
toi D O M
eft entre une autre partie & elle-même. I l n’y a point
deux parties différentes ; car la différence des parties
confifte dans celle des droits ôc des intérêts,
ôc il n’y a certainement ici qu’un intérêt commun
ôc au prince ôc au peuple.
La queftion de fait de favoir s’il n’y a pas plus
d’inconvéniens dans la féqueftration des fonds unis
au domaine de la couronne , que d’utilité , nous
ne la traiterons pas. Bien des gens croient qu’elle
fe réfout par un calcul allez fimple. Il eft bien certain
que les fonds ne produifent pas ce qu’ils pro-
duiroient à un citoyen , qui ne feroit pas obligé
de mettre autant de degrés intermédiaires entre
le propriétaire & le cultivateur : o r , le profit de
de ces degrés intermédiaires ne devroit-il pas être
la matière d’ un commerce libre , plutôt que là
matière des gratifications du prince ?
Après avoir analyfé tout ce qui a été écrit fur
l ’inaliénabilité du domaine 3 fur les avantages que
l ’Etat troûveroit à fe départir de ce principe ,
qui ne préfente rien de folide aux efprits fenfés;
i l ne nous relie plus qu’à parler des fubdivifions
du domaine , de fes privilèges , ôc des moyens qui
ont été pris pour en affurer la confervation. Ces
différens objets nous mèneront naturellement à faire
connoître la derniere lo i , publiéeNen 1781 fur
cette propriété de la couronne.
On a vu ci-devant eh quoi confiftent le grand
Sc le petit domaine, que plufieurs portions du dernier
ont été aliénées à perpétuité , en tranfmetrant
aux aliénataires une propriété incommutable ; mais
qu’il eft reçu dans le droit public de France, que
le grand domaine n’eft pas fufceptible d’une pareille
aliénation.
Plufieurs écrivains fubdivifent le domaine en
général ; en domaine muable , domaine immuable,
domaine fixe , domaine cafuel, domaine forain ôc
domaine en partage.
L e domaine muable efl celui dont le produit
peut augmenter fuivant les circonilances ; celui
qui s’ afferme comme greffes , fceaux , tabellio-
nage , ôcc.
Le domaine immuable donne un produit toujours
égal , jamais il n’augmente ni ne diminue:
lels font les cens , rentes ôc redevances.
Le domaine fixe a une exillence certaine ÔC
connue ; il ne dépend d’aucun événement.
L e dolnaine cafuel dépend d’ événemens incertains
, comme les droits de lods Ôc ventes , de
quint ôc de requint, de re lie f, de rachats ôcc.
& c . Voyei C a s u e l s d r o i t s . .
L e domaine forain comprend les droits de foraine,
traite domaniale , qui fe lèvent fur certaines
marchandifes à leur entrée dans le royaume, ou
quand elles en fortent.
Enfin, le nom de domaine en partage fe donne
à des feigneuries , des terres & autres biens que
le roi poffede en commun .avec des feigneurs particuliers
»
D OM
Quant au privilège du domaine , il eft étabf?
fur les difpofitions des ordonnances depuis 1 y66.
Les privilèges du fifc chez les Romains font peu
connus. Le titre du code de- privilegio fifci n’a
rapport qu’à un feul privilège, qui eft celui de la
préférence qu’il peut avoir fur les biens d’un débiteur
qui lui eft commun avec d’autres créanciers , ÔC
on n’y explique même pas dans toute fon éten«
due en quoi confifte cette préférence.
Chopin, dans Le titre îp du troijieme livre du
domaine, pour fuppléer au filence que le titre du
code romain garde fur les autres privilèges du
fifc, a raffemblé ce qui fe trouve fur ce fujet di£
perfé dans les autres titres du droit c iv il, & en
a fait une longue énumération ; mais la plupart
des privilèges dont il fait mention , fondés fur
les difpofitions des loix Romaines , font inconnus
parmi nous.
Dans le droit français', les privilèges du domaine
n’ont rapport qu’à fa confervation , ou aux
tribunaux qui doivent connoître , exclufivement
à tous autres juges, des eaufes qui le concernent ,
des allions qu’il peut intenter , ou dont il eft
exempt.
Relativement à fa confervation , les privilèges
du domaine confiftent à être affranchis de la conr
dîtion commune des autres héritages , fuivant laquelle
ils font fufceptibles de toutes fortes de convention
, donation , vente, échange ôc autres difpofitions
, ôc fujets aux droits rigoureux de la
prefeription ; au lieu que le domaine , étant hors
du commerce des hommes , ne peut être aliéné
ni preferit.
Les privilèges du domaine, qui ont rapport aux
tribunaux où les eaufes de cette partie doivent être
agitées, confiftent en ce que la connoiffance n’ en
peut appartenir aux juges des feigneurs , ni même
à tous officiers royaux jamais feulement à ceux
à qui cette attribution a été fpécialement donnée,
foit en première inftance , foit par appel : delà,
la maxime atteftée par tous les auteurs, que , quoique
le domaine foit enclavé dans la juftice d’un
feigneur , il ne peut être fournis à fa juftice ,
ôc qu’une terre qui en dépendoit auparavant, cefîe
d’en dépendre , lorfqu’elle eft acquife par le roi*.
Les privilèges du domaine , en ce qui concerne
la nature des aélions que le roi peut intenter,,
font la préférence fur les biens des fermiers de
fes domaines , fixée par un édit du mois d’août
1669, à trois différens objets ; fur les meubles ÔC
deniers comptans , fur les immeubles ôc les offices
la contrainte par corps, qui peut être exercée pour
le paiement des revenus du domaine , aux termes
de l’article y du titre $4 de l’ordonnance de 1667».
Le droit de fe pourvoir,même contre des arrêts
contradictoires , ou par la voie des lettres de ref~
cîfion , contre des actes paffés , foit au nom du:
roi 3 foie au nom de celui qui l’a précédé à quejfer
que titre que ce puiffe être»
D O M
L ’ affranqhiffement de toutes difpofitions des'coutumes
,'ou fa condition fixée par des loix générales
ôc par les ordonnances du royaume.
Enfin , les privilèges du domaine qui ont rapport
à la nature des actions dont il eft exempt,
font : i° de ne,pouvoir être fujet à aucune action
de complainte ; car, comme elle fuppofe une
voie de fait , une violence , ôc par conféquent
une injuftice, elle ne peut être intentee contre le
r o i , qui eft la fource ôc le diftributeur de toute
juftice , fans blefîer la révérence due a fa majefté.
20. De ne pouvoir être fujet à l’action du retrait
lignager ; la raifon ..en eft que , Iorfque le
roi acquiert un héritage, on doit préfumer qu’il
«a. en vue le bien ôc l’utilité de l’Etat , qui doit
l ’emporter fur l ’objet qu’ont 'eu les coutumes de
tconferver les héritages dans les familles.
Aux exemples des actions qui ne peuvent être intentées
contre le domaine , il faut ajouter ceux des
exceptions qui ne peuvent lui être oppofées ; telles
que la perception d’inftance , la compenfation ,
la ceffion de biens , les lettres de répit, les lettres
d’é ta t, les lettres de bénéfice d’inventaire.
On terminera ce détail des privilèges du domaine,
en ajoutant que les eaufes qui le concernent
ne peuvent être évoquées , même dans les
cas où le procureur du roi n’eft pas feule partie ;
mais feulement intervenant dans une inftance qu’un
autre auroit commencée , fuivant l’opinion de Chopin
, liv . x du domaine, tit. xy.
On doit obferyer auffi que plufieurs de ces privilèges,
tels que l’inaliénabilité ôc l’imprefcriptibi-
lité , n’ont lieu que pour le domaine ancien ou. fixe ,
& n e s’ appliquent point au domaine cafuel, les biens
ÔC droits qui compofent ce dernier , pouvant être
donnés ôc aliénés, tant qu’ils n’ont pas acquis la
qualité de domaine fixe.
Outre, les privilèges ci-deffus , ôc qui ont la
confervation du domaine pour objet , on doit
compter , parmi les premiers moyens , la maxime de
l ’inaliénabilité. Viennent enfuite nombre de précautions
qui en ont été la fuite.
L ’ordonnance de Charles V I , du dernier février
1401 , établit à-peu-près toute la légiflation
qui a été fuivie poftérieurement.
Il expofe dans le préambule , » que le princi-
» pal regard ôc confidération de fa penfée, après
» celle d’acquérir l’amour de Dieu a doit être de
» vaquer ôc entendre au bon gouvernement du
» royaume, ôc de garder ôc conferver en bon
» état les droits de la couronne ÔC du domaine ,
» fans les diminuer, ni fouffrir qu’ils le foient
» en aucune manière ; que Iorfque les droits ôc
» domaine demeureront entiers , ôc feront bien
» gardés ôc foutenus , il pourra d’autant mieux
» fupporter les grandes charges qui lui furvien-
» nent chaque jour pour foutenir les grands frais
» du royaume , préferver fes fujets des cxac-
» tioas, les gouverner Ôc garder en bonne juftice
D P M 6q 3
y> ôc tranquillité paifible , fe recordant les glo-
33 rieux Ôc notables faits de plufieurs de fes pré-
3j déceffeurs qui ont tenu ôc gardé enfemble , ôc
33 accru les droits de la couronne ÔC le domaine du
33 royaume , fans les diminuer *,>ni fouffrir qu’ils
35 le fuffent, excepté lorfqu’ils en ont donné
33 pour apanage, à quelques-uns de leurs hoirs 53 mâles ; que fon aïeul ôc fon père ayant trouvé
33 qu’avant eux le domaine avoir été aliéné ÔC
53 grandement diminué par leurs prédéceffeurs ,
55 ils révoquèrent ôc annullerent tous dons ôc
53 aliénations faits jufqu’alors, des terres , rentes
35 ôc revenus, juftices Ôc feîgneuries, Ac autres
35 chofes' appartenant audit domaine, lefquelles
55 révocations ils firent mettre à exécution ; con-
33 fidérant auffi que quand fes prédéceffeurs ont
33 été facrés , ôc que quand il le fu t, ils jurèrent,
33 ôc il jura folemnelleinent, les pairs, plufieurs
33 prélats ôc autres princes du royaume préfens ,
33 de garder les droits de la couronne , ôc le
33 domaine entier, de ne l ’aliéner en aucune ma-
33 niere ; de redemander , rejoindre ôc réunir ce
33 qui en feroit aliéné ; que depuis fon ,facre ,
53 ôc dans un âge peu avancé , il a donné par
33 inadvertance Ôc par importunité des requérans,
33’ plufieurs feigneuries , terres, poffeffions ôc juff
» tices , rentes, revenus ôc autres chofes étant
,33 du domaine à différentes perfonnes, les unes
33 à héritage à perpétuité, ôc les autres à vie ou
33 à volonté ; donc les droits de la couronne ôc
33 du domaine ont été grandement diminués , ÔC
33 le pourroient être encore plus à l’avenir.
33 Voulant fuivre les bonnes ordonnances de
.33 fes prédécefleurs , ôc fpécialement de fon aïeul
33 Ôc de fon père , Ôc garder le ferment qu’ il a
53 fait à fon facre , après avoir eu fur ce grande
33 Ôc mûre délibération avec fes oncles Ôc frère
30 les ducs de Berry , de Bourgogne, d’Orléans
33 ôc de Bourbon , ôc autres de fon fang , comme
33 avec plufieurs autres notables perfonnes de
33 fon confeil , pair l’avis ôc détermination d e f-
33 quelles il a fu que , confidéré fon ferment, tels
33 dons Ôc aliénations ne peuvent Ôc ne doivent
33 fortir aucun effet ; il ordonna que dorénavant ,
3j pour quelque caufe que ce foit , ni à aucune
35 perfonne de quelque autorité ôc prééminence
33 qu’elle ufe , il ne fera aucun don à v ie , à
33 héritage, ni à volonté, des terres , feigneuries ,
33 poffeffions , rentes , revenus , juftices , ni d’au*
33 très chofes étant du domaine , tant du royaume
33 que du Dauphiné , ni de ce qui pourra lut
y» écheoir par dons , achat, fucceffion , forfaiture
33 ou confiscation ; ôc fi par inadvertance ou im-
39 portunité des requérans il en faifoit quelque
3* aliénation, il veut qu’elle n’ait aucun effet ,
33 ôc la déclare de nulle valeur.
33 II révoque tous dons par lui faits à v ie , à
33 héritage ou à volonté ; il veut que tout ce qui
33 a été donné ôc aliéné , demeure réuni au dota
1naine j il en excepte ce qu’ il a donné ÔC affignç
Q g .g g i j