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importation. Celles du royaume qui y font portées
, paient comme pour aller dans l’intérieur.
Pour les huiles de poiflon de pêche françoife qui
y paflent, le Comtat devient national ; i l devient
étranger pour celles qui”en viennent.
I l l’eil enfin , pour les thés ,- cafés , porcelaines
qu’ il importe dans le royaume , ÔC non pour lès
thés, cafés, porcelaines qu’i l en exporte.
Les thés ôc cafés, fui van t une explicatioi^don-
née en 174 4 , doivent, en venant du Comtat, les
droits d’entrée du royaume , ôc les cacaos ne les
doivent pas ; cependant ces trois • efpeces ne
peuvent être a rr ivé es , au Comtat, qu’après les
avoir payés, puifqu’à cet égard il n’ eft pas pays
étranger, & que les droits acquités fur les thés
ne font pas rembourfés , quand ils font envoyés
dans le Comtat•
A l’égard des cafés ; ne pouvant en être introduits
dans le royaume par terre , que par
Lorient & Septemes , en payant vingt-cinq livres
du quintal , celui qui eft porté du Comtat en
Languedoc , actuellement ne doit rien , puifqu^l
eft cenfé avoir payé tous les droits à l’entrée du
royaume.
D e ces détails il faut conclure , qu’il n’y a
aucun principe fu r , d’après lequel la condition
du Comtat foit fixée ; que fa qualité de régnicole
de Provence , ~ utile à cette province , pour les
marchandifes qu’elle y envoie, mais inutile au
Comtat, pour celles que ce pays y porte , ainlï
que dans, les autres provinces voifînes , ne fert
qu’à obfcurcir l ’afpeél fous lequel il fe préfente
naturellement , puifqu’il eft tantôt étranger ôc
tantôt national, fuivant l’intérêt de l’état, relativement
au commerce 8c à l ’induftrie de fes fujets,
& qu’alors la politique impofe & dirige la perception.
I l eft vrai pourtant, que même fous ce point
de v u e , il feroit raifonnable d’être conféquent,
ôc de ne pas traiter le même pays 3 ôc comme
étranger ôc comme national, fur le même objet,
ainfi qu’il l’ eft à l’ égard des papiers & cartons.
Les drilles & vieux chiffons deftinés pour le
Comtat, ont été aflujettis aux droits prohibitifs,
ou même abfolument p rohib ésp arce que ce pays
eft alors confîdéré comme étranger , & qu’on veut
conferver dans le royaume ces matières premières ;
en même teins les papiers de nos fabriques, expédiés
pour le Comtat, font traités comme s’ils paf-
foient dans un lieu national, tandis que les papiers
du Comtat , qui font importés chez nous, font
traités comme étrangers.
Cetçe bizarrerie exifte également à l’ égard des
marchandifes des Colonies ôc de l’Inde , portées
du Comtat dans les provinces voifînes. Les unes
y font aflujettiès aux droits uniformes d’entrée du
royaume, quoiqu’elles n’aient pas joui de l’affran-
chifTement accordé aux mêmes efpeces , lorfqu’elles
font expédiées des ports pour le pays étranger ,
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Ôc les autres, telles que le cacao, le chocolat &
le fucre, n’acquittent que les droits locaux des
provinces où elles paflent ; ce qui eft plus jufte 8c
plus conféquent , pUifque ces denrées n’ont pu
arriver dans le Comtat , qu’après avoir néceflai-
rement acquitté les droits d’entrée du royaume.
Pour maintenir l’exécution d’ un principe fi
fîmple , il femble qu’il faut partir du traitement
qu’éprouvent Avignon ôc le Comtat, fur un objet,
dans fon commerce avec le royaume,
A in fi, ce pays pouvant y introduire les étoffes
de foie de fes fabriques, en ne payant que moitié
plus de droits que les étoffes nationales , il eft
naturel que celles qu’il tire du royaume , ne foient
pas affranchies de droits comme à la deftinationr
du pays étranger, puifqu’à cet égard le Comtat
ne l’éft pas.
L a mercerie, la quincaillerie, ôc les papiers
du Comtat, étant regardés comme étrangers, lors
de leur introduction en Dauphiné , Languedoc
Ôc Provence , ce pays doit refter- étranger pour
ces objets qu’il rire de ces provinces ; de même
fur tous les autres.
Si ce p a r ti, qui paroît propre à prévenir les
variétés & les incertitudes de la perception ,
éprouvoit des obftacles dans fon exécution , il
s’en préfente deux autres dans lefquels on peut
choifîr.
L e premier, indiqué par la nature des lieux ,
feroit de réputer les deux diftriéts du Comtat,
régnicoles des deux provinces dans lefquellesnls
font refpeétivement enclavés. L e Bas-Comtat feroit
Provence :& le Haut-Comtat , Dauphiné.
Leur condition fe préfentè alors fous l’afp eét le
plus favorable. Leur induftrie , leur commerce y
gagnent toute forte d’avantages.
Ces deux diftriéls ne communiqueront plus ,
à la v érité, entre-eux, avec la même liberté doht
ils jouiflent aujourd’h u i, mais celle qu’ils auront
avec la province dont ils feront les enfans adoptifs
, les dédommagera amplement de cette privation.
D e ce moment , plus d’autre prohibition, à
leur égard, que celles qui font générales à l’entrée
& à la fortie du royaume : jouiflance de toutes
franchifes établies à la circulation , fur les matières
premières , ôc à l’exportation, fur 4es matières
fabriquées. Les ports ôc les débouchés de
la Provence , deviennent ceux du Bas-Comtat,.
L e Haut-Comtat acquiert les iflîies 8c les relations
du Dauphiné. L ’ un & l ’autre ne peuvent rien
defirer de plus heureux ; ca r , dans l ’état aéïuel ,
le Bas-Comtat ne fait de commerce que par la
Provence; ÔC le befoin que le Haut-Comtat a du
Dauphiné , eft prouvé par l’abonnement qu’ il a
pâlie , pour y obtenir uned communication affranchie
de tous droits.
Le dernier moyen dont on peut ufer envers le
Comtat , pour aflurer fa condition , quant aux
droits de traites, paraît s’accorder davantage
a v 1
avec fa conftitution d’état étranger, ÔC avec les
vues confignées dans l’arrêt du 16 mars 1734 :
vues diétées par des principes politiques , dont
la nature des chofes exige la modification, fur-
tout lorfqu’ilsne font pliés aux circonftances, que
pour l’utilité du gouvernement.
Ce moyen eft de traiter ce pays comme national
, dans fon commerce avec le royaume , pour
tout ce qui n’eft pas objet de fubfiftance ôc d’ in-
duftrie , ÔC comme étranger dans fes relations
étrangères ; c’eft-à-dire ; de l’affiijettir aux droits
d’entrée ôc de fortie ordinaires, lur tout ce qu’il
tirera de l’étranger, ou qu’il y- enverra direéle-
ment.
C ’ eft fûrement ici le cas le plus décidé , quand
on confîdere que toute queftion fur ce point fe
réduit à favoir , s’ il eft avantageux ou préjudiciable
à l ’état, d’enrichir le Comtat d'Avignon, ôc
que l’examen d’une carte de la France la réfout
par l’affirmative fur la première propofition.
Q u’importe , en effet, que le Comtat paie moins
d ’impôts que les provinces voifînes , fi l’induftrie
de les habitans , en prenant plus d’eflor ôc d’act
iv ité , ne fert qu’à faire le bénéfice de ces, provinces
, ÔC par conféquent y accroître la maffe
des richeffes patrimoniales.
L a pofîtion du Comtat eft fi précaire , que ce
pays ne peut avoir aucune relation étrangère, que
par fes voifins. Ce fecours intermédiaire leur deviendra
d’autant plus avantageux, qu’ il fera im-
poflîble au Comtat de s’ en pafler. Ce feront ces
voifins , qui lui fourniront les drogueries propres
aux fabriques , les épiceries, les marchandifes de
nos colonies , les métaux de toute efpece: autant
de bénéfice pour le commerce françois.
D e même les objets du cru ôc de l ’induftrie du
Çomtat, ne pouvant être portés à l’étranger que
par des mains françoifes : nouveau bénéfice pour
l’ état.
Toutes les productions du Comtat font réduites
à trois, par le fol & le climat. Des v in s ,
des huiles ôc des foies. Autres motifs pour traiter
le Comtat de maniéré à y encourager la culture :
car fi ces richeffes territoriales augmentent ; les
jouiflances des Comtadins fe multiplieront ôc s’étendront.
Où en chercheront-ils , fi ce n’ eft en
France. Tous , en général, n’y prennent-ils pas
un état? n’y confacrent-ils pas leur perfonne, au
fervice de la chofe publique.
D ’ailleurs, tant que les productions du Comtat
excéderont les befoins de fes habitans , elles reflueront
dans le royaume. Elles y feront à d’ autan
» meilleur marché , que l’abondance en fera
plus grande , ôc que le pays eft moins chargé
d’ impofîtions. Qu’en pourra-t-il a r r iv e r , fi ce
n’eft de remplacer les denrées de même efpece,
exportées à l’étranger , par les nationaux , en
franchife , ou avec modération de droits : les
huiles Ôc les vins font fufceptibles de cette faveur:
c ’eft un double avantage pour l’état.
a v 1 <*7.
Par cet arrangement , on obvie à tous les
inconvéniens de la condition préfente du Comtat,
laquelle eft difforme autant que b izarre, ôc les
Comtadins fe trouvent dans l’abfolue néceflîté de
ne commercer qu’avec la France, où de n’a v o ir
aucune relation étrangère , que par l ’entremife
des François.
Toutes^ les rois qu’ils enverront eux-mêmes des
marchandifes à l ’étranger j ou qu’il en arrivera
pour leur compte immédiatement , elles ne pourront
pafler à leur deftination , qu’ en payant les
droits ordinaires d’entrée ôc de fortie , de la
province dont elles emprunteront le territoire ,
ôc il Conviendroit feulement d’abolir à cet égard >
toute prohibition ÔC toute franchife.
Ainfi des matières premières de laine, coton *
ôcc , deftinées pour le Comtat , paieroient les
droits ordinaires à l ’entrée ôc à la fortie de
Provence ; au lieu que fi elles étoient deftinées
d’abord pour un provençal qui les feroit pafler
en Comtat 3 elles n’acquitteroient aucun droit
d’entrée , Ôc ne feroient fujettes qu’à ceux de
fortie
A l’égard des denrées de fubfiftance , comme
les grains , les beftiaux, ôc toute efpece de co-
mellibles dont il eft intéreflànt de conferver l’a-
bondaùce dans le royaume où elles jouiflent de
tout affranchiflement à la circulation , elles feroient
fujettes feulement aux droits locaux dûs
de province à prov in ce , fans égard à la qualité
de régnicole, qui feroit réduite à ne procurer
que là faculté de pofféder des biens Ôc des
offices ; de fuccéder , tefter , ôcc.
Les étoffes de laine, coton ôc fo ie , ou mêlées
de ces matières , pourroient être introduites dans
le royaume , en payant moitié en fus des droits
ordinaires dûs fur les" étoffes nationales, de la
meme maniéré que ce traitement eft établi par
l’arret du 16 mars 17 34 , pour les feules étoffes
de foie.
On pourroit, peut-être , même affranchir encore
ces étoffes , de cette moitié de droits au-
deffus de ceux que paient les étoffes nationales ,
ÔC n’impofer que le quart, afin d’ indemnifer les
Comtadins de la privation du titre de régnicole
de Provence, quant aux droits de traites. Cette
faveur, jointe à la levée de toutes loix prohibitives
à leur égard , leur ieroit infiniment plus
avantageufe , Ôc ils gagner oient en Dauphiné ce
qu’ils perdroient en Provence : car la qualité de
régnicole de cette derniere province, les affujettit
aux droits de foraine dans leur commerce avec
l’étranger, Ôc avec les provinces du royaume où les
aides n’ont pas cours ; au lieu que le Comtat,
par ces principes établis, formant un état i fo lé ,
il feroit traité dans fon commerce avec le Dauphiné
, Ôc les autres provinces du même rang ,
comme 1 eft cette province , dont il emprunteroit
le paflage ; en ne payant que la douanne de
Valence ? ôc les droits locaux dûs fur la route.
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