
dans les villes de leur établiffement ,*3c d’exercer
par eux - mêmes leurs fonctions, à peine d’être
privés du droit de billette qui leur eft attribué
par l ’édit du mois de mars 1641 , avec défenfes'
au bureau des finances de Montpellier d’expédier
aucunes commiffions aux particuliers que ces officiers
pourroient préfenter pour les füppléer.
Ce mémoire a donné lieu à des dilcuffions à
la fuite defquelles il eft intervenu au cônfeil, le
a i odobre 1738, un arrêt dont il paroît nécel-
faire de rapporter ici le difpofîtif : il eft conçu
en ces termes :
« Le r o i , en fon confeil, conformément à l’av is .
» du fieur intendant 8c commiftaire départi en
» la province de Languedoc., . ayant aucunement
» égard aux demandes de l’adjudicataire des
» fermes générales unies, a: déclaré commun avec
y» les contrôleurs des greniers à fe l du Languedoc ,
:» l’arrêt du ia février 1713 ; en conféquence,
» ordonne fa majefté , que les contrôleurs des
■ » greniers & chambres à fe l dans l’étendue de la
» province de Languedoc , feront tenus de faire
» leur rélidence dans les villes de leur établiflW
» ment, 8c d’ exercer par eux-mêmes les fonc-
» tions defdits offices , à peine de privation de
33 leurs droits. Ordonne en outre fa majefté ,
» qu’ils demeureront en pofleffion d’une des clefs
» des greniers , & qu’ils feront tenus de s’y
» rendre aux heures accoutumées pour l’ouver-
» ture defdits greniers , & la diftribution dû f e l ,
35 à peine de privation de leurs droits, 8c d’inas
terdidion. Maintient , fa majefté , lefdits con-
39 trôlears dans la jouiffance du droit de billette ,
3> fur le fel qui fe vend dans les chambres du
33 département des greniers où ils font établis:-
,3> évoque à foi ôt à fon confeil , en ce qui con-
» cerne les droits prétendus par lefdits contrô-
33 leurs fur les huitièmes de minot , l ’oppofition
33 formée par lefdits contrôleurs, à l ’exécution de
» l ’arrêt de la cour des aides de Montpellier ,
33 du 7 mars 1737 $ en conféquence, ordonne que,
as lefdits contrôleurs remettront leurs mémoires &
a> pièces juftificatives ‘ entre les mains du fieur
33 contrôleur - général des finances , pour y être
33 fait d ro it, 8c que cependant"l’arrêt de la cour
33 des aides dudit jour 7 mars 1737 ?i .fera exé-,
33 cuté par prôvifion. Ordonne en optre , fa ma-.
33 j e f t é ;q u e dajis un mois , à compter du jour
s? de la lignification du préfent 1 arrêt , lefdits
» contrôleurs feront tenus de remettre entre les
33 mains dudit fieur commiflaire. départi en la
33 province de Languedoc, des copies collation-
33 nées de leurs provifions , quittances.de financé
39 8c autres titres de propriété , pour être par lui
33 envoyés au fieur contrôleur-général, ,des fînan-
33 ces , pour après avoir été. vus ,8c examinés ,
33 être par fa majefté ordonné ce qu’il apparie
tiendra.
» Ordonne pareillement fa. majefté , que les
>3 articles 7 8c 6 des lettres - patentes du 3 dé-
33 cembre 1798 , enfemble l’article 40 de l’arrêt
33 de règlement du 17 feptembre tÔSy , feront
33 exécutés félon leur forme & teneur ; ce faifant,
33 maintient lefdits tréforiers de France du bu-
>3 reau des finances de Montpellier, dans le droit
33 de délivrer des regiftres aux contrôleurs , 8c de
33 les faire dépo.fer dans leur greffe à la fin de
33 chaque année , comme auffi d’expédier des
33 commiffions pour l ’exercice defdits offices , dans
33 les cas de vacance , par mort, forfaiture ou
33 autrement, & jufqu’à ce qu’il y ait été pourvu
33 par fa majefté ; fait , fa majefté , défenfes aux-
33 dits tréforiers de France, d’en expédier pour
>3 l’exercice defdits offices, lorfqu’il y aura des
3? titulaires , fauf aux propriétaires, dans le cas
33 où ils ne pourront exercer par eux-mêmes , à
33 p’réfenter à fa majefté dés fujets , pour leiir
33 être expédié des provifions. s’i l 1 y a lieu. 33
Les contrôleurs des greniers du Languedoc , n’ont
pas plus exactement rempli leurs fondions depuis
la publication de cet arrêt ; ainfi l’on peut considérer
ces contrôleurs comme des officiers absolument
inutiles.
I l n’y en a point , 8c il n’y en a jamais eu dans
les greniers du Roùefgue , ni dans ceux de la
partie de l’Auvergne qui dépend des gabelles du
Languedoc. L ’édit du mois de décembre 1661 ,
qui a établi les .gabelles en Rouffillon, avoir créé
au grenier de Perpignan 8c à celui de Prades ,
dès contrôleurs en titre d’office , à qui il avoit
accordé une. attribution d’un fol par m in o t;
mais.ces offices n’ont jamais été levés ; leur création
efljen conféquence, par le fa it, reftée comme
non avenue.
Quant aux contrôleurs aux maffes, ce font des
commis que le fermier des gabelles a le droit
d’établir pour veiller particuliérement à la con-
fervation des fels emplacés dans les greniers , 8c
le fervice des diftributions.
Lorfque l ’adjudicataire foupçonne quelques
abus , il eft autorifé, par l’arrêt du confeil du 13
juillet ïô 8 8 , à faire appofer une quatrième ferrure
à la porté'des greniers,& à en confier la clef
à un commis. Cet arrêt ordonne que les commis
prépofés par le fermier au contrôle des greniers,
auxquels^ -il aura- été délivré des commiffions 5c
procurations , auront la clef d’un cadenat qu’ils
pourront .faire appofer à la porfe des greniers 3
8c tiendront un regiftre des ventes , dans la même
forme-que les officiers & receveurs, qui feront
tenus d’arrêter &. parapher ce regiftre chaque
jour de diftribution. L ’exécution de cet arrêt a
été ordonnée-^toutes les fois que les officiers des
greniers ont voulu s’oppofer à l’établiflement des
contrôleurs aux maffes , 8c il leur a été enjoint de
recevoir le ferment de ces commis , de de les inf-
taller dans leurs fondions , avec défenfes de
s’oppofer à l’appoiition d’une quatrième ferrure
à la porte des greniers, à peine d’amende 8c de
tous dépens , dommages 8c intérêts, même d’in-
terdidion.
C ’eft ce qu’çnt formellement jugé les arrêts du
confeil des 8 odobre 1697 , 20 juillet- 1700 ,
premier février 1701 , 18 juillet 1702 , 29 feptembre
1707, 13 juillet 1706 r 8 août 17-19 ?
3 mai 8c 4 octobre 1768.
Il étoit d’autant plus jufte d’accorder à l’adjudicataire
la faculté de nommer des contrôleurs
aux maffes , lorfqu’il foupçonnoit quelques abus ,
qu’alors ceux qui font chargés de la manutention
des maffes , font par-là même , dans le cas de lui
caufer le préjudice le plus réel. C ’eft fous ce
point de vue que le confeil a toujours improuvé
les oppofitions formées par les officiers des greniers
, à l’inftallation des commis de cette claffe.
La quatrième ferrure que ces commis font au-
torifés à faire appofer aux chambres des maffes,
ne doit 8c ne peut dans le fait être confédérée ,
même par les officiers dont la confcience eft pure ,
que -comme un moyen de plus pour opérer la
fûreté des fels dont le dépôt leur eft confié.
Les contrôleurs des vingtièmes ont pour objet
principal , de vérifier les déclarations qui font
faites des biens fujets à cette impofition , & de
veiller, au recouvrement des deniers qui en p$3-
viennent.
Dans les poftes , les contrôleurs-généraux font
chargés d’infpeder les maîtres de poftes de leur
département ; de voir s’ils ont le nombre de chevaux
qui eft néceffaire pour le fervice public,
& de faire toutes les difpofitions propres à aflurer
le fervice particulier des princes, fur les routes;
qu’ils tiennent.
Les contrôleurs généraux des domaines, bois 8c
finances , étoient en même nombre que les receveurs
généraux des domaines 8c b ois , établis en
chaque généralité, qui ont été fupprimés par
édit du mois d’août 1777.
Comme il exiftoit auffi des contrôleurs-généraux
des finances Amplement, qui étoient anciennement
chargés de furveiller la recette générale des
finances , 8c la comptabilité des receveurs des
tailles en chaque généralité , l’édit du mois de
juin 1779 a fupprinjé ces offices , foit qu’ils
fuffent réunis à ceux des contrôleurs-généraux des
domaines 8c b ois , foit qu’ils fuffent exercés fépa-
rément ; en exceptant toutefois les charges de
même nature , exiftantes dans les provinces &
domaines dépendans des apanages des princes
freres du r o i , 8c de M. le duc d’Orléans.
On prétend que les fondions des controleurs des
finances ont été un démembrement d’anciens officiers
, dont le devoir principal étoit de veiller
à la recette des deniers roy aux, 8c d’en tenir un
regiftre ; qu’Etienne Raçquet, valet de chambré
de Charles V I , fut pourvu de l’office de contrô-
Finances. Tome J,
leur de la recette générale des finances de l’état,
qui exiftoit feule alors.
Mais Henri II ayant reconnu qu’il feroît utile
d’attacher des contrôleurs aux recettes générales ,
qui étoient alors, au nombre de feize , l ’édit du
mois de février 1774 , créa deux offices de ce
genre en chacune , 8c régla leur exercice de la
maniéré fui van te.
i° . Ils dévoient réfider alternativement, tenir
regiftre du départ des clercs ou commis des receveurs
généraux, qui iroient porter les deniers à
l’épargne ., ou tré for -royal, 8c affifter au compte
des efpèces avant qu’elles fuffent mifes dans les
coffres, dont le receveur-général leur remettroit
une clef.
2°. Lors de l ’envoi à l ’épargne, les contrôleurs
dévoient voir tirer du coffre, par les receveurs-
généraux , la. fomme qui devoir être envoyée ,
lceller les facs , 8c figner le bordereau des efpèces,
fans lequel il étoit défendu au tréforier de
l’epargne d’en faire recette.
3°. Ils dévoient contrôler tous les paiemens
qui fe faifoient fur les quittances de ce tréforier ;
veiller à la rentrée des deniers aux recettes générales
, faire payer les receveurs particuliers , &
donner avis des raifons qui pouvoient en empêcher
, foit par impuiffance des peuples, foit par
dérangement des comptables.
40. A la fin de chaque année, ils dévoient envoyer
trois états de leur contrôle ; l’un , contenant
la defeription des efpèces d’or 8c d’argent dans
lefquelles le receveur-général avoit fait fa recette;
le fécond, la dépenfe ; 8c le troifieme , les voyages,
journées & frais faits pour le tranfport des fonds
à l ’épargne.
Dans la fuite , les fondions des contrôleurs des
finances ont été bornées au contrôle des quittances
comptables que les receveurs-généraux délivroient
aux receveurs des tailles de leur département ;
ils en tenoient regiftre, & dévoient en envoyer
un double au contrôleur-général des finances, pour
être payés, de leurs gages.
Ces fondions font devenues fans objet, depuis
que les receveurs des tailles ne rendent plus leurs
comptes à la chambre , 8c n’ont de comptabilité
qu’Ævec les receveurs-généraux des finances. C ’eft
cette Circonftance que l ’édit du mois de juin 1779,
regiftre à la chambre des comptes le 13 août
fuivant, donne pour motif à leur fuppreffion.
C o n t r ô l e u r - g ê n e r a l d e s f i n a n c e s ,
eft celui qui a , en France , la diredion & l’ad-
miniftration générale de tous les revenus de l’état,
& de tout ce qui concerne les finances, tant ordinaires
qu’ extraordinaires.
Dans tous les états, les fouverains ont établi
des chefs pour partager leurs fondions 8c diriger
les différentes parties du gouvernement. Les
armes , la jufticc, ont eu les leurs , dont les
C cc