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le commerce des cuirs. Pour la faire ceffer , on
prit en 17ƒ9 le'parti de fupprimçr tous ces offices ,
Ôc d’en remplacer les attributions par un droit
unique Ôc ge'néral.
Le préambule de l’édit du mois d’août de cette
‘ année, va expliquer les motifs de cette opération.
« Louis, ôc c. Dès les tems les plus reculés de
» la monarchie, les rois nos prédéceflèurs ont
» v e illé , par des règlemens , à ce qui concernoit
» la confommation des cuirs , ôc particulièrement
» à la perfection de leur apprêt, ôt les droits fur 35 cette marchandife ont la même ancienneté ;
» mais ces droits , originairement établis pour >3 être levés dans tout le royaume , ont été né-
» gligés dans quelques provinces, ôc dans les
» autres , ils ont été perçus d’une maniéré iné-
» g a le , qui a considérablement altéré le cours du 33 commerce : quoique dans plufieurs endroits les 3> droits fur les cuirs foient exceffifs , ces marchan-
» difes n’en font pas moins fujettes à les payer à
35 chaque vente ÔC revente, ce qui a occafionné la
33 chûte d’un grand nombre de tanneries ôç mégiffe- 3> ries. En effet, nous avons remarqué que, malgré
33 le droit de vingt pour cent, établi fur les cuirs
•» tannés ou corroyés , venant de l’étranger , il ne
33 laiffe pas d’en être apporté pour des fommes
33 confidérables dans notre royaume , d’ où ces
33 mêmes cuirs font, pour la plupart, fortis en
3» verd. L ’aliénation faite par les rois nos pré-
*3 dccefleurs, des droits fur les cuirs, à divers
>3 officiers , nous a empêché de ccnnoître, pen-
33 dant long-tems-, la caufe de la perte d’une
33 manufacture fi néceffàire , ôc d’une main-
33 d’oeuyre qui fleuriffoit autrefois en France.
33 Nous avons reconnu qu’elle ne pouvoit être
33 attribuée qu’aux gênes impofées fur le com- 3» merce des cuirs, par ces divers officiers , chacun
33 dans leur diftriCi , & à la rigueur & à l’iné- 3s» galité des droits. Ce motif feul fuffifoit pour
33 nous engager à y porter un prompt remede ;
33 mais par les repréfen ta rions qui nous ont été
39 faites à ce fu je t, nous avons eu occafion de
33 reconnoître que la perception du droit n’a au-
33 cune proportion avec la médiocrité des finances
39 qui ont été payées par les engagiftes. C ’eft dans
»3 ces differentes vues que nous nous fommes dé-
33 terminés à fupprimer tous les offices établis
33 pour la marque & la police du commerce des
33 cuirs , ainfî que tous les droits attribués à ces
33 divers offices , Ôc à y fubftituer un droit mo-
33 d éré, qui ne fera perçu qu’une feule fois fur 39 les cuirs tannés & apprêtés dans toute l’ étendue
» du royaume. Pour qu’il foit encore moins oné-
» reux à nos peuples , nous avons jugé conve-
39 nable de fupprimer les droits impofés fur les
» cuirs, au paffage réciproque d’une province de
» l ’intérieur , dans une province réputée étran- 39 gere ; enfin, nous avons cru devoir établir fur
» la for-tie des cuirs verds, un droit qui en con*
33 ferve la main-d’oeuvre à nos fujets. Nous e£»
33 pérons , par ces diverfes mefures , parvenir
33 tout à-la-fois à rétablir le commerce des cuirs , 33 & à nous procurer^ fur cet objet de confom-
33 madon , un fecours dont nous avons befoin. 3»
Le difpofitif de cetre loi eft conforme à ce qti’an*
nonce fon préambule. Il en réfulte, i° . que les
droits des officiers & leurs offices font fupprimés;
2°. Qu’il leur eft fubititué un autre droit compris
dans le tarif joint à cet é d it , dont la quotité
eft proportionnée à la valeur du cuir ou peau
pafle & apprêté, ôc impofé par livre pefant.
3°. Que , pour aflurer le paiement de ce droit,
les cuirs ôc peaux doivent , après leur premier
apprêt, être marqués d’un marteau dont fempreinte
elt dépofée au greffe de la juridi&ion la
plus voifîne.
40. Que les droits doivent être payés, par les
tanneurs , dans les trois mois du, jour où les cuirs
ou peaux ont été marqués.
y®. Que le montant de ce s droits devoit être
reftitué en entier, à la fortie du royaume , de ces
cuirs ôc peaux tannés & apprêtés , en les faifant
contre-marquer.
<5°. Que les cuirs de boeuf & de vache , en verd ,
font fujets, à la fortie du royaume, à un droit de
fix livres la piece ; les peaux de veau en verd , à
vingt fols, ôc celles de mouton , agneau , chèvre
ou chevreau, à dix fols chacune , indépendamment
des droits de douane ou de traites déjà
fubfîftans à la fortie du royaume.
7°. Que les cuirs verds , tannés & apprêtés ,
font affranchis de tous droits à la circulation.
8°. Que dans la ville de Paris feulement, il doit
être établi , à la halle aux cuirs, une caifîè à laquelle
les divers ouvriers qui emploient les cuirsy
pourront, s’ils lé jugent à propos , fe faire avancer
le montant de leurs achats pendant deux mois ,
en payant trois deniers pour livre , fans néanmoins
qu’ils puiffent être forcés d’emprunter à
cette caiffe.
Des lettres-patentes du 24 feptembre de la même
année, commirent JEtienne Somfoye pour faire la
régie , recette & exploitation des droits établis fur
les cuirs 3 ôc réglèrent tout ce qui avoir rapport
à la fureté de leur perception , en attribuant la
connoiffance des conteftations qui s’éleveroient ,
aux officiers des élections ou des juridictions dés
traites, en première inftance, ÔC par appel, aux
cours des aides.
L ’expérience feule pouvant mettre à portée de
connoître les inconvéniens qui pourroient réfulter
de l’exécution d’un fyftême. auffi fimple de perception
& de ré g ie , on s’apperçut que, par les termes
généraux inférés dans l’édit, tous ceux qui emploient
les cuirs & les peaux , on avoit fournis à la v ifîte ,
les pelletiers & les pelleteries, qui jufques-là n’y
a voient pas été fujets, non plus qu’aux droits, fur
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les peaux qui font la matière de leur commerce.
Sur les repréfentations que ces marchands adref-
ferent , intervint l’arrêt du confeil du 19 juillet
1760 j qui , par grâce 3 décharge des droits portés
au tarif joint a l‘ édit de 1759 , les peaux £ agneaux
'6* de chevreaux apprêtées en pelleterie & fourrure,
parles marchands pelletiers • fourreur s y qui ne feront
point d'autre commerce de cuirs & peaux , que celui
de pelleterie & fourrure.
Cette difpofition fut confirmée par arrêt du 26
juillet 1761 , contre la prétention des pelletiers
de Mets , qui prétendoient faire participer à
l ’exemption accordée aux peaux d’agneaux ôc de
chevreaux, celles de moutons , de veaux ôc de
chevres , auffi préparées en pelleterie ; ôc les premières
furent feules affranchies.
Dans la même année , l ’arrêt du tj novembre
réduifit à moitié, le droit de huit fols par liv r e ,
Impofé par le tarif de 173*9 9 fur les peaux de
boucs ôc de chevres, apprêtées à la façon de
Maroc.
Les lettres - patente« du 29 mai 1766, mitigèrent
la rigueur des formalités ci-devant pref-
crites aux tanneurs, mégiffiers, hongroyeurs , cha-
moifeurs , bourreliers ôc autres, fur lefquelles il
s’élevoit de grandes conteftations, en prononçant
en même tems des peines pécuniaires contre ceux
qui abuferoient des facilités qui étoient accordées.
Ce même règlement établit auffi une police pour
le tranfport des cuirs ôc des peaux dans l’étendue
des quatre lieues frontières du pays étranger , &
y défend tous magafîns ou entrepôts de cuirs verds
ou de peaux , foit en p o il, foit en laine , à peine
de confifcation ôc de cinq cents livres d’amende.
L ’article 28 de ces lettres - patentes , porte
que les difpofîtions de l’ordonnance des fermes
du mois juillet 16 8 7, concernant l’entrée ôc la
fortie des marchandifes , les déclarations, les acquits
à caution , les failles , la juridiélion des
*uges des traites , les amendes & ccmfifcations, ÔC
a police générale des droits de traites , feront ob-
fervées tant pour les cuirs ôc peaux apprêtés &
ouvragés, que pour ceux en verd , déclarant ces
difpofitions communes à la régie des droits établis
fur lefdits cuirs ôc peaux.
Au refte , le préambule des nouvelles lettres-
patentes du 2 avril 1772 , rappelle ce qui avoit
été ordonné par celles de 176 6 , les abus qui en
étoient réfultés, & preferit de nouvelles précautions
jugées néceffaires pour les faire ceffèr.
« Louis, par la grâce de Dieu , &c. La fabri-
33 cation des cuirs & peaux formant une des bran-
» ches intéreffantes du commerce de notre état,
33 nous avons toujours cherché à lui procurer les
33 accroiflemens dont elle pouvoit être fufcèptible,
» & à concilier avec la régie ôc le recouvrement
» du droit impofé par notre édit du mois d.’août
* l 7S9 y les facilités qu’elle peut exiger ; c’e# par
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» une fuite de ces vues , que par nos lettres-pa-
33 tentes du 29 mai 1766 , en même tems que nous
3» avons fupprimé, comme étant entièrement def—
'33 trueftives de la concurrence ôc de l’éga lité, qu’i l
33 eft de la plus grande importance de maintenir
33 entre les fabricans des différentes provinces de
33 notre royaume, les évaluations d’après lefquelles
» le poids des cuirs ôc peaux tannés à oeuvre, ôc
» deftinés à paffer par les apprêts de la corroyé*
33 rie , étoit réglé Ôc déterminé, nous nous étions >3 portés à laifler la faculté de faire pefer ôc mar-
3> quer de perception à la fortie des foffes, les
33 cuirs ôc peaux à oe uvre, deftinés à être vendus
33 en humide ; nous avions tn conféquence arrêté
39 un tarif de réduction, d’après lequel les droits
39 fur ces cuirs ÔC peaux dévoient être acquittés %
33 & nous avions accordé, à compter de l ’époque
33 à laquelle la marque de perception feroit appo-
33 fé e , un délai de fix mois, pour l'acquittement
33 des droits.
93 Nous avions lieu de croire qu’ une faculté
33 dont l’objet étoit de procurer à la fabrication
33 toute fa perfection, Sc aux fabricans toutes les
33 facilités qui pouvoient y concourir , rempliroit
33 parfaitement les vues que nous nous étions pro-
33 pofées ; mais elle eft devenue, au Contraire , la
>3 fource Ôc le principe d’üne multitude d’abus ,
33 de fraudes ôc d’inconvéniens qui ne font pas
33 moins préjudiciables à la fabrication & au com- 33 mèree, qu’à la perception ôc au recouvrement
39 de cette partie de nos revenus.
39 Nous fommes en effet informés que les chan- 3> gemens qui s’opèrent néceffairement dans les
33 marques appofées fur des cuirs ôc peaux hu-
33 mides , ont fait éclorre les faux marteaux, dont
33 l’ufage s*eft introduit prefque généralement dans
» les différentes provinces du royaume ; qu’un
33 grand nombre de fabricans , dans la vue de
33 rendre encore plus difficile, la vérification des
33 marques appofées avec ces faux marteaux, ne
» donnent pas à leurs cuirs ôc peaux les apprêts
33 fuffifans pour les conduire au degré de perfec-
33 tion qu’ils exigent; que les prépofés à la régie
33 ÔC perception du d ro it, fe trouvent prefque
33 toujours dans i’impoffibilité de conftater les dé-
33 lits & contraventions ; que les experts qui font
>3 nommés pour la vérification des marques,éprou- 39 vent fouvent eux - mêmes des incertitudes
33 qui ne leur permettent pas de porter un juge-
33 ment certain , 8t que les juges auxquels appar-
33 tient la connoiffance des conteftations relatives
33 à cette partie de nos droits, ne peuvent, par
33 une fui té de ces incertitudes , fe procurer les
* connoiffances néceffaires pour prononcer les
33 peines preferites par les règlemens ; de maniéré
» qu’en même tems que les fauffes marques, lt
33 deftruéiives du produit que nous devions attendre
33 de cette partie de nos droits, fe perpétuent ÔC
» fe multiplient, le public eft expofé à fe ferviip
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