
\nr\6 , qui, en prefcrivant la tenue & la forme
des regiftres - journaux , pofa les fondemens de
la nouvelle adminiftration des recettes générales.
On ne peut fe refufer, à rapporter les principaux
articles d’une loi auffi intéreffante pour les
finances.
« L ’inexécution des anciennes ordonnances, 8c
» des règlemens faits par les rois nos prédécef-
» feurs , touchant l’ordre qui doit être gardé
» dans la perception, le maniement, 8c la dif-
y> tribution des finances de l’é ta t, ayant été la
» fource d’une infinité de fraudes 8t d’abus ; nous
» ne devons pas différer de faire revivre cesloix ,
» dont l ’obfervation n’a rien de gênant pour
„ ceux qui aiment à exercer leurs emplois avec
» honneur, 8c ne contraindra que les dépofitaires
y» infidèles , qui croient avoir intérêt de vivre
» dans la confufion.
» Quelque defir que'nous ayions de faire re-
» naître la confiance publique, & d e foulager nos
» peuples , nous aurions peine à y parvenir , fi
» nous ne prenions pas les précautions convena-
3» blés, pour empêcher à l’avenir la diffipation ,
» le divertiflement 3c la rétention des deniers
3» qui doivent être apportés dans nos coffres ,
» ou diftribués fuivant leur deftination ; & ce
33 n’eft qu’en rétabliflant le bon ordre dans les
» recettes, & en aflurant le produit des recou-
39 vremens, que nous pouvons fixer le montant
33 des impofitions , pour les proportionner aux
33 dépenfes de l’éta t, 8c au paiement des dettes
» légitimes.
» Depuis que les officiers comptables ont difcon-
» tinué de tenir les regiftres-journaux, fuivant
» l’impofition qui en avoit été faite à la plupart
» d’entre eux, par les édits des mois de mars 1600,
33 article $6, avril 1634, article J 4 , juillet 164$ ,
3» article 16 ; par les articles 1$ 8c 14 de l’édit
33 donné; en forme de règlement, pour nos cham-
33 bres des comptes, au mois d’aout 1 5 ÔC par
33 plufîeurs arrêts de notre confeil 8c de nos cours
39 des aides , il n’a pas ete poffible de demeler,
3. fur le champ , l’état 8c la nature de leurs re-
33 cettes , & il leur a été facile de pcrfuader qu’ils
33 étoient dans de grandes avances, pendant qu ils
„ 33 étoient débiteurs de fouîmes confidérables ; d’ou
>3 quelques - uns ont pris occafion de payer en
33 papier ce qu’ils avoient touché en argent ; de
» décréditer leurs propres billets, pour les ra-
33 cheter à v il prix ; de faire languir un grand
33 nombre d’ officiers employés dans les états , &
» d’exercer des ufures énormes, en exigeant l’m-
» térêt des fommes mêmes dont ils dévoient le
» capital.
33 Pour faire ceffer toutes ces efpèces de maï-
33 verfations qui ont été fi çnéreufes à l’état^ &
33 aux particuliers , nous eftimons que rien n e
33 plus utile que de commencer par rétablir l’ ufage
33 des regiftres-journaux , 8c en y ajoutant les
$3 nouvelles précautions que nous infpire la con-
33 noiflance des défordres paffés, d’en faire une
33 loi générale pour tous' les comptables, tréfo-
33 ri ers , receveurs, caiffiers, commis comptables
33 de nos finances 8c de nos fermes , 8c dépofi-
33 taires des deniers publics, en forte que nous
33 foyions toujours à portée de connoître l’état
33 de leurs caiffes; d’en fuivre l ’emploi confor-
33 mément à fa deftination, 8c de faire punir fur
» le champ , 8c fuivant la rigueur des ordon-
33 nances , les prévaricateurs, dont l’exemple con-
33 tiendra dans le devoir ceux qui auroient de
» la difpofïtion à s’écarter des règles qui leur
» feront preferites ; au moyen de quoi nous ne
39 ferons plus dans la trifte néceffité d’avoir re-
33 cours à des recherches générales, 8c nous remet-
>3. ferons en honneur la profeffion de ceux qui
33 font chargés de la recette de- nos droits 8c
33 du maniement de nos deniers, parce que leur
33 conduite pourra toujours être approfondie dans
33 le moment même qu’ils feront foupçonnés , 8c
33 qu’ils ne feront plus fujets au reproche d’avoir
33 fait des gains illégitimes dans leurs emplois.
3» A ces caufes , 8cc.
A r t i c l b p r e m i e r .
39 Qu’à l’av enir, 8c à commencer trois jours
33 après la publication du préfent édit , tous nos
33 officiers comptables, de quelque qualité qu’ils 33 puiflent être , les gardes de notre tréfor roy al,
33 le tréforier général de nos parties eafuelles,
33 les receveurs généraux de nos finances , do-
33 maines 8c bois, les tréforiers des pays d’état,
33 les receveurs des oélrois 8c deniers publics ,
33 les tréforiers de l’extraordinaire des guerres,
33 8c tous les autres tréforiers , même ceux qui
3* ont le maniement des deniers dtftinés pour
33 toutes les différentes dépenfes de notre maifon,
33 enfemble tous leurs caiffiers 8c commis comp-
33 tables , comme auffi tous caiffiers 8c commis
39 comptables de nos fermiers 8c fous-fermiers ,
33 foit en titre ou par commiffion. Les entrepre-
39 neurs des vivres de terre 8c de mer , fourrages ,
>3 étapes, hôpitaux 8c fortifications, leurs caiffiers
33 8c commis comptables en deniers ou effets , 8c
» tous ceux , fans aucune exception, qui font
» chargés de la recette, recouvrement 8c manie-
» ment de nos ^deniers de toute efpèce , foien-t
39 tenus d’avoir un regiftre journal dans lequel
33 ils inferiront jour par jo u r , de fuite, 8c fans
>3 aucun blanc ni tranfpontion , toutes les parties
33 tant de recette que de dépenfe qu’ils feront
33 dans l’exercice de leurs charges , emplois 8c
33 cbmmiffions.
A r t . I I .
st Les regiftres journaux feront relies, cottés
3» 8c enfui te lignés fur le premier 8c dernier
33 feuillet , 8c tous les feuillets cottés par premier
» 8c dernier, paraphés.
A r t . V .
C O M
A r t . y .
33 Chacun des comptables, caiffiers , commis ou
99 receveur des fermiers , fous-fermier s ou comp-
39 tables,, fera tenu d’énoncer dans chaque article
33 qu’il écrira dans ledit regiftre journal, le jour
33 du mois 8c l’année, le nom du particulier de
33 qui il recevra , ou à qui il paiera le montant
39 de la fonnne \ en toutes lettres 8c fans chiffres
33 dans le texte, 8c la caufe du paiement qu il
33 fera ou qui lui fera fait ; fi le paiement fait
» ou reçu , eft en argent comptant, lettres ,
33 billets ou autres effets.
A r t . VI .
» Et à l’égard des receveurs généraux 8c par-
» ticuliers des tailles, tréforiers 8c receveurs des
» provinces 8c pays d’états , 8c généralement
39 tous autres chargés du recouvrement .des im-
33 polirions de toute nature , leurs caiffiers 8c
33 commis ayant maniement ; comme auffi les caif-
39 fiers 8c commis comptables des fermiers > fous-
33 fermiers de nos droits , de quelque efpèce que
33 ce fo it , 8c autres receveurs en. titre ou par
33 commiffion, nous avons ordonné 8c ordonnons
» qu’ils foient de plus tenus de diftinguer les
33 differentes fommes qu’îls reçoivent fur chacune
33 nature d’impofitions ou de droits , tant de l’an-
33 née courante, que des années précédentes , 8c
33 d’ajouter à la fin defdits articles, un bordereau
» des differentes efpèces, foit d’or ou d’argent ;
33 8c en cas que le tout ou partie de cette valeur
33 ait été fournie en effets , la qualité defdits
j>3 effets , 8c le terme auquel ils feront payables,
» feront auffi expliqués. 33
Jufqu’à préfent , ce règlement eft relié en
vigueur , 8c , de tems à autre, il a été rendu,
quelque arrêt particulier , pour régler le tems 8c
la forme des comptes des tréforiers, receveurs-
généraux, 8c receveurs-particuliers. En 1 / 6 6 , a
été promulguée une déclaratipn du roi du 4 mai,
enregiftrée à la chambre des comptes le 4 août
de la même année. Cette déclaration , compofée
de trente-fîx articles , ftatue fur tout ce qui concerne
les comptables , 8c leur comptabilité, depuis
l ’année 166$ , jufques 8c compris 1780. Elle au-
torife. les 'comptables à garder fix années les fonds
des parties non réclamées, fous la condition de
les remettre dans la feptieme au tréfor-royal.
Elle décharge les héritiers des amendes , indé-
cifions, fouffrances 8c autres charges pour formalités
, même des débets d’intérêts fubfiftans fur
les comptes , en payant dans un an feulement ,
la moitié du montant de ces débets clairs , fouffrances
-ou parties rayées, faute de quittances,
ès mains du garde du tréfor-royal, 8c les deux
tiers dans l ’année fuivante, pour ceux qui ne'
fe feront pas acquittés dans la première année.
Finances. Tome I ,
Toutes les amendes font réduites au dixième.
Le contrôleur. des reftes eft- confirmé dans le
droit.de fol “pour livre des fouîmes qu’il fera
porter au tréfor-royal. La taxe des épices, de
correélioii des comptes, eft fixée dans toutes les
chambres , fuivant l’ufage de celle de Paris. Lé
trente - cinquième article déclare les biens des
comptables affe&és 8c grevés de privilèges envers
fa majefté, jufqu’après la correction de leurs
comptes , pour ceux des années, poftérieures à
17^0. Enfin, le trente-fîxieme article déroge à
tous édits , ordonnances 8c déclarations contraires.
L ’année fui vante , la chambre des comptes
rendit, le 2 juin , un arrêt en forme de règlement
, pour preferire au contrôleur des reftes les
pourfuites qu’il avoit à faire contre les comptables,
leurs héritiers , biens-tenans 8c ayans caufe , pour
les obliger à vuider leurs mains en celles du garde
du tréfor-royal, des fonds des parties non réclamées,
des années antérieures à la fixieme année de
leurs exercices ; 8c pour raifon des charges fubliftantes
fur les comptes des années 1720 8c fuivantes,
8c encore pour la confervation des intérêts du r o i ,
dans le cas d’abfence, faillite, ou divertiffemens
de deniers.
Ayant été reconnu, en 1770 , que le délai de
fix années accordé aux comptables, pour garder
entre leurs mains les parties non réclamées , ap-
portoit dans leur comptabilité 8c dans leurs fuc-
eeffions des retards 8c des embarras , la déclaration
du 4 novembre ordonna que tous les comp~
tables énoncés dans, l’article ƒ de la- déclaration
du 4 mai 1 y6 6 , enfemble les payeurs des rentes
affignées fur les aides; 8c ' gabelles , ne demeu-
reroient plus dépofitaires, à compter du premier
janvier dernier, des parties non réclamées,, que
pendant trois années après leur exercise expiré.
Une autre déclaration du 12 décembre 1771 ,
dérogea encore à celle de 1 y66 , en faveur des
gardes du tréfor - ro y a l, qui furent difpenfés ,
pour le paffé 8c -pour l’av enir , de la correction
de tous comptes , tant ordinaires qu’extraordinaires.
Comme la fubverfion arrivée dans les cours
de juftice avoit occafionné beaucoup de retard
dans la formation des états qui s’arrêtent au
confeil pour l ’acquittement des charges affignées
fur les fermes générales , 8c qu’il s’en étoit fuivi
un retard femblable dans la préfentation des
comptes de l’adjudicataire des fermes à la chambre,
ce qui l’ avoit mis dans le cas d’ être coiidamné à
une amende , pour raifon de cette préfentation
tardive, ainlî que plufieurs-, autres ; comptables ,
la déclaration du 22 janvier 1775* les déchargea
de ces amendes;elle fixa en même tems des délais
à chaque comptable, pour fe mettre en règle.
On a vu au mot caijfe , que l’habile homme
d’état qui adminiftroit les finances en 1778 , avoit
publié un règlement pour établir un nouvel ordre
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