
3^ A M O
cette nature où l’hofpitalité eft exercée. Ces infti-
tutions-, par une' fuite de la faveur que mérite
-leur deftination , font exemptes de 1 'amortijfement
pour leurs acquifitions 8c conftrudlions, ainfi que
pour les fondations faites à leur profit, qui ont
pour objet le foulagement des malades, la fub-
.fiftancè des pauvres ou leur inftruâion gratuite ;
fi l’ objet de ces établiffemens venoit à changer,
8c que l’bofpitalité n’y fût plus exercée, l ’exemption
cefleroit, & Y amortijfement deviendroit exigible
pour ces biens acquis, ou donnés précédemment.
2,0. Les acquifitions & eonftrudions fleftinées fdit
pour des églifes 8c chapelles, foit pour fervir de
lieux réguliers 8c clôtures aux perfonnes reli-
gieufes de l’un 8c de .l’autre fexe , font auffi
exemptes (Y amortijfemens tant que ces bâtimens 8c
terrains ne font pas mis dans le commerce 8c ne
produisent point un revenu particulier ; car dans
le Cas de changement l’ amortijfement devient exigible
, fi l’ufage elt dénaturé 8c la deftination
changée à perpétuité ; mais fi au contraire la
difpofition n’ eft que momentanée, i l y a feulement
ouverture, tant qu’ elle fubfifte , au droit de nouv
e l acquêt, lequel confîftê au vingtième du revenu
annuel que produit l’objet.
A l’égard des acquifitions que -les villes 8c communautés
font de terrains ou de bâtimens deftinés
au fervice du r o i , à l’utilité publique 8c à la
décoration des v illes , Vamortijfement n’ en eft dû
que fur le pied du fol feulement ; mais fi dan? la
fuite l’ufage de ces bâtimens vient à changer, 8c
qu’ ils produifent un revenu aux villes 8c communautés
qui en fqpt propriétaires , le droit devient
alors exigible fur la valeur entière , à la déduction
de ce qui a d’abord été payé pour le fol.
Quant à la forme de Y amortijfement, au lieu
des quittances fur parchemin qui étoient ci-devant
délivrées aux gens de main-morte par les receveurs
’généraux, 8c -contrôlées par les contrôleurs
généraux des domàines 8c bois , fur lefquelles on
requéroit fouvent d**« lettres d'amortiffemens qui
pafloient au grand lceau 8c étoient enrégiftrées
dans les cours, l ’ufage ad u e l, depuis la déclaration
du roi du premier juin 1 7 7 1 , eft qu’il foit
délivré de fimples quittances fur papier timbré,
par les prépofés à la perception : quittances qui
font infînuées, 8c fuffifent pour établir le paiement
du droit 8c la libération de la main-morte.
Quoique les droits d'amortijfemens foient imprescriptibles,
ainfi qu’on l’a obfervé, l ’époque
des recherches eft néanmoins fixée au premier
janvier 1700, à l’égard des bénéficiers, corps
8c communautés qui font partie du clergé de
France, ayant été accordé des amortijfemens généraux
pour les biens , acquis 8c poffédés antérieurement.
L a quotité du droit d’amortijfement eft en général
du cinquième de la valeur des fiefs 8c biens
nobles, 8c du jbeieme des biens en roture 8c des
A N G
fournies 8c effets mobiliaires ; mais cette règle
fouffre quêlques exceptions.
En Frarfthe-Cômté la fixation , pour les fondations
à prix d’argent , eft à raifon de trois
années du revenu. .
En Rouffillon Y amortijfement , dans tous les
cas, fe paie fur le pied du quart de la valeur des
biens.
Dans les provinces de Flandres , Hainault 8c
A rtois , à raifon d’une année 8c demi du revenu
des biens nobles ou roturiers, pour les hôpitaux
8c maifons de charité, dans le cas où ils y font
fujêrs, 8c fur le pied de trois années du revenu
pour les autres gens de main-morte.
Le droit d1 amortijfement produit annuellement,
dans le royaume, environ cent vingt mille liv . non
compris les dix fols pour livre qui fe perçoivent
en fus. Le produit en étoit bien plus confidérable
avant l’édit d’août 1749, qui prohibe les acqüi-
fîtiohs des gens de main-morte ; mais l’état a gagné
à perdre ce revenu.
(.Par M. L. directeur-des domaines ).
A m o r t i s s e m e n t lignifie auffi exdnéliori ,
rembourfement ; dans ce fens on appelle caifle d’<z-
mortiffement celle qui eft deftinée à payer certaines
parties des dettes de l’état, foit,-en intérêts, foie
en capitaux.
La caifle d'amortijfement > ou des arrérages, qui
exifte actuellement , eft ouverte toute l’année ;
elle paie par ordre de numéros , 8c non fuivant
l ’ordre alphabétique des noms. Cétté méthode
lors des conftitutions de rente,pourroit être également
adoptée, 8c paroît la plus propre à accélérer
le complément des emprunts. Koye% CAISSE.
AM P L IA T IO N , f. f. par lequel on défigne un
double , une copie dedécifion duconfeil, de quittance
8c de pièces de route efpece en finance,
revêtues d’une fignature qui conftate l ’autorité
d’où cette décifîon eft émanée.
Lorfqu’une amp/iation portant quelque ordre
particulier efl adreffée par une régie à un employé
fupérieur', il larenvoie avec la foumiffion de faire
exécuter ce qu’elle contient.
A N C IE N , adj. pris fubftancivement, titre que
l’on donne à un comptable lorfqu’il a un alternat
if , c’eft-à-dire un fécond, qui,fait les mêmes fonctions
que lui de deux années l’une.
Cette diftinCtion vient de ce que lors de la
création des offices alternatifs, celui qui a exercé'
le premier a reçu le nom d'ancien.
A N C IE N S C IN Q SOLS , f . m. droit qui fait
partie de la régie des aides, 8c qui fe perçoit en
général à l’entrée des villes où il eft d û , le plus
fouvent avec les nouveaux cinq fols.
A l ’avénement de Charles IX au trône, les
finances étoient épuiféeS. Il convoqua les états à?
A N C A ’ N . 'G
Pontoife, pour avifer aux moyens, d’acqiiitër les;
dettes: de l’état. On s’arrêta a des impôts; En con-i
féquence, un édit du 2-z feptembre i y é i , ordonna
qu’il feroit payé un droit de cinq fols par muid
.de v in , à Centrée des villes 8c lieux clo s, par
toutes fortes de perfonnes . fans exception, foit
eccléfîaftiquef, nobles , foit privilégiés relative- :
ment aux autres droits , même pour le vin du .do-
.maine du ro i, ou deftiné pour fa maifon. Cette
impofîtion ne devoir avoir lieu que fix années ;
.elle fut enfuite prorogée par plufieurs déclarations.
Gomme celle du 16 juin 1 y <58 , portoit que cet
impôt ne feroit levé qu’à l’entrée des villes ,
bourgs 8c lieux qui avoient été taxés pour la folde
des cinquante mille hommes , 8c pour tenir lieu
de cette tax e, on appella d’abord cetteimpofition
les cinq fols des cinquante mille hommes.
Treize années après, Henri III fe trouvant dans
le même befoin que Charles IX , fuivit fon exemple.
Ses lettres-patentes du 18 juillet 1781, ajoutèrent
- aux premiers cinq fols une augmentation de quinze
fols par muid de vin , dont le produit devoir être
employé au rachat des rentes aliénées. Un droit
auffi confidérable donna lieu à des repréfentations.j
Elles furent fuivies des lettres - patentes du 2.8
décembre 1781, qui, réduifirent ces quinze fols à
cinq fol*. Dès-lofs on distingua les premiers cinq
fols par la dénomination d’anciens, 8c on appella
les derniers , nouveaux.
Les uns 8c les autres avoient été impofés dans
tous les pays d’aides ; mais les déclarations qui les
prorogèrent, 8c les baux qui les affermèrent, font
voir qu’ils ne furent réellement levés que dans les
provinces de Normandie, Picardie, Champagne,
8c dans la généralité de Paris , qui y font encore c
fujettes. Les autres pays d’aides le redimèrent
des nouveaux cinq fols ; ceux où elles n’ont pas
cours, furent taxées à des fommes équivalentes à
cette impofition.
Quelques provinces 8c élections des pays d’aides, j
fe rachetèrent en même tems des: anciens 8c des j
nouveaux cinq fols. Telles font les généralités de
Bourges, la Rochelle, Moulins 8c Poitiers j les ,
élections d’A ux erre, Bar - fur-Seine , Mâcon,
Angoulême 8c Bourganeuf.
Les généralités où- ne fe paient point les anciens
cinq fols, font Orléans, Tours 8c Lyon.
Les droits d’anciens 8c nouveaux cinq fols fe
perçoivent, ainfi que tous les droits d’aides, à
raifon du muid de P a r is , de trente-fix feptiers,
compofé de huit pintes .chacun. D ’après ce principe
, configné dans l ’ordonnance des aides de
16B0 , le fermier peut faire jauger tous les vaiflèaux
entrans dans les lieux fujets aux anciens 8c nouveaux
cinq fols -, 8c percevoir fon droit fur leur
réduction au muid de Paris. Il eft cependant une
obfervation à faire, à l ’égard des vins qui ne font
pas tirés au clair , c’ëft de déduire fur chaque
muid ün feptier 8c demi, pour la place qu’occupe
3 7
là l i é , fuivant les lettres - patentes du 8 avril
1717.
Le meme ordonnance des aides p orte, que les
anciens 8c nouveaux cinq fols feront levés .non-
feulement dans les villes , mais encore dans Ips
paroiflçs, hameaux , écarts 8c maifons détachées
en dépendans, compris dans l ’état arrêté au con-
, feil. L a perception dans les hameaux , donna lieu
à. des difficultés pour déterminer- la dépendance
de ces hameaux. II fut décidé , par déclaration
dii 19 décembre 1682, , qu’elles feroient réglées
félon lés mandemens 8c commiffions des tailles.
Le mal étoit diminué, mais non pas guéri. I l
s’éleva de nouvelles plaintes. Une déclaration
du 4 mai 1688, y fit d ro it, en ordonnant
qu’il feroit drefle par les intendans des provinces,
des états des hameaux 8c écarts , contenant le
nombre de feux, avec la confiftance du territoire;
8c déchargea , par provifîon , les lieux fur lefquels
il y avoit difficulté du paiement des anciens 8c
nouveaux cinq fols , 8c pour l’année feulement
dans laquelle on de voit procéder à la confe&ion
de ces états. Cette décharge a été prorogée par
differens arrêts , 8c a reçu en quelque forte force ^
de loi. Une déclaration du 10 avril 1714 , deux
arrêts du ' confeif des 7 feptembre 1 7 1 6 , 8c 16
oCtôbre 17 3 4 , ont fixé la légiflation fur ce poinr,
en ordonnant que les. droits dont il s’agit feroient
levés conformément aux états annexés à l ’ordonnance
de 1680 ; que les hameaux, écarts 8c habitations
détachées dépendans des lieux compris
auxdits états, y feroient de même aflùjettis, lorf-
qu’ils n’en feroient féparés que par des rues:
chemins , ponts , rivières. , fofles , chauffées ou
ruifleaux ; 8c que les feuls écarts qui jouiroient
de l’exemption'accordée par la déclaration de
i (588 , feroient ceux qui fe trouveroient détachés
des lieux fujets, en conformité de la déclaration
du 10 avril 1714.
Les cas ou. les,anciens 8c nouveaux cinq, fols font
perceptibles, fe réduifent à quatre. 1? . Toutes les
fois que le vin entre dans un lieu fujet à ces droits,
pour y être vendu ou confommé.
2.0. Autant de fois que le vin eft tranfporté
d’une paroifle fujette, en une autre de même qualité
, pour y être vendu ou confommé, quand même
ces paroifles feroient de la même éieélion.
3®.- A la fortie des provinces où les aides ont
cours, fur les vins deftinés pour les provinces
réputées étrangères, ou pour le pays étranger.
40. Sur des vins fortans d’un pays fujet aux
aides , pour rentrer dans un pays de même qualité ,
ou enlevés d’un pays exempt 8c paflant dans une
province fujette pour aller dans une exempte*
Cet emprunt de territoire, à moins que le paflage
ne foit que 4e trois lieues 8c au-deflous , entraîné
le paiement des anciens 8c nouveaux cinq fols.
Dans le cas où ces vins font affranchis de ces
droits, en,ne traverfant qu’ un efpace de trois lieues,
foit fur le- pays exempt, foit fur le pays fujet, il