
étoffes de foie qui en fortent, pour l’Allemagne , ou
pour Bayonne 8c Bordeaux , & autres endroits .,
parce que ces droits font moindres que ceux dudit tarif
de la douane de Lyon ; mais cela a befoin d’être
expliqué plus particuliérement, Sc pour cet effet
il eft néceflaire de donner en cet .endroit une con-
noiuance générale des droits de la douane de Lyon ,
qui fe paient par rapport à la ville d’Avignon -,
8c au Comtat Venaiffin.
Les habitans de ce pays ont obtenu des
lettres-patentes de nos rois , pour être réputés
regnicoles, &*en cette qualité, exempts de toutes
fortes de droits 8c impofitions. Iis ont prétendu,
en vertu de ces lettres-patentes , n’être point fu-
jets aux droits de la douane de Lyon , 8c jouir -
des mêmes avantages qui ont été accordés aux
trois provinces de Languedoc, Provence 8c Dauphiné
, pour la communication de leurs denrées
8c marchandifés entre elles. Les fermiers, au contraire,
ont- foutenu que la décharge portée par
ces lettres ne devoit avoir lieu , que pour les
droits de la foraine , pour le regard dèfquels ils
étoient réputés regnicoles , 8c non pour les droits
de la douane de Lyon, à l’égard desquels ils étoient
regardés comme étrangers.
Les habitans d’Avignon tranfigerent avec le
fermier , aux conditions qui feront ci-après expliquées
; mais auparavant, il faut diftinguer les
marchandifes qui entrent dans Avignon , d’avec
celles qui en fortent -, 8c dans les unes 8c les
autres , lés foies 8c étoffes de foie d’avec l'es autres
marchandifes.
Celles qui y entrent font originaires des provinces
circonvoifines ou étrangères. ; •
Les étrangères , autres que les foies, ont payé
la douane de Lyon dans les premiers bureaux où
elles ont paffé , 8c ne paient point de nouveau
les droits 'de ladite douane, pour entrer dans le
Comtat.
Et à l’égard des foies étrangères , elles ont acquitté
dans les premiers bureaux , où on y a fait
les foumiflions d’en payer les droits au bureau
d’Avignon. Ces droits régies par ladite tranfac-
ûon de 1612, , par laquelle il a été convenu que
les marchands d’Avignon feroient difpenfés d’aller
acheter à Lyon les foies étrangères, 8c qu’ils les
pourroient tirer à droiture de Marfeille, en payant
vingt-fept livres pour chaque balle de cent foixante
livres, poids de marc ; favoir ,. treize livres dix
fols pour les droits de la douane portés par le
tarif, 8c autres treize livres dix fols pour les frais
des bureaux 8c commis , laquelle fomme de treize:
livres dix fols, pour lefdits frais , ne devoit être
payée que pendant le'bail lors courant ; mais les
premiers treize livres dix fols , pour les droits
qui ne revenoient qu’-à un fol 8c quelques deniers
pour livre, ont été depuis augmentés jufqu’à quatre
fols par livre , pour les foies crues en flotte ,
qui font trente - deux livres par balle de cent
foixante-deux livres net, 8c à fix fols par livre *
pour les ^foies crues ouvrées , ce qui revient à
quarante-huit- livres , par chaque balle de même
poids. On ne fait ni le tems ., ni le motif , ni lé
titre de cette augmentation, 8c tout ce qu’on en
peut juger, clique la réappréciation de 1632 y
a peut-être donné lieu ; la levée s’en fait fur un
tarif d’ufage. Quoi qu’il en fo it , ces droits, qui
fe lèvent à Avignon fur les foies étrangères , peuvent
être regardés comme une compofition, parce
qu’ils font encore moindres que le droit porté par
le tarif de la douane de Lyon. La raifon qui a pu
porter.le fermier à faire cette'compofition , outre
les prétentions que les habitans pouvoient avoir à
caufe de leurs privilèges , ell apparemment que
ces foies font converties à Avignon en étoffes ,
fur lefquelles il tire de nouveaux droits d§ douane,
à la fortic du Comtat.
Il n’efl point parlé dans ladite tranfaéiion, des
foies originaires des provinces de Languedoc,
Provence 8c Dauphiné, foit par omifïion , foie
qu’alors il y eût peu de foies dans ces provinces ,
8c qu’elles n’euffent pas accoutumé d’être portées
à Avignon ; mais depuis on y a établi des droits
dont on ne connoît point non plus l’origine 8c l’établi
ffement, autre que le tarif d’ufage ; mais ils
font moindres que ceu'x du tarif de la douane de
Lyon, 8c qui peuvent encore, par cette raifon,
palier pour une compofition.
Les autres marchandifes originaires des trois
provinces de Languedoc, Provence 8c Dauphiné,
tranfportées dans le Comtat, n’ont point encore
été affujettie-s à la douane 'de Lyon.
A l’égard des étoffés de foie qui ont été fabriquées
à Avignon 8c dans le Comtat , 8c qui en
fortent, elles font tranfportées ou à Lyon, ou en
Allemagne, par le Dauphiné, ou dans les provinces
circonvoifines du royaume.
Celles qui font portées à Lyon ,. y acquittent
les droits en entier , fuivant le tarif de- 1632.
Le tranfport des étoffes de foie du Comtat en
Allemagne, par le Dauphiné, fans palier par Lyon,
ne devroit pas régulièrement être permis ; il eft
contraire aux anciennes ordonnances -rendues fur
le fait de la douane de Lyon ; néanmoins/les fermiers
l’ont toléré , 8c ont même fait une compofition
de près de moitié , en considération de ce que
les mêmes étoffes paient les droits de foraine, qui
les dédommagent, 8c au-delà , de çe qu’ils perdent
fur la douanzAç, Lyon, qu’ils pourroient faire payer '
en entier , en les faifant paffer par Lyon , en quoi
l’on voit que les uns 8c les autres trouvent leur
avantage..
Les étoffes de foie d’Avignon, qui font portées
dans les provinces circonvoifines , ont été afïii-
jetties, par la tranfaélion de, 1612, aux mêmes
droits qui fe paient pour les étoffes de. Tours;
mais ces droits, ont été depuis augmentés , 8c
montent à préfent environ à la moitié des droits
D o u d o u
du tarif de la douane de Lyon : ainfi, c’eft encore
une compofition que le fermier fait, dont on ne
•fait point non plus le titre , mais qui eft fondée
apparemment fur ce que la plus grande partie des
foies dont ces étoffes o.nt été (compofées, a payé
les droits de douane en entrant à Avignon.
Les autres marchandifes du Comtat d’Avignon ,
.qui en fortent pour être tranfportées dans les pro-
-vinces circonvoifines , ont été afiujetties , depuis
l ’année 1643 , au paiement de la douane 4e Lyon ,
en vertu d’un arrêt du 16 feptembre de la même
année, qu’on n’a pu recouvrer fur les lieux.
La condition, du Comtat d’Avignon, préfentée
par M. d’Agueffeau , a éprouvé plufieurs chan-
•gemens. f^oyez ce qui en a été dit au mot AVIGNON.
Après avoir parlé des tarifs de la douane de
Lyon , 8c des compofitions qui fe font fur quelques
uns des articles qui y font contenus, il eft
iîéceffaire d’obferver que, quoique le tarif de la
douane de Lyon, fait en 1632 , doive fervir de
règle pour la levée qui fe fait de la douane de Lyon,
dans les provinces de Languedoc , Provence 8c
Dauphiné , ainfi que pour celle qui fe fait dans
la ville de Lyon même , fuivant unè claufe ex-
prelïe du préambule du même tarif, néanmoins il
s’ell gliffé en Languedoc, Provence 8c Dauphiné ,
des exemptions 8c ufages particuliers qui ont établi
des,différences entre ces provinces 8c la ville de
Lyon, dans la perception de la douane.
Ces différences font, i°. en ce que dans la ville
de Lyon 8c dans le Lyonnoisy on ne fe fert, pour
la levée des droits ,de la douane’dt Lyon, que du
tarif imprimé de' 1632, avec les additions qui y
ont été faites enfuite dans les différentes éditions;
mais dans les autres provinces , lés commis ont des
tarifs d’ufage manuferits g qui ont changé en di-
Verfes chofes le tarif de 163.2 8c les additions;
20. Il y a une différence particulière qui regarde
le Dauphiné. Le roi' ayant ordonné par une déclaration
du 1 7 juin 16 6 2 , le rérabliffement des
bureaux de la douane dè Lyon en Dauphiné, le
parlement de Grenoble, par l’arrêt d’enregiftre-
snent de cette déclaration', y apporta deux modifications
; l’une pour les denrées 8c marchandifes
étrangères qui entreroient dans le Dauphiné , pour
y être confommées ; F autre, pour les marchandifes
8c denrées originaires lorrant de fa province ; il
ordonna que les unes 8c les autres feroient exemptes
du paiement de la douane de Lyon ; ce qui- a été ,
en quelque forte, confirmé par un arrêt contradictoire
du confeil du 8 avril 1673.
Ainfi , fuivant cet arrêt du parlement de Grenoble,
il n’y a que les marchandifes étrangères,
paffant par le Dauphiné, pour être tranfportées:
ailleurs , qui foient fujettes à la douane de Lyon
dans les bureaux du Dauphiné ; mais^ces modifications
ne s’exécutent que pour les . marchandifes
originaires^e Dauphiné , qui vont en Piémont 8c
639
Savoie , 8c pour celles qui viennent de Piémont 8c
de Savoie en Dauphiné , pour y être confommées ;
car les foies du Dauphiné , qui font portées à
Lyon ou Avignon , paient la douane -de Lyon,
fuivant les anciennes ordonnances, 8c depuis l’ar«
rêc du mois de juillet L687,fur le pied réglé par
le même arrêt.
Les autres marchandifes originaires du Dauphiné
, qui traverfent le Rhône pour être portées
à Lyon , Lyonnois , Forez , Beaüjolois 8c
Auvergne, paient auffi la douane de Lyon , fuivant
l’arrêt du 2 juin 1674.
Enfin , les marchandifes étrangères , q u i, après
être entrées dans le royaume p'ar Marfeille , 8c
autres ports de Provence 8c Languedoc , font portées
dans le Dauphiné , ou qui y viennent du
Comtat, paient la douane à Lyon.
Outre les droits portés par le tarif de la douane,
ou tels qu’ils fe lèvent, foit à Lyon , en Lyonnois
8c Forez, foit en Languedoc , Dauphiné 8c
Provence , il fe leve encore cinq autres droits
d’entrée , dont les trois premiers font unis à la
ferme de la douane de Lyon , 8c les deux derniers
compofent une ferme particulière , que les
prévôt des marchands 8c échevins de Lyon tiennent
du roi.
Le premier eft un fol pour livre dans la ville
de Lyon , 8c deux fols pour livre dans les autres
bureaux, des fournies auxquelles montent les droits
qui s’y paient. *
On fait que par les édits des mois de novembre
1633 8c 1635? , il fut créé des. offices de contrôleur
s-confervateurs des fermes 8c leurs lieutenans ,
avec attribution de douze deniers pour livre de
tous les: droits des fermes/,. 8c que depuis, par
déclaration du mois de décembre 1643 , le roi ordonna
la levée d’un fécond fol pour livre des droits
des Termes. Le premier de ces deux fols eft celui
qui fe leve dans le bureau de Lyon 8c le fécond
n’y a pas été établi , à caufe des oppofitiôns qui y
furent faites , à ce qu’on.prétend , par, les prévôts
des marchands 8c échevins ; mais les deux fols pour
livre fe lèvent dans tous les autres bureaux dfc la
douane de Lyon. Les autres trois fols depuis créés,
pour, avec les deux premiers'fols, faire le parifis
des droits des fermes'créé# par les édits 8c déclarations
des inois de feptembre 1645,8c mars 1654,
ne fe lèvent point dans les bureaux de la douane de
Lyon, non plus que Je fol pour livre créé par.
augmentation fur tous les droits delà ferme, par
l’édit du rétabli ffement des contrôleurs-conferva-
teurs , du mois de février 16/7 -, ni les. fix deniers
pour livre des droits des fermes, créés par Fédit
de rétabliffement des tréforiers des fermes, du mois
d’avril i 6j 8.
Cé1 fol pour livre ne fe prend que fur les droits
de la douane de Lyon , 8c on ne le leve point fur
les droits du tarif de 1667 , pour les marchandifes
qui y font fujettes.