
Le deuxieme eft un droit d’acquit, créé par des
édits des mois de novembre 1633 & 163p. Ce
droit, qui$lt de fixfols'pour chacune expédition,
depuis quatre livres dix lois jufqu.es à vingt, fols ,
ne fe leve que dans Ta ville de L yon, fur les droits
de la douane. Larraifon,<il que ce droit d'acquit
étoit attribué aux contrôleurs-co.nfervateurs , &
qu’on créa enfui te un fécond fol par le fufdit-édit
du mois de décembre 1.643 , pour tenir lieu des
droits d’acquit 8ç autres menus droits dont joi.il-
foient ces contrôleurs. Or , comme cèt édit de
fuppreffion ne fut pas exécuté dans Lyon, 8c que
la levée du fécond foln’y fut pas établie, l.es droits
d’acquit ont fubfifté dans le bureau de Lyon, 5c
non dans les .au,tf.es bureaux où le fécond fol a
été établi.
Le troifieme .eft un droit de paffag.e extraordinaire
fur les balles 8c étoffes de- foie. Pour entendre
en quoi il copuite, il faut fe fou venir de
tout ce qui a été dit ci-deffus , que , par les anciennes
ordonnances-, toutes les foies 8c étoffes de
foie ,.fur-tout celles venant d’Italie 8c Piémont,
doivent paffer par le pont de Beauvoifin pour être
portées à Lyon. Il paroîf par un arrêt du 17 juin
1647, que les marchands .ayant pris une autre
route que celle du pont de Beauvoifin , pour porter
des balles de foie d’Italie h Lyon , le fermier
fe fit payer quatre livres dix fols par balle pour
cette toléranc», & que le prévôt des marchands
5c écbevins s’en étant plaints , 8c le fermier ayant
été ouï , il fut ordonné, par le même arrêt, que
les marchandifes venant d’Italie, Piémont & Savoie
, confignerbientf au pont de Beauvoifin , conformément
aux ordonnances ; permis néanmoins
au fermier , pendant le teins de la guerre , pour
la commodité des marchands 8c facilité du commerce
, de fouffrir le paffage de Collonges , ou
tel autre qui fer oit avifé de gré à gré entre le
fermier 5c les marchands , qui lui paieroient par
balle la fomme à laquelle ils étoient convenus.
£ette fômme n’étoit que de quatre livres dix fols
par balle de foie ; cependant, Outre cette fomme
qu’on prend par chaque balle de foie d’Italie ou
Piémont, venant par les bureaux de Dauphiné ,
on fait payer neuf livres par 'caiffe d’étoffes de
•foie, venant par les bureaux de Provence. Ainli
on peut dire à l'égard des quatre livres dix fols ,
que le titre qui en a permis la levée ne fubfifte plus,
puifque cette permiîfion n’a voit été accordée que
pendant la guerre ; ce à l’égard, des neuf livres ,
qu’il n’y a point de titres.
La levée n’en peut être fondée que fur un ufage.
On ne fait point la raifon de cette différence
qu’on a faite , entre ce qui vient par les bureaux
du Dauphiné , & ce qui vient par ceux de Provence
; fi ce n’eft , peut-être, de ce que les frais
des voitures par mer , pour pafîer d’Italie en
Provence, étant bien moins grands que ceux des
voitures par terre , pour aller d’Italie en Dauphiné
, les fermiers ont cru pouypir faire acheter aux
marchands cette commodité , 8c les marchands do
leur côté , qui y trouvent quelque profit par
l’épargne des frais de voiture , y ont donné les
mains.
Le quatrième eft le tiers fur-taux , qui con-
fifte originairement au tiers des anciens droits de
la ..douane de Lyon. On n’a pu trouver l’édit d’é-
tablHTement de ce tiers; on dit feulement qu’il eft
de l’année ïypy , 8c qu’en même tems il fut accordé'
à .la ville de Lyon un oélroi de foixant©
mille livres par an , à prendre fur ce tiers fur-
taux , au lieu d’un droit de quarante-cinq mille
livres qu’cUe avoit fur la douane. Dans ces premiers
tems , le tiers fur-taux rendoit à peineSes
foixante mille livres d’oélroi ; mais depuis le produit
en ayant augmenté , le roi en a fait bail à
la ville , fous le nom de perfonn.es propofées a fa
majeftê.y par les prévôt 8c échevins , à la charge
de payer foixante mille livres , à la recette des
deniers communs de la ville , 5c le furplus au tré-
for royal.
Régulièrement il ne devroit être levé pour le
droit dudit tiers fur-taux , que le ti.ers des anciens
droits de la 'douane , fuivant une des claufes
du préambule du tarif de la douane de Lyon de
1632. Onnelaiffe pas néanmoins de lever le tiers,
tant des anciens droits que de la réappréciation ,
en vertu de la permiflion expreffe qui en a été
donnée par les baux.
Il eft permis au fermier par les mêmes baux ,
d’avoir des commis dans tous les lieux qu’il jugera
néceflaire , pour la perception ôc conferva-
tion des droits de la ferme ; & en conféquence
de cette claufe , la ville de Lyon pouvoit étendre la
levée du tiers fur-taux, dans toutes les provinces
ou il y a des bureaux établis pour la douane de
Lyon ; néanmoins , il n’y a de bureaux de recette
pour ce droit , q.ue dans la ville de Lyon ,
8c dans quelques bureaux de.configne en d’autres
endroits , la prétention & l’intérêt de la ville de
Lyon étant que toutes fortes de marchandifes étrangères
doivent être portées à Lyon.
Outre le tiers, tant des anciens droits que de
la réappréciation , on leve encore fix deniers pour
livre , de la fomme à laquelle monte ce tiers ,
dont on ne fait point le titre ; mais il y a apparence
que ce droit n’a été établi qu’à l’inftar ,
5c à proportion du fol 8c droit d’acquit des deux
fols qui fe lèvent outre les droits de la douanef
Le cinquième eft le droit de fubvention ou quatrième
, qui fe leve fur les marchandifes fujettes
au paiement de la douane de Lyon , 5c qui entrent
dans la même ville de Lyon.
Ce droit fut établi en conféquence cPun arrêt
du confeil -, du 21 août 3641 , par lequel le
vingtième ou fol pour livre, autrement, la fubvention
générale établie fur toutes les marchanda
fes vendues , revendues , ou échangées , 5c baillées
en paiement dans l’étendue du royaume , par
D O D
■ 2d:ît du 6 novembre 1640 , & depuis ordonnée
par un autre édit du 8 janvier 1641 > étoit levée
à l’entrée de toutes les villes , bourgs 8c bourgades
, fut réduit au quarantième pour la ville de
Lyon , moyennant la fomme y contenue, 5c ordonné
que le -bail en fer oit paffé "à celui qui fe-
roit nommé par les prévôt des marchands 5c échevins
de ladite ville ; -5c depuis ce tems, les baux
en ont toujours été paffés à la ville de Lyon ,
féparémenc du droit de tiers fur-taux, jufqu en
l ’année 1 <50* , que ces deux fermes' furent unies &
.adjugées à la même ville , pour la fomme de trois
cents cinquante mille livres , payables , favoîr,
deux cents quatre-vingt-dix mille livres au tréfor
royal, 8c les, foixante mille livres reliantes a la
recette générale des deniers communs de la ville ,
jo u r l’ocftroi accordé fur le tiers fur-taux.
Le dernier bail qui a été fait de ces deux droits
aux prévôt des marchands 5c échevins , le 13
janvier 1683 , eft pour la fomme de quatre cents
mille livres par chacun an , dont il doit être
payé trois cents quarante mille livres au tré-
lor royal , 5c les foixante mille livres à la recette
des deniers communs de la ville , pour le
même ciélroi.
On fe fe r t, pour la perception de ce droit de
quarantième, dù tarif qui fut arrêté au confeil le
S janvier 1641 , pour la levée de là fubvention
générale , ou vingtième de toutes les marchandifes
dans l’étendue du royaume, dont on a réduit les
fommes à moitié, pour faire le quarantième.
Il ne fe leve point de foi pour livre fur la fubvention,
ni aucun droit d’acquit pour la fubven-
ti-bn & tiers fur-taux.
(Le droit de tiers fur-taux , 5c celui de quarantième
, ont été fupprimés par arrêts du confeil des
;i 8 mai 5c 18 juin 1720 , après avoir été aliénés
en 1713 , à la ville de Lyon, moyennant deux
millions foixante mille livres. Cette ville jouit au
furplus d’un oélroi confîdérable dans lequel fe
trouve compris le droit de quatorze fols par livre
pefant de toutes les foies étrangères qui entrent dans
le royaume, 5c font obligées de paffer par Lyon ,
à quelque exception près, qui feront expliquées au
mot foie.)
Après avoir parlé des droits de la douane de
Lyon , 5c des autres droits qui s’y lèvent, c’eft
une fuite naturelle de marquer l’effet que le paiement
de ces droits, ou même la fimple fourmilion
de les payer pour les marchandifes qu’on doit
porter à Lyon, produit à l’égard des droits d’entrée
5c de fortie du royaume.
Il y a pour cela quatre ças à diftinguer.
Le premier , des marchandifes qui entrant dans
le royaume par les bureaux des cinq greffes fermes,
font déclarées pqur Lyon.
Lè deuxième , des marchandifes qui fortent de
l'étendue des cinq grofles fermes, pour être portées
à Lyon.
Finances, Tomç h
D o U 641
Le frçifième , des marchandifes qui fortant de
Lyon , font portées dans les provinces des cinq
groffes fermes.
Le quatrième enfin, des marchandifes qui ,
après être forties de Lyon, 5c être entrées dans
les provinces des cinq groffes fermes , en forcent
pour être portées hors du royaume.
Les marchandifes étrangères qui entrent dans 1©
royaume par les bureaux des cinq groffes fermes ,
par exemple, Rouen , la Rochelle , ôcc. 5c qui
font déclarées pour Lyon , ont été déchargées des
droits d’entrée du royaume , en faifant une fou-
miffion de rapporter certificat de la décharge def-
dites marchandifes , 5c du paiement des droits au
bureau de la douane de Lyon , par lettres-patentes
du 16 mars ôc 11 feptembre ï | 82 , par les arrêts
du confeil des 26 mars 1624,9 juin 1627 , 18 juin
1642 , 19 août 1 6 4 3 ,5c 10 mars 1644.
Ce dernier fait une exception pour les drogueries
5c épiceries. Au mois de juin 1644, le rot
ayant révoqué l’ancien fol pour livre împofé fur
les draperies 5c fur toutes les marchandifes de laine
entrant dans la ville de Paris , 5c établi, en cette
confidération, une augmentation fur le droit d’entrée
du royaume , il fut ordonné par arrêt contradictoire
du confeil , du 17 juin 1647 , que les
marchandifes mentionnées en ladite déclaration ,
paieroient à l’entrée du royaume cette augmentation
, encore qu’elles fuffent deftinéés pour la ville
de Lyon. Depuis , le tarif de l’année 1664 a ordonné
que les marchandifes qui entreroient dans
le royaume par les bureaux des cinq groffes fermes
pour les habitans de Lyon, 5c qui y feroient conduites
directement, ne paieroient que le quart
des droits d’entrée , en prenant des acquits à
caution, avec foumiflïons de payer le droit de la
douane à Lyon. Les drogueries 8c épiceries ont
été exceptées de cette claffe générale , par un arrêt
particulier. Si les marchandifes avaient payé volontairement
les droits d’entrée aux bureaux des
cinq groffes fermes , 5c qu’elles fuffent enfuite conduites
à Lyon, elles ne laifferoient pas d’y payer
le droit de douane en entier , conformément à l’arrêt
du confeil du 8 juin 1642.
Les chofes ont été réglées autrement pour le*
droits portés par le tarif de 1667 ; car , par un
arrêt du confeil du 27 octobre 1667 , les marchandifes
étrangères entrant par les bureaux des cinq
groffes fermes, pour être conduites à Lyon, n’onG
été déchargées que de la moitié des droits du
tarif de 1667 ; & encore cette remife n’a été
^accordée qu’à condition que ces marchandifes
feroient cpnfommées dans Lyon 8c dans les provinces
de Dauphiné , Languedoc 5c Provence ,
ou qu’elles feroient envoyées dans les pays étrangers
, de manière que fi , après les avoir fait entrer
à Lyon , on vouloit les faire repaffer dan«
les.provinces des cinq groffes fermes, il faudroi*
qu’elles payaffent la fécondé moitié des droits dw
tarif de 1667%
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