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En tyBt»
D ro if de cinq pour cent fur l’accife> excepté la drêche , le favon ,
Jes chandelles ôc les peaux » ........................................................... ........
Efcompte des douannes . . . . . . . , ,
D ro it de fept farthings, ou trois fols fîx deniers par livre .
Idem. D ’un fol fur Je fucre . * . . . , . , , .
Id. Sur le papier ÔC les almanachs
1830603
liy .ft,
1^0,000
167.000
61000
32É?,00O
1 1 1.000
814000
Tota l 2,644,503'.
A la fuite de cette énumération des impôts ,
cét écrivain affiire, en derniere analyfe, que fa
patrie, qui ne devoit au premier janvier 17 76 ,
qu’environ cent millions d’intérêt pour fes dettes,
étoit au premier janvier 1782 , chargée de près
de ‘ deux cénts millions d’intérêt , argent de
France.
A ce réfultat, qui eft confirmé par le difconrs
de M. P i t t , chancelier de l ’échiquier , au parlement
le premier février 1783 , nous ajouterons
le tableau de la fituation des finances de l ’Angleterre
, mis fous les yeux de la chambre des
communes au mois de mars fuivant.
D ettes fondées ôc non- fondées , arrêtées le 31
janvier 1783 , montant' a cent trente-deux millions
trois cents cinquante-quatre mille cent vingt-
fept livres’, treize fchellings neuf pences fterling ,
portant un intérêt annuel
d« onze millions . . . . 3*63,164 liv, ft.
Lifte c iv ile , un million . 200,000
Dépenfe du gouvernement en
teffis de paix , quatre millions ' 360,000
Dépenfe .annuelle . . . 17,063,164
Revenu annuel. . . 12,000,27#
Déficit annuel » . . . j*,o63,i64
Jufqu’en 176#, les fonds de la caifle d’amor-.
tiftement fervoient à éteindre parrie des’ capitaux
dûs par la nation , fburnifloient anfli dësfecours
pour fubvenir au défaut des revenus annuels ,
lorfque le.s circonftances le demandoient;
V o ic i I’q'figine de cette caifle. Pendant long-
tems on n’avoit point penfé, ( dit l ’auteur des
Mémoires fur les impojitions de F Europe, a Varticle
Angleterre), dans cet état, au rembourfement des
dettes ; cependant on s’en eft oucupé plutôt qu’en
France , où cet^obj'et n’a réellement été pris en
cortfîdération qu’en 174p..
Quelques excédens qui fe trouvèrent dans certaines
branches du revenu anglais, donnèrent la
première idée d’une caifle d’amortiflement pour
la libération des dettes -de l ’état , ôc elle fût
adoptée par le parlement. Il ordonna que ces
excédens , dont il s’étoit jufques-là réferve la
difpofition , feroient apurés , réunis de portés
dans une caifle dont les fonds "furent deftinés à
retirer les billets de Péchiqiiier , ÔC à racheter
à mefure les capitaux de la dette.
L a réduction qui fe fit enfuite. de l’intérêt de
la dette nationale, de fix à cinq pour cent, pro-
duifît un accroiflèment dans l’excédent des impôts ;
mais les foïids de cette caifle qui auroient alors
libéré la nation des cinquante millions qu’elle
devc\it , s’ils ^ euflent été fidèlement employés à
cet o b je tfu ren t fouvent diftraits dé leur defti-
nation, ôc appliqués à d ’autres ufag.es.
Ces fonds avoient été accrus encore, par la
réduction faite fouS George II , de l’intérêt de la
dette nationale , de cinq à quatre pour cent, ÔC
même à trois pour cent. D e plus , le parlement
avoit chargé cette caifle , depuis 17ƒ2 jufqu’en
1762 , du paiement de diverfes rentes ou annuités
qui abforboient les quatre millions qui y étoient
verfés , à l ’exception d’un million ôc demi. Au
lieu d’employer cette fournie à diminuer la dette
tous les ans, on a été obligé de la faire fervir à
des befoins preflàns , enforte que fouvent les
délégations données fur la caiflfe d’amortiffement,
ont furpafle d’un demi million fterling les fonds
qui doivent y être portés.
t Ces fonds font compofés de trois articles.
i ° . Des droits agrégés généraux , ôc de la
compagnie du fud.
2f l Des droits confolidés , ou rendus perpétuels.
3 °. Des Jommes que l ’on tire du fubfîde
accordé chaque année., ôc qui fervent à remplir
les non-valeurs que fouffrent les fonds deftinés
a.u paiement des rentes ou annuités.
La dette piibliqüe ôc les impôts font immenfes
en Angleterre , dit le célèbre panégyrifte de
Colbert , fi on les compare à la reproduction ;
auffi to u t 'y eft fort cher ; mais les charmes de
la liberté fervent jufqu’à préfent de dédommagement.
Le même écrivain , devenu homme d’é ta t ,
après avoir obfervé que la clarté Ôc la franchife
n’ont befoin que de parler à la raifon pour inf-
pirer la confiance publique , ajoute C ’eft poür
avoir fuivi conftament cette maxime,.que l’A ngleterre
trouve encore à préfent jufqu’à trois
cents millions dans une année, ÔC qu’elle déploie
une fomme d’effort? ôc de püiflànce qui n’eft dans
aucune proportion avec fes richefles numéraires
ôc fa population, ( Compte rendu au roi en 1781);
A N N A N N
ANJOU. Province de France qui fait partie
des cinq grofles fermes. Elle eft fujette aux aides,
aux gabelles , au tabac ôc à foutes les impofitions
ordinaires. C ’eft de toutes les provinces celle où ;
fe trouve le plus de droits locaux ; comme droits ;
de fimple , double ôc triple cloifon d’Angers , ‘
droits de concédés, droits d’impofîtion foraine ôc j
de traite par terre , droits des officiers , ôcc.
V^oyeç ces mots.
La fituation de Y Anjou, qui confine à la Bretagne
, avec laquelle on communique par la
L o ir e , paroît avoir été la caufe de ces impofitions,
établies dans la vue de les faire fupporter à
la Bretagne , qui a toujours été traitée comme
province réputée- étrangère. Voye^ BRETAGNE.
A N N U E L , ad. pris fubftantivement. Droit
au moyen du paiement duquel les propriétaires
des offices cafuels les rendent tranfmiflibles par
fucceflïon ou par vente.
Ce droit eft fondé fu r le principe que toute
charge eft une aliénation du domaine , à raifon
de ce qu’elle , eft un exercice de la puiflance qui
réfîde toute entière dans le fouverain, ôc qu’attendu
fa nature , elle eft purement perfonnelle.
L ’origine de ce droit remonte à Charles IX ;
dans un tems où les guerres du fanatifme rendoient
les befoins extrêmes. Ce prince permit indiftinc-
tement à tous propriétaires d’offices, de les ré-
figner , en payant le tiers de leur valeur. Ces
difpofitions furent enfuite renouvellées fous
Henri I I I , par les édits de 1776 ÔC 13*86.
Ces réfignations n’avoient leur effet que dans
le cas-où les titulaires furvivoient quarante jours
après la date de la quittance de finance , qui
étoit payée pour raifon du droit de réfignation.
S’il arrivoit que les titulaires mouruffent dans
l ’intervalle , leurs offices étoient dévolus au roi ,
de même que s’ils mourpient fans en avoir Bif-
pofé.
Comme le terme fatal de quarante -jours, enga-
geoit la plupart des pourvus d’offices à s’en démettre
, d’après les follicitâtions de leurs familles ,
ôc avant d’avoir acquis les connoiflances nécef-
fâires pour en remplir dignement les fondions ,
il en réfultoit que les charges n’étoient le plus
fouvent remplies que par des jeunes gens fans
talens ôc fans expérience. Henri IV fe détermina
à les rendre héréditaires , ôc fon édit du 12 fept.
1604 , porte fur ces motifs apparens. Mais la
Véritable raifon fut que M. de S u lly , recon-
noifiant que l’ état ne retiroit aucun avantage de
la cafualité des offices , parce qu’ils étoient fouvent
accordés à l ’intrigue ôc aux importunités ,
réfolut de mettre à profit l ’expédient que lui
fuggéra Charles Paulet, fecrétaire de la chambre
du roi. •
Cet expédient fut d’ affurer l’hérédité des offices '
a la veuve ôc aux héritiers des titulaires, pourvu
que ceux-ci-payaflent annuellement le fpixantieme ‘
w
.denier de la finance à laquelle leurs charges avoient
.été évaluées. Ce droit fut appelé annuel ou Paulette,
du nom de fon inventeur , qui en devint le
fermier.
Le paiement de ce droit ne fut point forcé ,
fon premier établiflement ne devoit être que
de neuf ans. L e fouverain a fouvent fait difficulté
de le renouveller. On trouve plufieurs remontrances
du parlement qui demandoit fa fu£~
preflion. Enfin, elle fut accordée aux états généraux
aflemblés en 1613*. Mais le parlement, alors
mieux inftruit de l ’avantage de ce droit pour
l’intérêt ôc le repos des fujets, en follicita v ive ment
la continuation. Elle ne fut cependant accordée
qu’en 1720 , avec la condition de payer
par tous les pourvus le vingtième du prix de
leur office.
Ce droit a , comme la plupart des autres impofitions
, éprouvé beaucoup de changemens ôc de
variations. U n édit du mois d’odobre 1641 ,
fupprima tous les offices ôc les déclara cafuels.
Une déclaration du 2ƒ janvier fuivant, rétablit
l’hérédité moyennant une redevance annuelle ôc
perpétuelle du foixantieme denier. Un édit du
mois de juin 1644 , remit les chofes dans l ’état
où elles étoient auparavant , en confirmant l ’hérédité
des charges.
Cette difpofition fut encore révoquée par édit
du mois de décembre 1705», qui ordonna que les
offices feroient à l ’avenir pofledés à titre de fur-
vivance , en payant par les pourvus , pour le
prêt Ôc annuel, une fomme-fixée au denier feize
de leur office.
Enfin, en 1722 , le prêt ôc annuel ont été rétablis
pour neuf ans. En 1731 , continués pour
neuf années , ôc renouvellés ainfi à leur échéance.
Ce droit eft aujourd’hui fixé au centième denier
, réglé fur l’évaluation volontaire faire en
conformité de l’édit de 17 71.
Il fe paie chaque année avant l ’expiration du
•mois, de décembre ; pafle ce tems les offices pour
lefquels il n’avoit. point été acquitté tomboient
aux parties cafuelles à la mort du titulaire, ÔC
fes héritiers en étoient privés.
Par lettres-patentes du 27 février 1780, le roi
a ordonné que les pourvus d’offices royaux cafuels
, fujets au .droit annuel, fe racheteroient du
paiement de huit années de ce droit ,' en payant
ayant Je premier o&obre 1780, le montant de fix
années , conformément aux fixations faites par
le rôle général des évaluations des offices du
royaume.
Le même réglement a abrogé les difpofitions
des précédens, qui rendoient vacans au profit du
roi, les offices de ceux qui venoient à décéder fans
avoir payé Y annuel, ou fans avoir, fur vécu quarante
jours à leur réfignation. Cette peine a été
convertie en un paiement du double droit de ’
mutation , ôc du double du montant de la fomme
•qui fe trouvera alors due, pour toutes les années 1