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tanée , qui devoit durer fix années , 8t qui fub-
fifte encore fous le nom de droits réfervés.
Les dons gratuits accordés au roi par les pays
d'Etats , paroiffent venir, à ce que prétendent plufieurs
historiens , des dons 8c euloges , que la no-
bleffe 8c le peuple faifoient tous les ans au roi ,
fous les deux premières races. On les divife en
dons gratuits ordinaires , qui coniiftent en une
‘fomme fixe par an, 8c en dons extraordinaires ,
dont l’intendant fait la demande aux Etats, 8c qui
font réglés à une certaine fomme pour trois années
, fans préjudice des fubfîdes que la Province
paie en tems de guerre , & dans les autres befoins
preflans de l’Etat. C ’elt ainfi qu’il en eft ufé dans la
Bourgogne..
On a vu au mot clergé , en quel tems 8c dans
quelle forme ce corps, eft dans l’ufage d’offrir dés
dons gratuits , 8c qu’ils ont pour objet le'rachat
dé différentes impofîtions ; telles que la capitation
, le vingtième, 8cc. Ainfi, en 1778, il paya
une fomme de quinze millions, pour le rachat du
vingtième de cinq années , qui dévoient finir en
1760 ; en 17S9 » une aucre fomme de feize millions
, pour le vingtième des cinq années fubfé-
quentes , à commencer en 1761 ~ 8c qui s’eft re-
nouvellée ainfi tous les cinq ans.
Voyei C l e r g é .
Il ne s’agit plus que de faire connoître ce que
c’eft que le don gratuit , dégénéré en droits réfervés
8c perpétuels.
Son origine remonte à 17/8 ; & l’édit du mois
d’août en préfente ainfi les motifs.
« Louis , par la grâce de Dieu , roi de France ,
» 8cc. falut. Pendant les guerres que le feu roi,
33 notre très-honoré feigneur & bifaïeul a eu à
33 foutenir , il a trouvé des reffources affurées
33' pour fubvenir aux dépenfes qu’elles occafîon-
33 noient, dans les dons gratuits qui lui ont été
33 accordés par les villes - 8c bourgs de notre
33 • royaume. -Nous ne pouvons douter que le zèle
33 8c l’amour de nos fujets ne les portent à nous
33 donner un égal fecours ., pour remplacer pen-
33 dant quelques années , une partie des aliéna-
33 tions que nous avons été obligés de faire dé nos
33 revenus ordinaires, dans les circonftances pré-
33 fentes. Nous avons lieu d’attendre des,habitans
33 des villes 5c bourgs de notre royaume le même
33 témoignage de fidélité 8c d’affeélion ; 8c nous
33 pouvons y compter avec d’autant plus de con-
3» fiance , qu’en prenant les -armes, nous avons eu
33 .uniquement en vue le maintien des traités , la
33 fureté du commerce , la confervation de nos pof-
33 feffions , 8c le bonheur de nos peuples. A ces
» caufes, 8cc. nous avons ftatué 8c ordonné, di-
33 fons, ftatuons 8c ordonnons , voulons 8c nous
33 plaît ce qui fuit.
A r t i c l e p r e m i e r .
» Que pendant le tems de fix années confécu-
33 tlves , à compter du premier janvier prochain,
33 il nous foit annuellement payé , à titre de don
33 gratuit extraordinaire , par les villes , faux-
33 bourgs 8c feigneuries de notre royaume , pays,
»s terres 8c feigneuries dé notre obéiffance , les
33 fournies pour lesquelles lefdites villes 8c bourgs
33 font employés dans l’état arrêté en, notre con-
33 fe il, demeuré joint 8c annexé à notre préfent
33 édit. 33
Le fécond article enjoint aux maires , éche-
vins, jurats , capitouls , confuls , fyndics 8c anciens
habitans, de s’affembler pour délibérer en
corps , fur quelles denrées &L marchandifes de
leur confommation , ils auront à propofer d’établir
les droits néccffaires pour fournir au don
gratuit,
Le troifieme porte, que ces droits feront payés
par toute forte de perfonnes ,' de quelque état ,
qualité 8c condition qu’elles foient, exemptes 8c
non exemptes , privilégiées 8c non privilégiées,
même par les cccléfialtiques , les nobles 8c les
communautés religieufés , féculieres 8c régulières,
à l’exception feulement des hôpitaux 8c hôtels-
dieu , pour leur confommation particulière. Cet
article eft terminé parla claufe, qu’à l’expiration
de fix années, cet oélroi ceffera d’être levé
8c perçu, pour ne pouvoir à l’avenir être continué
après ledit tems , pour quelque caufe 8c fous
quelque prétexte que ce puiffe être.
Des lettres - patentes du 3 décembre fùivant
déchargèrent le clergé de France , de l’affujet-
tilfement qui lui avoit été impofé à l ’égard du
don gratuit , ou des droits qui dévoient y fatil-
faire ; mais feulement pour les denrées du crû des
bénéfices, 8c pour la confommation des eccléfiaf-
tiques ou des communautés.
Une déclaration du ro i, du 3 janvier 17$9 >
régla d’une maniéré définitive la quotité des droits,
8c détermina les lieux où elle feroit payée , par
un tarif joint à cette loi ; ces droits furent im-
pofés fur les boiffons à leur arrivée, fur le foin ,
le bois , tant à bâtir qu’à brûler , 8c fur le bétail.
L’article V ordonna que leur perception feroit
faite en la même forme 8c maniéré que celle
des infpeéleurs aux boucheries 8c. aux boiffons, 8c
qu’elle cefferoit après fix années , à compter du
premier février , fans pouvoir être continuée ,
pour quelque caufe 8c prétexte que ce pût être.
Comme dans plufieurs villes 8c bourgs on per—
cevoitles droits du don gratuit, fur toutes les boiffons
qui y entroient , fans égard pour une deftination ultérieure
; l’arrêt du çonfeil , du id feptembre
1779 , vint ramener cette perception à fon principe
originaire. Il fut ordonné , i°. que ces droits
feroient feulement perçus fur les boiffons, entrantes
ou façonnées dans les villes 8c bourgs, pour
être confommées dans le lieu même 5 fans que la
perception en pût être étendue a ce qui en for—
droit Ôc feroit vendu pour le dehors, 8c fans qu elle
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pût avoir lieu fur les boiffons deftinées au commerce
des marchands , dont ils tiennent magafins ,
fi ce n’eft cependant fur les parties defdites boiffons
qui feroient par eux vendues, pour être confommées
dans les villes 8c bourgs, lefquelles ventes
feroient conftatées comme elles l’avoient été juf-
ques - là , par les regiftres d’exercices faits dans
lefdits magafins par les commis des aides.
2.0. Que lefdits droits feroient rendus aux marchands
par les officiers municipaux , fur ce qui
feroit juftifiépar lefdits regiftres d’exercice , avoir
été vendu par des marchands au-dehors des villes
8c bourgs.
Cette impofition devoit ceffer au premier février
1784, l'édit du mois d’avril 1783 en ordonna la
continuation jufqu’au premier janvier 1770 ; 8c
elle fut confirmée par le feptieme article .de la déclaration
du 21 novembre de la même année , portant
que les droits établis pour le paiement des
dons gratuits, feroient levés pendant cinq années
confécutives , au-delà de l’époque où ils avoient
dû finir dans chaque ville. .
Les officiers municipaux 8c fyndics de plufieurs
villes 8c bourgs, qui avoient acquitté les fix pre- :
mieres années du don gratuit, conformément à l’édit
du mois d’août 175-8 , 8c à la déclaration du
3 janvier 175'p , s’imaginèrent qu’ils pguvoient
Ceffer la perception des droits deftinés à l’acquittement
de cette impofition , 8c qu’elle ne devoit
recommencer qu’au tems où le premier don gratuit
avoit dû finir.
Cette interprétation affez naturelle donna lieu à
l ’arrêt du confëil'du 24 février 1784.
Il ordonne que dans les villes 8c bourgs, dont
l’impofition des fix années du premier don gratuit
fe trouve acquittée , 8c dans lefquels la perception
des droits qui y ont été établis eft ceffée , cette
perception fera continuée fans interruption, pendant
les cinq années portées par la déclaration
du 21 novembre précédent, quoique les fix années
du premier don gratuit ne foient pas expirées ; 8c
il eft enjoint aux officiers municipaux 8c fyndics
des villes 8c bourgs , de pourvoir dans huitaine
. à la perception defdits droits , 8c aux direéleurs
des aides 8c entrées , d’en faire le recouvrement
chacun dans leur département.
Des lettres-patentes , du 22 juin de la même
année 1784, rappellerent les difpofitions de l’article
8 de la déclaration du 21 novembre précédent
pour les confirmer , 8c pour ordonner que
les droits dont il s’agit , feroient modérés pour
la troifieme année du nouveau don gratuit d’un
fixieme , pour la quatrième année d’un tiers, 8c
pour la cinquième de la moitié ; avec la claufe
que cette impofition cefferoit , auffi-tôt que fa perception
auroit produit fuffifamment pour acquitter
le total de la contribution.
Dans Je même tems, le prévôt des marchands
8c les échevins de la ville de, Paris furent chargés
, par arrêt du 31 décembre , de faire pour
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m
8c au nom de la ville , le recouvrement du nouveau
don gratuit , fixé a un million pour chacunè
des deux premières années, à quatre cents feize
mille fix cents foixante-fix livres treize fols fix
deniers pour la troifieme , trois cents trente-trois
mille trois cents trente-rrois livres huit fols fix
deniers pour la quatrième, 8c deux cents cinquante
mille pour la cinquième 8c derniere. Mais il
fut ordonné que les droits établis pour raifon du
premier don gratuit, par la déclaration du 10 décembre
175*8 , .continueroient d’être perçus en
entier pendant les cinq années , pour être le fur-
plus du produit employé, fans aucune diftraétion ,
aux dépenfes de la bâtiffe 8c conftruélion de la
nouvelle falie de l’opéra.
L ’année fuivante , les arrêts 8c lettres-patentes
du 28 mars ordonnèrent que , dans un mois après
leur publication pour tout délai, les officiers mûni-
cipaux 8c fyndics dont les communautés fe trou-
voient en retard , feroient tenus de payer les
fommes portées par l’état de fixation annexé à la
. déclaration du 3 janvier 175'P , à peine d’êtra
déchus de la facilité qui leur avoit été accordée
de faire faire la perception des droits ; qu’en .
conféquençe, il feroit dreffé par les direéieurs
des aides 8c entrées, chacun dans leur département
, des états des boiffons 8c beftiaux entrés
dans lefdites villes 8c bourgs , pour leur confommation
j depuis le premier oélobre 1783 , ainfi que
du montant des droits établis fur les boiffons 8c
beftiaux , par le tarif du 3 janvier 175*9, à fin de
décerner des contraintes contre ceux des habitans
qui n’auroient pas acquitté ces droits.
La chambre des comptes' rendit la même année ,
le 20 août, un arrêt, pour ordonner que les receveurs
des oélrois feroient tenus de juftifier dans
leurs comptes non préfentés, des fix années échues
depuis 175*7 , jufques 8c compris 1784 , par chapitres
diftinéis 8c féparés , tant en recette que
dépenfe du produit des nouveaux oélrois fer van s à
acquitter l e don gratuit *
Les chofes fubfiftèrent fur ce pied pendant quatre
années. Mais, en- 1788 , l’édit du mois -d’avril
• prorogea la perception des droits dont il s’agit,
. jufqu’au 31 décembre 1774; 8c en même tems.des
^.lettres-patentes du iy mai , .commirent un régif-
feur.pour la faire au profit du roi, fous le nom
de droits réfervés dans toutes les provinces où
les aides ont cours. Les autres furent abonnées. La
Bretagne 8c la Lorraine furent rachetées de ces
droits par une augmentation fur d’autres impofi-
tions. Dans la ville de Paris , .les droits furent
ajoutés à ceux d’entrée fur les boiffons , fur le
bois à brûler , 8c plufieurs efpèces de marchandifes.
Le 19 mars 1770, un arrêt du confeil,
revêtu de lettres - patentes , déchargea du paiement
de-ces droits plufieurs lieux qui y avoient
été affujettis dans les généralités de Paris ,
d’Amiens , d’Orléans, de Bourges , de Moulins,
de Lyon , de la Rochelle, de Poitiers, de
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