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Qu’il fera en outre recommandé aux divers
Etats, d’établir pour un terme limité à vingt-cinq
ans , & de deftiner au paiement de l’intérêt du
principal des dettes, des revenus folides 8c effectifs
, 8c de la nature qu’ils jugeront la plus con-
venablé, pour fournir annuellement leurs contin-
gens refpeétifs de la forame d’un million cinq cents
mille dollars, exclufrvement des droits fus-mention-
nés, lequel contingent fera fixé 8c égalifé de tems à
autre , conformément à la règle , qui eft ou pourra
être prefcrite par les articles de confédération.
Dans le cas où les revenus , établis par un
Etat quelconque, rendroient une fomme qui excédé
fon contingent effectif, cet excédent lui fera
reftitué ; 8c s’il le trouvoit un déficit dans les revenus
d’un Etat quelconque , il fera tenu d’y fup-
piéer, & de pourvoir à ce qu’il ne s’en trouve plus
à l’avenir.
En attendant la règle de confédération, les con-
tingens , deftinés à former la fomme de quinze
cents mille dollars , feront répartis ainfi :
NeW-Hampshire . .
Maffachufett . . . •
Rhodeifland . . . . .
Conneélicut . . . . .
Newyorck . • • • »
New-Jerfey . . . . .
Penfilvanie. . • . ■ •
Delaware •- . . .
Maryland . . . .
Virginie . . . . . •
Caroline feptentrionale . . s . . lopooô.
Carolipe méridionale • •
G é o r g ie ..............................
I l fera dreffé tous les ans, un compte du produit
& de l’emploi de ces revenus ; ce compte
fera tranfmis aux divers Etats ; l ’on y énoncera
féparément le produit de chacun des articles fpé-
c ifiés, le montant de tour le revenu reçu de chaque
E ta t, 8c le falaire accordé aux officiers chargés de
le lever.
Aucune des réfolutions précédentes ne fortira
fon effet , qu’après qu’elles auront été toutes
agréées par chaque Etat;'mais dès qu’elles feront
regardées comme formant un accord mutuel entre
tous les E tats , elles ne pourront être révoqüées
par aucun 8c par plufieurs d’ entre e u x , fans le
concours de tous, ou d’une majorité des Etats-
jfcJnis affemblés en Congrès.
Pour hâter l’extinélion des dettes, 8c établir la
bonne harmonie , les E tats -U n is , affemblés en
congrès, déclarent que tous ïcs frais de la guerre ,
& toutes les autres dépenfes qui ont été ou qui
feront faites pour la défenfe commune , ou pour
l ’avantage général, 8c qui feront ordonnées par
l ’affemblée des Etats-Unis, à moins qu’il ne foit
réglé autrement , feront payées des fonds dlun
tréfor commun qui fera formé par les divers Etats,
«n proportion du nombre total de blancs 8c autres
D E T
citoyens libres 8c habitans, de fout âge , fexe où
qualité , y compris ceux qui font réduits à l’ef-
clavage pour quelques années , 8c trois cinquièmes
des autres individus qui n’ont pas été dénommés
ci-deffus, à l’exeption des Indiens exemptés de taxe
dans chaque Etat ; il fera fait tous les trois ans
un dénombrement dans lequel fera marqué le
nombre fus-mentionné, 8c ce dénombrement fera
envoyé au Congrès.
C ’eft une chofe très-difficile, en France , que
de former au jlifte le tableau de la dette nation alê.
Ce n’ eft même que depuis 17 8 1 , que l’on peut en
avoir un apperçu , en faifant le relevé des dépenfes
extraordinaires qui font énoncées dans le
compte mis fous les yeux du roi 8c de la nation ,
comme applicables aux intérêts de la dette publique.
Ces différens articles raffeinblés , forment une
fomme de cent cinquante-un millions cinq cents
foixante-dix mille liv re s , repréfentant un capital
de trois milliards cerit trente-un millions quatre
cents mille livres , à quoi il faut ajouter encore
quatre-vingt-dix millions empruntés en 178a ,
cent quarante-huit millions en 1783 , 8c environ
cent cinquante millions dûs par la marine , tant
dans l’ Inde que dans les colonies de l ’Amérique.
Toutes ces fommes compofent une mafîe , au
premier janvier 1784 , de quatre milliards de
livres ; fur quoi il faut obferver que plus d’un
milliard ayant été emprunté en rentes viagères ,
une partie du capital s’éteint infenfiblement ; 8c
on évalue cet amortiffement à environ deux millions
par année d’in té rê t, ce qui emporte un principal
de vingt millions.
On a vu à l’article Angleterre , que nous avons
évalué la dette de cet État à deux cents trente-
deux millions trois cents cinquante-quatre mille
cent vingt-fept livrés fterlings , ou cinq milliards
deux cents vingt-fept mille neuf cents foixante-
fept mille huit cents cinquante-fept livres dix fols
argent de France.
D ’autres écrivains de cette nation, la portent
à deux cents cinquante millions fterlings , ou cinq
milliards fix cents vingt-cinq millions de notre
monnoie, dont l’intérêt,fuppofé à cinq pour cent,
eft de douze millions cinq cents mille livres fterlings,
ou deux cents quatre-vingt-un millions deux
cents cinquante mille livrés argent de-France.
L ’état des finances de l’Angleterre préfenté au
mois de juillet 1783 , par le doéleur P r ice , offroic
les réfuftats fuivans.
Dette fondée , deux cents trente-deux millions
deux cents quatre-vingt mille trois cents quarante-
neuf livres fterlings.
Dette non fondée , vingt-quatre millions huit
cents foixante-fept mille deux cents foixante-dix-
fept livres fterlings.
Total de la dette nationale 3 deux cents cinquante
fept millions cent quarante-fept mille fix
cents vingt-fix livres fterling,
D E U
Les charges annuelles de l’Etat montent à treize 1
millions huit cents cinquante-huit mille neuf cents
trente-une livres fterlings , dont neuf cents mille
livres forment le revenu de la lifte c iv ile , 8c trois
millions neuf cents cinquante mille livres fterlings
paient les dépenfes du gouvernement en tems de
paix. Le relie eft confacré tout entier aux intérêts
de la dette publique , 8c aux frais de la perception.
Le revenu annuel de l’E ta t, en y joignant les
-nouvelles taxés , étant de douze millions trois
cents q u a t r e - v in g t -d ix -n e u f mille cinq cents
foixante-quinze livres fterlings , i l s’enfuit que là
nation eft .à découvert d’un million quatre cents
cinquante - neuf mille trois cents cinquante - f ix
livres fterlings.
Ce rapprochement de notre dette à celle de
l ’Angleterre , dont les emprunts étant en grande ■
partie par annuités, lui procurent , comme en
France, davantage des extinctions annuelles des j
capitaux d’intérêts , fait Voir que notre fituation •
..eft moins fâcheufe que celle de cette république,
fur-tout en comparant fes revenus avec ceux de
la France, 8c en , remarquant la perte-qu’elle a
faite par l'indépendance du continent Américain , :
qu’elle approvifionnoit exclufivément , de toutes
les denrées de l’Europe.
D E U X P O U R C E N T D ’AR LE S . Droit
qui fait partie de la ferme des traites , comme le
denier Saint-André , 8c fur lequel le même raa-
giftrat qui nous a fait connoître ce dernier, va
nous donner des éclairciffemens.
Les fermiers des domaines du r o i , en Provence.,
lèvent un droit de deux pour cent du prix de toutes
les marchandifes qui paffent au-devant de la ville
d’Arles, tant par eau, en montant ou defeendant
le Rhône , que par terre.
Ce droit paroît avoir été établi par des lettres-
patentes du roi Henri III , du zp-mars 1 y ƒ 7 . Mais
quelques perfonnes lui donnent une origine plus
ancienne , 8c prétendent que les comtes de Provence
en permirent l’établaCèment au profit des habitans
de la même ville d’Arles , par des lettres-
patentes du 10 décembre 1 $8y, dont ellesdifent que
celles de Henri III ne font qu’une confirmation.
Cependant, ces mêmes lettres de Henri I I I , ne
rappellent, ni ne confirment aucune conceffion
précédente ; mais elles portent feulement, que fur
les remontrances des confuls 8c habitans de la
ville , qu’ ils n’avoient pas moyen de mettre fur
pied , ni de payer les troupes qu’il étoit nécef-
faire d’entretenir , tant pour la garde de leur
v ille , que pour celle de File de Camargue 8c des
forts qui la défendent, il leur eft permis, pendant
qu’il y auroit guerre dans les pays de Languedoc
8c de Provence, de le v e r , en deniers ,
deux pour cent du prix 8c eftimation de toutes les
denrées & marchandifes qui. pafferoient tant par
D E U ÏJI
eau , en montant 8c defeendant le Rhône, que par
terre , au-devant de la v ille d’A r le s . 8c du fort
appelle le; Baron, au paiement duquel droit toutes
perfonnes feroient contraintes , excepté pour le
regard du blé feulement, 8c à la charge que les
deniers procédant de l’impofition , feroient recueillis
par le receveur du domaine du roi , à
A r le s , lequel les délivreroit aux troupes, fur les
ordonnances du gouverneur de la province , bu
des confuls de la ville d’Arles ; qu’à cet effet il
fer oit par le fénéchaJ. de Provence , ou fon lieutenant
à Arles , dreffé une déclaration contenant
1’eftimati.on des marchandifes. 8c denrées , fur le
procès-verbal qui en feroit fait par gens à ce
cônnoiffant , 8c qu’auffi-tôt après la ceffation de
la guerre , la perception du droit cefferoit pareillement,
fans qu’il fût befoin d’autre mandement.
L ’état des affaires ne permettant pas alors que
l’on apportât aucun retardement à la levée de ces
deux pour cent , 8c que l’on attendit que l’appréciation
dés marchandifes eût été faite, on trouva
l’expédient de faire ordonner par le lieutenant du
fénéchal à Arles , que ce droit feroit levé , par
I maniéré dé provifion , fur toutes fortes de mar-
chandifes , à raifon 8c fur le pied1 de la moitié
des droits forains qui fe lèvent dans la province.
Les chofes demeürérèht dans cet état jufqu’en
l’année iboo , que le même lieutenant nomma des
experts pour procéder à l’eftimation des denrées
8c marchandifes qui avoient coutume de paffer au-
devant de la v ille , 8c pour fixer le droit que
chacun dévoie payer , à raifon de deux pour cent ;
ces experts effdrefferent leur procès-verbal, qui eft
daté du 21 février 1600 , 8c qui a toujours été
exécuté depuis.
On prétend que dans cet intervalle il y eut
diverfes oppofitions à la perception de ce droit ,
tant de la part de quelques communautés en particulier
, que de la part des habitans de Provence
en général, qui; firent ordonner, par arrêt du
confeil du 7 novembre iy 8 i , que l’impofition ne
feroit plus continuée que pour trois ans , fur
toutes fortes de perfonnes, excepté fur les Provençaux
, lefquels ne feroient fujets au paiement
que pour les marchandifes qu’ ils feroient paffer
pour for tir hors du royaume.
On dit encore que la fuppreffion de ces deux
pour cent ,. fut prononcée par des lettres-patentes
du 17 oélobre iy p d , qui n’en permirent la continuation
que jufqu’à ce qu’on eût retiré une
fomme de douze mille écus , accordée pour les
réparations des murailles de la v ille d’Arles. .
Quoi qu’ il en- fo it , il eft confiant que la levés
des deux pour cent ne difeontinua pas pour cela ,
qu’au-.contraire elle fut prolongée par diverfes
lettres fucceffryement, 8c qu’enfin ce droit fut uni
au domaine ; il en fut fait bail le 17 novembre
I xÛQp , à Guillaume Suau, moyennant dix mille