iorx
des papes, ôc de la .confirmer.
C ’eft dans ces tems malheureux que commencèrent
les- croifades> Sous prétexte que la religion
étoit l’objet de ces guerres faintes , le pape
Urbain II prétendit que ies,levées ôc les contributions
auxquelles cesA pieufes entreprîtes don-
noient lieu, ne poùvoiçnt être ordonnées fans
fon. çonfentementf
II . eft vrai que Louis-le-Gros s’en mit peu en
peine i mais cette prétention de la cour de Rome
Q î