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B IL L E T T E , nom que l’on donne en général
à Bordeaux , à Bayonne, à D a x & dans quelques
autres villes voifines , à une expédition des bureaux
des fermes, laquelle fe délivre dans les mêmes
circonftances ôc par les mêmes motifs, qu’un permis
d’embarquer, de débarquer des marehandifes , ou
de les faire fortir hors de la ville ; auffi cette
billette prend le nom dé biUette d’embarquement ,
de débarquement ôc de fortie, fuivant l ’ufage auquel
on l’applique.
A Bordeaux , elle s’appelle billette de confom-
mation, quand elle eft délivrée pour juftifîer que
des marehandifes des Colonies ont payé lés droits
des lettres-patentes de 1 7 1 7 , impofés fur celles
qui fe eonfomment dans le royaume.
A in fî, un négociant qui a payé les droits en
mafte d’une cargaifon de café , d’indigo , ou de
toute autre marchandife des Colonies , repréfente
la billette qui lui a été d élivrée, lors de ce paiement
, à chaque fois qu’il expédie dans l ’intérieur
une portion des marehandifes qu’elle comprend.
On lui délivre un paiTe-avant ou une billette de
fortie de la v ille , & on fait mention de cette
quantité au dos de la billette de confommation.
Cette méthode fe fuit jufqu’à ce .que la totalité
foit ainfî confommée , & prévient les additions
abufîves qui pourroient être faites aux marchan-
difes acquitées.
Voye1 P e r m i s .
B IL L O T S , nom d’un droit qui eft toujours
üni à celui d’impôt ; enforte qu’on d i t , les impôts
& billots qui fe lèvent en Bretagne fur les vins ,
eaux-de-vie, b ie re , cidre ôc poiré.
V<yye[ Im pô t s .
B IN N E L A N D - P ASS , nom que l’on donne,
à Amfterdam, êc dans toutes les villes de la Hollande
, à une forte de pafle-ports ou pafle-avants
qu’on eft obligé de prendre quand on veut tranf-
porter une marchandife d’une ville à un autre,
fans payer de droits d’entrée, ni de fortie. Ce
binneland-pajf, ou pafle-avant, ne coûte que vingt-
quatre fols de France ; mais iî faut qu’il foit rapporté
acquité , au bout de fix femaines;; c’eft-à-
dire,av-ec un certificat des commis, portant que
les marehandifes font arrivées au lieu de leur
deftination. Sans cette formalité , elles paieroient
les droits comme fi elles étoient forties pour pafler .
çn pays étranger. Cette expédition remplace notre
acquit à caution.
( Dictionnaire de S a v a r y ).
B ISC A P IT , f. m. par lequel on défigne le
double emploi d’une fomme comptée deux fo is ,
foit en recette, foit en dépenfe. Ce terme , qui
n’eft ufîté qu’à la chambre des comptes , eft de
peu d’ufage par-tout ailleurs.
B L A N C (droit de p e tit). On a donné à ce
droit cette qualification, fans doute à caufe du
nom de la monnoie avec laquelle il étoit originairement
acquité. Il a été perçu dès les premiers
tems de l ’établiflement des gabelles, fur les fels
livrés aux fermiers du roi , par les propriétaires
des falins de Pecçais , de Peyriac Ôc de Sijean ,
& fon produit de voit être employé , ainfî qu’on le
voit par les arrêts du confeil du 30 octobre 1664,
& z i mai 1737 , aux réparations Ôc à l’entretien
du pont du faint-Efprit, ôc des chauffées établies
fur le Rhône pour la confervation de ce pont ;
comme auffi à l’entretien du feryiee divin , & à
la nourriture, des prêtres ôc des pauvres des hôpitaux
de cette ville.
Ce droit eft de fept livres quatre fols par muid,
aujourd’hui compofé de cent l'oixante-onze minots
méfurés à la trémie , fur les fels chargés aux
falins de Pecc ais , pour la fourniture des greniers
du Lyonnois , Avignon , ôc çomtat Venaiflîn, ÔC
pour être vendus hors du royaume.
Il eft de cinq livres huit fols, pour chaque gros
muid , également compofé de cent foixante-onze
minots, fur ceux qui font chargés, foit fur les
falins de Peccais, foit fur ceux de Peyriac êc de
Sijean , pour la fourniture des; greniers du Languedoc
, de l’Auvergne,.du Rouergue êc du Rouf*
fîllon.
Avant la déclaration du 9 juin 171/ï , qui a
ordonné que ces fels feroient mefurés dans .les
difterens falins du Languedoc , avec la trémie ,
dont elle a fixé les proportions , le gros muid de
f e l , garni en police, Ôc tel qu’il étoit livré aux
fermiers du roi , étoit compofé de foixante-douze
quintaux , ou cent quarante-quatre minots , ôc le
droit de petit blanc étoit perçu à raifon de deux
fols par quintal, ou d’un fol par minot, fur les
fels deftinés pour la fourniture des greniers du
Lyonnois , ôc pour la traite étrangère, ôc à raifon
d’un fol fix deniers par quintal, ou de neuf deniers
par minot, fur ceux deftinés pour la fourniture
des greniers du Languedoc, de l’Auvergne, du '
Rouergue ôc du Rouflîïlon : cette fixation portoit
exactement ces droits à fept livres quatre fols par
muid , à l ’égard des premiers, ÔC à cinq livrés
huit fols à l’égard des féconds.
Les états de la province de Languedoc ayant
offert, en 1737 , d’avancer les fonds néceflaires
pour les réparations qu’il étoit urgent, à cette
époque, de faire, tant au pont du Sa.int-Efprit ,
qu’aux chauffées qui en dépendent , l’arrêt du
confeil du 3 feptembre de la même année , pour
leur aflurer le rëmbourfement de ces avances ,
ordonna à leur profit le doublement du droit de
petit blanc ; ôc, pour indemnifer l ’adjudicataire
des fermes de l ’augmentation de dépenfe que ce
doublement lui occafionhëroit, les arrêts ôc lettres-,
patentes du 12 août 1738 , l ’autoriferent à percevoir
, à compter du premier octobre fuivant,
B L A B L A
fous le titre dé droit de petit blanc> un fol par
minot, fur tous les fels qui feroient vendus dans
. les greniers* dépendants de la ferme des gabelles
du Lyonnois ôc neuf deniers, auffi par minot,
dans ceux du haut êc bas Languedoc, du Rouergue
ôc de l’Auvergne.
Cette perception , fuivant le réglement ôc l’article
12 6 du bail de Forèeville ,' devoir ceffer en
même-tems que le doublement ordonné en' faveur
des états de Languedoc, par l’arrêt dû 3 fèp-
tèmbre 1737 , c’eft-à-dire , auffi-tôt que les états
fe trouveroient rembourfés de toute la dépenfe
des réparations faites aux ponts ôc chauffées du
S.aint-EfpTit ; mais la jouiffance du doublement
du droit de petit blanc ayant été confervée aux
états, par différentes -dédiions miniftérielles , la
perception autorifée par les arrêt êc lettres-patentes
du 12 août 1738 , à continué d’avoir lieu.
II réfulte , au fur plus, dés explications dans
lesquelles on vient d’ entrer , que le droit de petit
blanc eft de deux efpeces. Celui de la première’
eft acquité par Iè fermier des gabelles, fur.les
fels qu’il enlève des falins de Languedoc, Ôc il eft
de quatorze livrés huit fols , ÿ compris le doublement
fur chaque gros muid de fel , compofé
de cent fôixante-onze minots, mefurés à la. trémie
, deftiné à la fourniture des greniers du Lyon-
nois , ou . à la traite étrangère, êc de dix livres
feizefols , y compris également le doublement, fur
chaque gros müid compofé du même nombre de
minots, deftiné pour la fourniture des greniers du
Languedoc , du Rouergue , de l’Auvergne & du
Rouflîllôn.
Le droit de petit blanc de la fécondé efpece ,
eft , au contraire , perçu par le fermier , à raifon
d’un fol par minot , fur les fels vendus dans les
greniers dépendans de la ferme des gabelles du
Lyonnois , ôc de neuf deniers fur ceux vendus
dans les greniers du haut ôc bas Languedoc , de
l ’Auvergne ôc du Rouergue. •
Le premier , qui eft le droit originaire, n’eft
grévé , d’àucun fol pour livre , non plus que le
doublement ; mais le dernier a été affiijetti aux dix
fols pour liv r e , doiut la perception a été ordonnée
par les é.dits des mois de novembre 1 7 7 1 , ôc août
1781.
B L A N Q U E ( droit de ). Ce droit eft une
portion de ceux de gabelles , qui a été abandonnée
aux propriétaires dès falins de Feccais ., pour les
indemnifer des frais que la.fafture des fels ôc l’entretien
de la clôture de leurs falins pouvoient leur
occafîonner.
Avant l’ établiflement des gabelles, ces propriétaires
difpofoient des fels qu’ils, fàbriquoient, ainfî
qu’ils le «jugeoient convenable, ôc les circonftances
les mettoient fouvent à portée, d’ en tirer un parti
très-avantageux. Il parut indifpenfable à l’époq.ue
de l’établiffement des gabelles , pour aflurer l’ap»
1 17
pfovifiqnnemènt des greniers du roidemies ' affit-
je t t ir , tant à n’en difpofer qu’en farveur des feuls
.fermiers, des: gab;elles;, qu’à les leur livrer, à un
prix très^modéré , ôc cet arrangement les ayant
privé des bénéfices qui leur procuraient antérieurement
les moyens de maintenir leurs falins
en bon. état:, plufîeurs d’entre-eux cefferenc de
les faire Xauner.
L& .'découragement dans lequel ceux-ci tombèrent
, étoit d’autant plus fâcheux ,, qu’en même-
tems qu’il rêftreignoit le produit du droit de fep-
tain , qui fe percevoit alors en nature , au profit
du ro i, fur tous les fels fabriqués dans les falins
de Peccais , il pouvoit forcer le gouvernement à
recourir à l ’étranger , pour l’approvifiorinement
des greniers; Le duc d’A n jou , lieutenant-général
en Languedoc, pour Charles V , fon frere , reconnut,
par ces motifs , qu’il étoit très-important
de faire cefler cet inconvénient.1 Dans cette vue ,
il accorda aux propriétaires , fur le montant des
droits de gabelles, qui étoient alors perçus , le
quart d’un gros d’argent pour chaque quintal de
fel compofé de deux minots , qu’ils livreroienc
aux fermiers du roi ,.ôc ce , en fus du prix qui
leur feroit payé pour leur rembourfement des
frais de la fadure des fels.
L e duc. de Berry q u i, en 1338, commandoit
dans la province de Languedoc , pour Charles V I
fon neveu, trouva jufte d’augmenter, en faveur
des propriétaires des falins de Peccais , cette
efpece de fubvention , ôc il la porta à un blanc
valant quatre deniers parifîs par quintal : c’ eft du
nom de cette monnoie qu’eft dérivé vraifçmbla-
blement celui de bianque 3 çu’a retenu le droit
dont il s’agit.
Charles V I I , fur des repréfentations faites par
les propriétaires des falins,à Charles de Bourbon,
gouverneur du Languedoc, augmenta , en 142 2,
le droit de bianque de deux deniers parifîs ; ce qui
le porta à fept deniers obole tournois, par chaque
quintal de fel compofé de deux minots, ôc cette
augmentation fut maintenue, tant par les lettrés-
patentes que les propriétaires obtinrent de Louis X I
en 1441 ÔC en 1442, que par celles que Charles V I I I
leur aeçorda le 1 y feptembre 148p.
Les Chofe.s refterent en cet état jufqu’ en 1763.
Les propriétaires , à cette époque , repréfenterent
qu’eu égard aux difterens frais que l ’exploitation
de leurs falins néceflïtoit, elle leur devenoit oûé-
reufe. Sur cet expofé , qui fut reconnu exaét
Charles IX leur accorda une nouyelle augmentation
de dix deniers tournois fur les droits de
bianque 3 qu’ils avoient précédemment obtenus ; ce
qui les porta à dix-fept deniers ôc obole fur chaque
quintal de fel. Cette fomme, perçue fur les foixante-
douze quintaux , valant cent quarante-quatre minots
, dont le gros muid , garni en police , ôc tel
qu’il étoit livré aux fermiers du roi , étoit alors
compofé , revenoit à cinq livres cinq fols par