
quoiqu’il fût aifé d’appercevoir que tous ces partages
, dans les bénéfices des fermiers , retomboient
tacitement fur le prix, du b a il, 8c diminuoient
les revenus du roi.
Enfin , fa majefté animée par un grand motif
d’intérêt public , 8c par fon amour pour les peuples
, a fenti , qu’ en réunifiant la perception de
tous les droits , à une feule compagnie, 6c en
fe lia n t , par un bail rigoureux , elle prépareroit
elle-même , des obftacles au deflein, où elle eft
d’ordonner dans plufieurs parties , des changemens
efientiels au repos des contribuables.
En conféquence , fa majefté s’ eft d’abord déterminée
à divifer la perception _de fes droits
entre trois compagnies, qui auront une manutention
abfolument différente ôc diftincte.
• La première compagnie, fous le nom de ferme-
générale , fera chargée des recouvremens qui
tiennent à l’importation, ou l ’exportation des mar-
chandifes étrangères 6c nationnales, 6c aux privilèges
exclufifs qu’il faut défendre, tant aux
frontières du royaume , qu’aux barrières de la
capitale , 8c fur les limites des provinces qui font
encore étrangères, ou réputées telles.
Cette compagnie fera compofée de quarante in-
térefles, qui auront chacun , quinze cent-fqixante
mille livres de fonds , divifées en deux parts ;
l ’une de douze cent mille livres , qui ne fera
rembourfable que fur les produits de la derniere 1
armée du bail ; l’autre de trois cent-foixante mille
livres , qui pourra être rembourfée , dès l’époque
de la paix , en avertiflant fix mois d’avance. Sa
majefté paiera jufques-là, fur ce dernier capital
de trois cent-foixante mille-livres, cinq pour cent
d'intérêt par an , 6c deux pour cent par forme
de dividende ; facrifice paflager , que fa majefté fait
aux circonftances...
Quant au capital de doûze cents mille livres ,
l ’intention de fa majefté eft d’en afliirer aux fermiers
généraux, l’intérêt à cinq pour cent, avec trente
mille livres de rétribution fixe, franche de retenue
, ainfi que de tous frais généraux 6c particuliers.
Sa majefté à cru ce traitement auffi modéré
que les circonftances pouvoient le permettre . . ;
elle a réfolu en même-tems de fixer le bail à un
prix affez bas , pour que les fermiers - généraux
eux-mêmes , n’y voient aucune chance poflïble
de perte , mais de ne les admettre à un partage
dans les bénéfices , qu’à partir d’une fomme
plus haute , de maniéré qu’il n’y ait plus de prétexte
à confondre dans le même traité , les prétentions
pour la valeur des rifques, 6c d’un engagement
rigoureux , avec le mérite du travail 6c
des foins. Et comme , par l ’effet de ce même
arrangement , les fermiers-généraux n’auront plus
à cautionner un prix de bail fufceptible de hafard,
leurs fonds d’avance, en entier, deviendront un
gage abfolument affuré, 6c le fuccès des emprunts
que quelques-uns d’entr’eux pourroient faire, deviendra
d’autant plus facile.
Le réglement que nous analyfons , annonce
enfuite la fuppreffion de tous les adjoints aux
fermiers-généraux, celles des croupes Ôc penfions,
dont quelques places étoient grévées ; il accorde
toute liberté dans la nomination des emplois ,
en bornant l’influence du miniftre des finances ,
à prendre connoiffance d%s motifs du choix , afin
de veiller à ce que dans ces compagnies mêmes r
( la ferme-générale, la régie , Ôcc. ) il ne s’in-
troduife point d’efprit de faveur ÔC de protection
contraire au bien du fer vice.
Enfin , ces compagnies font affranchies de
toute efpece de pots-de-vin , ou droits de contrôle
, attribués ci - devant aux miniftres des
finances , lors du renouvellement des baux denfermes
8c régies. Ce pot-de-vin étoit pour le
bail de la ferme-générale de cent-cinquante mille
livres.
Ver failles , le z j mars 1780.
LO U IS , par la grâce de Dieu , Roi de France
Ôc de Navarre : A tous" ceux qui ces préfentes:
lettres verront ; falut. Après avoir , par le réglement
de notre 'confeil du 9 janvier dernier ,
6c la table y annexée, déterminé les objets qui
doivent déformais former la confîftance de nos
fermes générales , ôc fixé les conditions principales
du bail que nous nous propofions de paffer
en conféquence, nous nous fommes fait rendre
compte de l ’état actuel des produits de chacune
des perceptions qui doivent y être comprifes ,
ainfi que des dépenfes qui y font relatives.
En ayant enfuite fait communiquer les réful-
tats à ceux des fermiers généraux , cautions de
Laurent David , adjudicataire actuel, que nous
avons choifîs pour cautions du bail qui doit
commencer le premier octobre prochain ; ôc nous
étant fait rendre compte de leurs offres confié -
quentes aux difpofitions dudit réglement du 9
janvier dernier, nous avons jugé qu’il y avoit
moins lieu que jamais de rappeler les anciennes
■ formalités des publications 6c enchères q u i, quoique
confignées dans l ’ordonnance du mois de
juillet 16S1 , font néanmoins, depuis long-tems ,
tombées en défuéutde , 6c que le bien de notre
fervice n’exigeoit autre chofe que d’aflurer aux
fermiers généraux , dans la forme ulîtée pour les
derniers baux , l’exécution des conditions qu’ils
ont acceptées. A quoi nous avons pourvu par
le réfultat de notre confeil , du 19 du préfent
mois, portant bail de notre ferme générale, fous
le nom de Nicolas Salzard , pour l’exécution
duquel nous avons ordonné que toutes lettres
néceflaires feroient expédiées.
A ces caufes , voulant que ledit réfultat foit
exécuté , 6c que ledit Nicolas Salzard jouifle de
1 l'effet 8c contenu en icelui ; de l’avis de notre confeil , qui a vu ledit réfultat dudit jour 19
du préfent mois, dont expédition eft ci-attachée*
fous le contre-fcel de notre chancellerie ; 6c
de notre certaine fcience , pleine puiflance ôc
autorité royale, nous avons par ces préfentes,
lignées de notre main, fait ÔC faifons bail audit
Nicolas Salzard , des perceptions 6c droits c i-
après.
A r t i c l e p r e m i e r .
Des droits appelés trente-cinq fols debrouage,
tant primitifs , qu’acceffoires 6c réunis, tels qu’ en
jouit Laurent David , adjudicataire actuel , en
principal 6c huit fols pour livre ; 6c en outre,
de la portion defdits droits réunis , rétrocédée
au feu R o i , notre très-honoré feigneur 6c aïeul,
par notre très-cher 6c très-amé coufin , le feu
pripce de Conti ; enfemble des huit fols pour
livre , tant de ladite portion , que de celles dont
l ’aliénation fubfifte ; comme auffi des droits en
principal Ôc deux fols pour livre , qui fe lèvent
à Marennes , concurremment avec lefdits droits
de trente-cinq fols de brouage, par commutation
de partie de ceux fixés par le tarif annexé à la
déclaration du Roi , notre très-honoré feigneur
8c aïeul , du 3 janvier 17 /9 , pour le don gratuit
réfervé ; enfemble des huit fols pour livre perçus
à notre profit, en fus des droits d’octroi fur le
fe l, à Marennes 6c à Oleron.
Des Gabelles de France , telles qu’en jouit
actuellement ledit Laürent David , tant en prix
primitifs du f e l , que des droits manuels 6c huit
fols pour livre , y compris les perceptions, foit
de£ droits principaux , foit des fols pour livre du
prô'duit ou bénéfice defquelles il eft tenu de
compter en fus du prix de fon b a i l, à quoi ne
fera tenu ledit Nicolas Salzard ; enfemble des
droits principaux ÔC huit fols pour livre fur le
fel formé dans les fauneries de Normandie , 6c
du prix du fel en principal ÔC huit fols pour
liv r e , tels qu’ils fe perçoivent actuellement dans
les villes de franchise diftricts 6c lieux privilégiés
compris dans l ’étendue des grandes gabelles
, où en dépendans : comme aufli du droit
en principal 6c deux fols pour liv r e , qui fe lève
au grenier de Richelieu , pour y tenir lieu de
partie de ceux fixés par ledit tarif , annexé à
ladite déclaration du 3 janvier 17^9, ainfi que
des droits principaux ôc huit fols pour livre
qui fe lèvent dans les villes de faint Va llery en
C au x , Fécamp, Harfleur, Eu Ôc Trép or t, pour
y tenir lieu des octrois municipaux.
Des droits de B rieux, de Prévôté, de Traite
de Charente , de C on v o i, ainfi que de ceux de
Tranfit en Flandre, 6c à l ’arrivée à Boulogne ,
Calais 6c Etaples , 8c généralement de tous les
droits , tant en principaux que fols -pour livre ,
levés à la fortie ou au paflage de province à
province , fur les fels d’Océan , dans les diftricts
6c lieux non fujets à la gabelle. Des droits fur
le fel gris ôc blanc, entrant ou confommé dans
le Haynault ; lefquels droits font compris dans le
bail actuel de Laurent David ; enfemble des droits
fur le fel , faifant partie de ceux appelés des
quatre membres de la Flandre maritime ; comme
aufli des huit fols pour livre perçus à notre profit
, en fus de la partie du droit principal de fix
deniers pour livre de la Traite de Charente, qui
a lieu fur le fel.
A r t . I I .
Des Gabelles du Lyonnois*, Dauphiné , Provence
, Languedoc, Rouffillon , haute Auvergne
6c dépendance , telles qu’en jouit Laurent David ,
adjudicataire actuel, en prix primitifs du f e l ,
droits manuels 8c autres droits accefloires , y
compris les huit fols pour livre , tanfceux dont
le principal fe perçoit à notre profit , que de
ceux qui ont été aliénés ou concédés , même
ceux dûs fur les différentes parties du prix du
fel délivré à titre de franc-falé , gratification ou
privilège ; du produit defquels huit fols pour
l i v r e , ledit Laurent David doit compter en fus
de fon bail , de quoi ne fera , tenu ledit Nicolas
Salzard : 6c du dro it, tant en principal que huit
fols pour livre , qui fe lève à Perpignan , en
fus du prix du f e l , pour y tenir lieu des octrois
municipaux.
A r t . I I I .
D e l ’exploitation des ïalines à nous appartenant
dans nos provinces de Lorraine , Trois-
Évêchés ôc Franche-Comté, y comprife celle
nouvellement conftruite dans notredit-e province
de Franche-Comté , de la vente à l’ étranger des
fels formés dans lefdites. falines , 6c des gabelles
■ gu vente des mêmes fels , tant dans nofdites
provinces que dans »celle d’A lfa c e , fur le pied
des mêmes droits , tant en principaux que fols
pour livre , dont jouit,actuellement ledit Laurent
David , y compris le droit d’un fol par pain de
fel Rofiere, 6c deux fols pour livre dudit droit,
tenant lieu des octrois municipaux dans notredite
province de Franche-Comté , faifant partie du
bail actuel j 8c les. huit fols pour livre du prix du
fel délivré à titre de franc-falé ou gratification,
dans notre province des Trois-Évêchés , du produit
defquels ledit Laurent David doit compter
en fus du prix de fon bail ; de quoi ne fera tenu
ledit Nicolas Salzard.
A r t . I V .
Du privilège exclufif de la vente des tabacs de
toute nature , dans nos provinces où il doit avoir
lie u , aux mêmes prix en principal ôc quatre fols
pour livre , avec la même étendue 6c aux mêmes
conditions qu’en a joui ou dû jouir ledit Laurent
D a v id , adjudicataire actuel ; enfemble du droit
de trente fols en principal, par livre de tabac
étranger , entrant dans notre royaume, par les Kij