
le greffier du grenier à fe l, fes clercs ou commis
puiflent y vaquer directement ou indirectement.
Il eft enjoint aux collecteurs , d’inférer aux
rôles qu’ils feront de l’impôt du fel , le nombre,
qualité 8c condition des perfonnes de chaque mai-
fon qui y eft fujette ; de marquer à . la fin les
noms, furnoms 8c nombre des eccléfiaftiques ,
des nobles 8c autres exempts , & de mettre deux
copies lignées de ces rôles , l’Une auNgreffe du
grenier à fe l, l’autre entre les mains du fermier
des gabelles , ou de fes commis.
Les collecteurs ne doivent faire qu’un feul rôle
pour chaque année , lequel eft vérifié' par les
officiers du grenier à fe l, qui ne peuvent augmenter
ni diminuer les cottes , ni ordonner que
le rôle fera refait.
Après la vérification du rôle , les collecteurs
doivent lever le fel de l’impôt , dans les huit premiers
jours de chaque quartier, 8c le diftribuer
aux contribuables dans la huitaine fuivante.
Ils font obliges de porter entièrement ce fel
dans leur pareille, le même jour qu’ils le prennent
au grenier , 8c de remettre au commis des gabelles
les deniers provenans de l’impôt ; favoir , moitié
dans les fîx premières femaine’s , 8c l’autre moitié
à la fin de chaque quartier , finon ils y feront
contraints fôlidairement. 8c. par emprifonnement.
Ils font autorifés à retenir fur le dernier paiement
de l’impôt du fe l, la remife de deux deniers
pour livre du prix de chaque minot , pour leur
droit de cpllede, deux fols pour chaque lieue de
diftance des paroifles au grenier, 8c cinq fols par
minot , pour le port 8c la diftribution du fe l,
en four ni flan t leurs quittances du tout au commis
des gabelles , qui les joindra à fes comptes.
Le fel d’impôt que les collecteurs ont négligé
de lever, ne leur eft point délivré fîx femaines
après l’année expirée ; on leur diminue feulement
le prix du marchand.
Les principaux habitans des paroifles peuvent
être contraints fôlidairement , par emprifonnement,
lorfque tous les collecteurs ont été difeutés
en leurs perfonnes 8c biens.
La difcuflîon des collecteurs en leur perfonne ,
eft déclarée fuffifante quand ils ont gardé prifon
pendant un mois , pu lorfqu’il y -a eu perquifition
de leur perfonne. Celle des biens eft valable s8c
fuffifante , lorfqu’-en vertu du commandement fait
à perfonne ou domicile, ou fur le refus de payer,
leurs biens-meubles-étant dans leur maifon d’habitation
, ont été faifis 8c exécutés , 8c dans la
huitaine fuivante', vendus en la maniéré accoutumée
, fans qu’il foit befoin de faire aucune fom-
mation aux habitans d’indiquer les autres biens
8c les perfonnes des collecteurs.
Les collecteurs emprifonnés pour le paiement de
l’impôt , ne peuvent être élargis ,. même fous
prétexte de la révérence des quatre grandes
fêtes de l’année, ou autres réjoui fiances publiques
, qu’en payant au moins la moitié des fommes
pour lefquelles ils font détenus.
Voyez l’ordonnance des gabelles , la déclaration
du 22 mai i/o8, portant règlement pour la
punition des collecteurs de l ’impôt du fel , qui
divertiflent les deniers de leur collede, 8c la
déclaration du i y janvier, qui, règle la nomination
des collecteurs de l’impôt du fel. * *
Voyez aufli GABELLES , SEL.
Les collecteurs des tailles font ceux qui reçoivent
des taillables le montant de cette im-
pofîtion. Les collecteurs des tailles doivent être
fort anciens , puifque , dès avant faint Louis ,
on-payoit la taille pour les befoins de l’état,
8c que faint Louis ne fit que régler la maniéré
de l’impofer.
Le mot de collede 8c celui de taille étoient
fynonymes au commencement , lorfque , par le
terme de collede , on entendit la taille qui fe
levoit fur le peuple \ foit que le recouvrement
de l’impôt fe prît quelquefois, pour l’impôt même.
C ’eft ce que l’on voit dans Matthieu ParisT
II eft parlé des collecteurs des paroifles, dans un règlement
fait par la chambre des comptes, en 1304;
mais ces collecteurs étoient prépofés pour la perception
des fouages. On en a parlé ci-devant.
Des. lettres du roi Jean , du mois d’odobre
1362 , permettent aux habitans de Soifibns d’élire
leurs gouverneurs , tréforiers 8c collecteurs / ces
derniers font nommés, colleCtores » feu taillatores 3
ce qui donne à croire que les collecteurs faifoient
dès-lors l ’afliette de la taille.
On doit obferver que les déclarations du 2
août 1716 , 8c 9 août 1723 ont ordonné de-faire ,
dans chaque paroifle , un tableau des habitans -,
fuivant lequel ils feront nommés collecteurs , chacun
à fon tour ; 8c ces difpofitions ont été confirmées
par la déclaration#du roi du 11 août 1776.
• Ce tableau doit être divifé en plufîeurs colonnes
; l’une defquelles contiendra tous les habitans
exempts de la collede , 8c ceux qui en
doivent être exclus par leur âge, leur pauvreté ,
ou toute autre caufe légitime.
Les habitans , capables d’être collecteurs » feront
rangés en autant de colonnes , qu’il y aura
de collecteurs à nommer chaque année , dans les
paroifles’ où il eft d’ufage de n’en nommer qu’un ,
- deux ou trois.
jjj Il fera fait feulement deux colonnes , dans les
paroifles où le nombre eft de quatre collecteurs ,
8c trois, dans celle où il eft de fîx. Ils feront
pris en nombre égal dans chaque colonne.
Il ne pourra jamais y avoir plus de fîx co/-
leCteurs dans une paroifle ; les habitans feront
placés fur le tableau, dans l’ordre du tems qu’ils
auront été mis pour la première fois à la taille,
en quelque lieu que ce^foit. Ceux qui fupporte-
ront les taux les plus forts, feront dans la prç-
I
»niere colonne ; ceux àu-deflous, dans la fc-
conde ; 8c ceux dont les taux font les plus foi-
bles, dans la troifième.
Dès qu’un habitant, qui a change de demeure ,
fera taillable dans la paroifle où il a transfère
fon domicile ,• il fera ajouté au tableau pour
être collecteur , la même année qu’il auroit été
chargé de la college dans la paroifle qu’il a
quittée.
Les tableaux feront faits dans chaque pa-
roifîe , à la diligence du fyndic 5t des collecteurs
en charge, dans l’aflemblée des habitans , fur le
double du tableau qui demeurera dans la' pa^-
roifîe ,. entre les mains du fyndic. Il fera fait
tous les ans un récollement , pour oter du tableau
ceux qui feront décédés , ou qui feront
hors \d’état d’être collecteurs ; 8c pour y ajouter
les habitans qui feront devenus fufceptibles de
cette fonction. Les ■ 'officiers des élections feront
tous les ans entre eux une diftribution des paroifles
de leur éledion , à l’effet de travailler fans
frais, conjointement avec les fyndics 8c collecteurs
en charge , à ces récollemens.
Les tableaux 8c les récollemens feront remis,
dans le 1 y juillet de chaque année, aux greffes
des élections , à peine de cinquante livres,
d’amende , fôlidairement contre les fyndics
8c les collecteurs ,* laquelle ne pourra etre
remife ni modérée, 8c dont le paiement -fera
pourfuivi à la requête du procureur du roi en
l’éledi on.
Parmi les perfonnes qui font exemptes de la
collede des tailles , les unes doivent ce privilège
à leurs dignités , à leurs- charges , à leur
profeflion , à leurs emplois ; les autres à des cir-
conftances particulières , qui ne leur permettent
pas d’en remplir les fonctions , ou les en rendent
incapables.
Les feptuagénaires font dans la derniere clafle,
par la raifon qu’ils ne peuvent plus être contraints
par corps.
L ’indigence difpenfe aufli d’être collecteur. Il
en eft de même de certaines maladies 8c infirmités
, qui ne permettroient pas de fe livrer
aux foins que demande la ''collede. Ainfi , les
épileptiques* les impotens , les imbécilles 8c les
infenfé's , tous ceux qui n’ont l’ufage ni de leurs
facultés corporelles, ni de celles de l’efprit , ne
peuvent être nommés collecteurs ; mais il faut qu’il
y ait preuve des indifpofitions ou infirmités qui
les affedent.
Les autres exempts font les avocats , les médecins
, les chirurgiens , les commis des fermes
8c des régies ; les marguilliers des paroifles ,
pendant qu’ils font en charge. Les officiers privilégiés
, tels que les com.menfaux, officiers 8c do-
meftiques de la maifon du ro i, 8c dans les mai-
fons royales, jouiffent de la même exemption.
Les habitais qui ont huit enfans mariés , doivent
être aufli privilégiés à cet égard , fuivant
la déclaration du 30 novembre 17 lSIl
en eft beaucoup d’autres encore , comme
les gardes-étalons dans les paroifles , les gardes
des haras, les maîtres des poftes , les officiers
8c cavaliers des maréchauflees , les chefs des jurif-
didions confulaires , les officiers des maîtrifes, des
eaux 8c forêts, même les greffiers , les arpenteurs;
8c en général , tous ceux qui ont des fondions
publiques à remplir , 8c dont l’exercice ne pour-
roit être compatible avec Tes fondions des collecteurs,
COLLUSION , f. f. intelligence entre deux
perfonnes pour tromper un tiers. La collufion
entre les commis des fermes 8c les marchands ou
particuliers, eft févérement punie par les loix.
L ’ordonnance de 1687 , titre 1 4 , article 18 ,
avoit ordonné que l’on procédât extraordinairement
contre les commis qui feroiént convaincus
de fraude 8c prévarication. Elle portoit qu’ils
feroient condamnés en une amende qui ne pour-
roit être moindre que du quadruple des droits
fraudés , fans préjudice des "peines afllidives qui
pourroient être prononcées félon la qualité du
délit.
Mais ces peines n’ayant point été expliquées ,
8c l’amende du quadruple n’étant pas fuffifante
pour réprimer la collufion des commis avec les
marchands, , le 20 feptembre 1701 , il intervint
une déclaration du roi dont on doit rapporter
les difpofitions.
Elle ordonne, ï °. qu’il fera procédé extraordinairement
contre les négocians , marchands 8c
autres qui, d’intelligence avec les commis 8c employés
, auront fait entrer ou fortir des marchan-
difes de quelque' qualité qu’elles foient, en fraude
des droits ou par contravention aux défenfes ,
. enfemble contre les receveurs, contrôleurs 8c autres
employés des fermes.
20. Que pour,réparation , les négocians 8c marchands
foient déclarés incapables de faire aucun
commerce à l’avenir ; que leurs boutiques foient
murées , leurs enfeignes ôtées, 8c leur nom mis
dans un tableau affiché dans l’auditoire de la jurif*
didion confulaire la plus prochaine.
30. Qu’à l’égard de leurs fadeurs, voituriers 8c
autres , s’ils ont eu part à la fuboynation ou féduc-
tion des commis , ils foient appliqués au carcan
pendant trois jours de marché.
40. Enfin, que les receveurs, contrôleurs,
voituriers 8c autres employés , foient condamnés
aux galères pour neuf années.
Le tout fans préjudice des amendes, confïfca-
tions 8c autres peines pécuniaires portées par les
ordonnances.
Une autre déclaration du 12 odobre 1717 ,
a rendu ces difpofitions communes à toutes les
parties des fermes 8c des régies des droits dû
roi.