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déclarés être du eru de la paroiffc ; 5c on. doit
auiïî leur faire connoître la fituation des vignes,
par tenans 8c aboutiflans , à peine de déchéance
du privilège de banvin, pour l’année où ces formalités
auroient été négligées.
II eft permis aux hôtelliers', même pendant la
durée du banvin, 8c nonobftant la publication
qui en a été fa ite , de vendre du vin à leurs
hôtes , 8c aux paflans qui n’ônt point leur domicile
d’habitation dans la paroiffe, quoique ce vin
n’ait pas été pris dans la maifon feigneuriale,
Dans le cas de contravention par ceux qui
jouiffent du banvin t ils font tenus de payer les
droits du vin qu’ils ont vendu, 8c font privés du
droit de banvin pour l’année iuivante ; en cas de
ré c id ive , ils en font déchus pour toute leur vie.
Les conteftations pour le droit de banvin, dans
lefquelles le fermier eft partie principale ou intervenante,
doivent être portées, en première inf-
tance, dans les élections , 8c par appel, à la cour
des, aides.
B A R C E L L O N N È T T E ( Vallée de ). C ’eft
ttn petit pays fitué entre la Provence 8c le Dauphiné.
Les privilèges dont il' jouit par rapport
aux droits du roi , deviennent un motif pour expliquer
en quoi ils confiftent,
La valiée de Barcellonnette ayant été cédée à la
France par le traité d’U tre ch t, elle fut réunie
au comté de Provence par lettres-patentes du 50
décembre 1714.
Pour concilier les ménagemens dûs à ces nouveaux
fujets , avec la néceîRté de les fournir de
l e ! , il fût établi , par .réglement du 1 1 janvier
i / t â 9 un grenier à lel à Barcellonnette 8c à A lla s ,
& le fel y fut fixé à fix livres treize fols quatre
deniers. Ce prix a depuis reçu l’augmentation des
droits^ manuels' 8c des dix fols pour livre.
Mais afin d’empêcher que l ’excédent de la con->
fommation- de ce pays ne fut verfé frauduleufe-
ntent dans les- provinces voifines1, où le fel vaut
vingt 8c vingt-trois livres , il a été établi une
police à-peu-près femblable à celle qui exifte fur
les. frontières- d’une province ou le fel fe vend
à un. prix -inférieur à celui qu’il vaut dans le
canton--voifin.- h
Cette police confifte à exiger un dénombrement.
des- habîtans ■ 8c des beftiaux , 8c de réo-Jer
en conféquence, la quantité de fel! qui doit leur
être délivrée. Voye^ GAB.ELLES*
B A R R A G E ( droit de ). Ce droit a pris fôn
origine dans la néceftïté de pourvoir à la dépenfe
de l'entretien des: chemins. Il confifte k ‘ faire
payer aux voituriers'une redevance réglée fiiv an t
la fomme de marchandifes qu’ils tranfportent.
Dans cette v u e , on établit dés barrières à
chaque endroit oü ce droit eft dû, 8c i f fe perçoit
fur toutes les voitures qui paflent, proportionnellement
à leur grandeur, 8c à la dégradation
qu’elles peuvent occafioner dans les routes.
L e droit de barrage dû aux entrées de Paris,
eft iini a celui de domaine, fous le nom de domaine
8c barrage, pour lequel la déclaration du 17 fep-
tembre 1692 , a arrêté un tarif qui confond ces
deux droits en un feul.
Voye1 D o m a in e e t Ba r r a g e .
B A R R IE R E S , f. f. forte de retranchement
fait .en bois , pour féparer. deux provinces ou
deux endroits qui ne peuvent communiquer en-
femble, fans payer quelque impofition.
Elles font établies pour arrêter les chevaux &
les voitures de toute efpece., mais fur-tout celles
qui ^portent des marchandifes , 8c afin que les
commis des bureaux, placés auprès de ces barrières*
vifîtent 8c faflent acquitter les droits de ces^ marchandifes.
Les particuliers à pied , porteurs de paquets ,
ou foupçonnés de quelque manoeuvre fraudu-
leufe , peuvent également y être arrêtés 8c vifités.
Mais, fur ce point, la régie des fermes a toujours
eu grand foin de recommander , en tout tems,
beaucoup de circonfpeélion 8c de ménagement.
On donne communément le nom de barrières „
à toutes les portes de P a r is , qui font au nombre
de foixante-fix , parce qu’en effet , il s’y trouve
des bureaux où les formalités dont on vient de
parler font remplies.
Les vins qui arrivent par terre à Paris , ne
doivent entrer que par dix-huit barrières défignées ;
ce font celles de Saint-Bernard, de la Conférence,
de Saint-Honoré, de Montmartre, du Temple,
de Saint-Viélor , de- Saint-Marcel , de Saint-
Jacques, de Saint-Michel, des Carmes du faux-bourg
Saint-Germain,du R oule, de la V i lle - l’Évêque, de
Sainte-Anne , de Saint-Denis, de Saint-Martin ,
de la C ro ix , du fauxbourg de Picpus., 8c de Rambouillet.
Toutes les autres barrières {ont déclarées
faux pafïages.
L e motif de cette reftri&ion eft, qu’à chacune
de ces barrières 3 font des commis en nombre fuf-
fifant pour affurer la vérification des vins 8c le
paiement des droits. Si l’entrée étoit permife par
toutes les barrières indiftinélemcnt, il faudroit que
les bureaux de vifite 8c de recette y fuffent tous
également montés , 8c il en réfùltcroit une dé-
penfe confidérable 8t inutile , d’après l’arrangement
fixé par l ’article premier du titre 6 de
l ’ordonnance de ié 8 o , pour les entrées de Paris-
I l eft permis au fermier , par l’article 277 dir
bail , de faire conftruire telles barrières , clôtures
, bureaux 8c foffés , 8c en tel lieu que bon
lui fémble, pour la fureté 8c la perception des
droits. Voye^ BUREAU.
B A R R IL L A G E , f. m. En matière d’aides,
on entend par ce mot, ht fraude qui fe fait au
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moyen de barils & de vaiffeâux de ce genre , que
leur petiteffe donne la facilité d’introduire clan-
deftinement dans les lieux fujets aux droits 'd’entrée.
« Défendons , porte l’article g du titre 4
» l’ordonnance de 1680 , relatif aux entrées de
» Paris , à toutes perfonnes , fur peine de cent
» livres d’amende , de faire arriver du vin en
bouteilles , cruches , barils , ni en vaiffeaux
» moindres que muids , demi muids, quarts 8c
33 huitièmes j en ce , non compris le vin de li-
» queur- venant en caifle. Permettons aux cpm-
» mis 8c gardes , d’arrêter 8c d’emprifonner , en
» vertu des préfentes , ceux qui s’en trouveront
3* faifîs , dont ils drefferont leur procès-verbal.
» Faifons défenfe à notre cour des aides, 8t à
» tous autres juges , de les mettre hors des pri-
3* fo.ns , ni de leur donner provifîon de leur
» perfonne , qu’en payant l’amende. Voulons
33 qu’en cas de récidive , il foit procédé contre-
3» eux extraordinairement. Déclarons les barils, 3> bouteilles, cruches 8c autres pareils vaiffeaux,
3» confifqués , en vertu des prélentes , fur le 3» procès-verbal des commis, fans qu’il foit befoin 3> d’aucun jugement ; fauf aux particuliers à fe 3» pourvoir contre le procès-verbal, par les voies
33 de droit, fans retardement du paiement de l’a-
3» mende , 8c de la confifcation *>.
Les lettres-patentes du 30 mars 1719 , ont en-
fuite reftraint les difpofitions de cet article. ,
quant aux huitièmes de muid, dont elles défendent
expreffément l’entrée. Mais les arrêts du confeil,
8c lettres-patente? des 18 8c go mars,'8c 17 juillet
17 g ! , confirment le fùrplus de cet article g.
Un arrêt du conf«il du 16 décembre 17 g4 ,
rend les maîtres de maifons , les pères 8c mères
refponfables , civilement 8c folidairement, des
condamnations prononcées contre leurs domef-
tiques , ou contre les enfans de famille, mineurs ,'
8c demeurans avec eux, poür complicité de fraude
eu rébellion.
• L ’arrêt de la cour des aides de Paris , du 16
mars 1768 , a ordonné l ’exécurion du même article
g.
La rigueur des peines prononcées dans ces cas
de contravention, paroîtra , fans doute, exceftïve ;
elle à. été jugée néceffaire pour détruire, ou, .au
moins,diminuer une fraude facile, 8c d’autant plus
préjudiciable , qu’ elle eft fréquente, 8c très-difficile
à découvrir.
En Bretagne, la confervation des devoirs, qui
font des droits d’aides appar tenans à la province,
a fait également défendre d’y vendre du vin en
gros , d’en faire venir , ou d’en tranfporter- dans
des vaiffeaux au-deffous d’ un quart de pipe, ou
vingt-cinq pots ; en exceptant toutefois de cette
règle , les vins de liqueurs , qui peuvent être
vendus ou tranfportés en barils de fix pots, 8c
ceux du Cap Breton , que l’on peut tranfporter
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en quartauts : article 7 , du bail du grand d e v o ir ,
adjugé en 178g.
... Voye^ E n t r é e s .
BARRILLAGE , à Bordeaux, fïgnifie un changement
d’eau-de-vie en barils , dont la contenance
eft fixée, par arrêt du confeil du 10 février 17 2 4 ,
à fepe, quatorze , vingt-huit , 8c cinquante-fix
pôts. Il eft défendu d’en employer d’autres , que
de cette jauge , fans y être autorifé par le burean
des fermes, ou fans que la, déclaration en ait été
faite pour les ifies. Sans cette précaution , des
barils de fix pôts feroient comptés pour fept ,
ceux de dix ou douze , pour quatorze, 8cc; 8c ou
percevroit les droits fur ce pied.
L ’article g26 du bail de Forceville , défend de
tranfporter, à Bordeaux , aucuns v in s , eaux-devins
8c vinaigres ch bouteilles 8c b arils, fans
billets de l’adjudicataire , vifés aux portes ,
conformément à l’arrêt de la cour des aides de
Guyenne, du 9 mars 167J.
Koyei B a c s , Ba t e a u x .
B A T A R D IS E (droit de ). Ce droit eft attaché
à la fouyèraineté. Il confifte à recueillir la fuc-
ceffion des bâtards non légitimés, qui meurent ab
inteftat ; car fi un bâtard a des enfans , ou qu’il
ait difpofé de fes biens par teftament , alors
ils héritent ; fauf la réduction des legs à la nature
8c à la fomme des biens, dont les coutumes
permettent de difpofer.
Les loix des anciens peuples, traitoient les bâtards
avec plus de févérité que les nôtres, 8c fans
doute que les légiflateurs avpient en vue d’établir
8c de conferver les bonnes moeurs , 8c d’éloigner
le libertinage, en puniffant les pères dans la
perfonne de leurs enfans , qui en étoient le fruit.
Ces anciennes loix donnoient aux bâtards des
noms d’opprobre 8c d’abjeétion. Ils étoient bannis
des affemblëès publiques , incapablé's de fuccéder
à leurs pères, 8c privés de toutes les prérogatives
dont jouiffoient les familles auxquelles ils appartc-
noîent. L e prince fe u l, par fa puiffance abiolue,
pouvoit les laver des taches d’infamie, les rendre
habiles à parvenir aux charges publiques. Telle fut
lacoutume exactement pratiquée chez les Romains.
Sous les rois de la première 8c fécondé race ,
il n’y avoit point de droit de bâtardife , puifqu’on
ne mettoit point de" différence entre un enfant
légitime 8c un bâtard.
Suivant Grégoire de Tours , 8c M. le Br et *
dans foxi Traité, de la Souveraineté du Roi . liv. z ,
chap. 9 y ce n’eft que depuis Hugues Capet, que
les bâtards ont été diftingués-..
Jufqu’aux règnes de Louis Hutin, PhiKppe-Ie-
L o n g . 8c Charles V I , les bâtards fui virent la
condition des aubains. Ils étoient ferfs 8c main-
mortables de corps. Mais ces princes déclarèrent
fucceffivement, que le droit de bâtardife étoit royal*