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en leur maifon de Bordeaux , trente muids de
vin & quatre muids de fel , mefure de Brouage ,
pour leur confommation , en exemption de tous
droits quelconques , pourvu que ces vins foient
confommés dans leur communauté.
La tradition fait remonter le privilège de
M. le duc d’Aiguillon à l’année 15*48 , époque de
la réunion du droit de comptablie au domaine
du roi. Henri I I , voulant récompenfer la fidélité
du pays d’Agenois, leur accorda la permif-
fion de faire venir de Bordeaux , pour leur
confommation, treize falins , c’eft-à-dire, treize
bateaux chargés de fel , en exemption du droit
de comptablie, feul qui exiftoit alors.
En 1642 , Louis XIII engagea les comtés d’Agenois
& de Condomois à la ducheffe d’Aiguillon,
niece du cardinal de Richelieu ; Ôc il fut ftipulé
dans le contrat, qu’elle jouiroit des treize falins
appartenants au roi , exempts de tous droits
de péages , de comptablie 6c de cojwoi , de autres
importions ; mais cet affranchiffemenr abfolu a
toujours été regardé comme une extenfîon donnée
au privilège primitif. Il femble même que cette
immunité générale eft invalidée par la non jouif-
fance ; puifque , pendant quatre-vingt-dix ans ,
les treize falins n’ont été exemptés que des droits
de comptablie , ôc ont payé ceux de convoi.
En 1732 , M. le duc d’Aiguillon, qui foute-
noit fes fermiers, préfentà au confeil une requête,
tendante à obtenir nommément l’exemption du
droit de convoi. Les fermiers-généraux , auxquels
cette requête fut communiquée , y répondirent. Il
en eft réfulté une inftance fur laquelle le confeil
n’a pas encore prononcé.
M. le contrôleur-général preferivit feulement,
par un ordre particulier, adreffé aux fermiers-
généraux le 20 avril 1732 , de n’exiger fur les
treizé falins royaux, appartenants à M. le duc
d’Aiguillon , aucuns droits. de convoi , ni autres ,
jufqu’au jugement définitif du procès.
Dès-lors ces treize falins ont joui de l’exemption
des droits de comptablie ôc de convoi à la
fortiede Bordeaux. Chaque fafin contient foixante-
dix pipes de fel ; ce qui revient à neuf cents
dix pipes. Le tranfport de ces fels doit être fait
directement dans l’Agenois & non ailleurs ; attendu
qu’aux termes du privilège, ce fel eft def-
tiné- pour la confommation- des habitans du pays,
auxquels cette quantité n’eft pas même fuffifante
actuellement.
Une autre exemption des droits de comptablie
& de convoi porte fur les eaux-de-vie de Sain-
tonge , defeendant par la Gironde à Bordeaux ,
pour y être renverfées*, • des barques qui les apportent
, fur les navires étrangers qui les attendent.
Ce renverfement de bord à bord rend les. eaux-
de-yie fujettes aux droits d’entrée ôc de fortie à
Bordeaux , quoiqu’elles aient payé ceux de la
traite de Charente à Mortagne ; mais pour favori
fer le commerce de ces eaux-de-vie, qui fe
trouvoient par-là chargées prefque du double des
droits que paient les eaux-de-vie de la Guyenne ,
la ferme générale confentit,en 1719 , à ce que
les eaux-de-vie de Saintonge qui feroient renver-
fees de bord à bord à Bordeaux, ne payaient que
les feuls droits de courtage, ôc fuflent exemptes
de ceux de comptablie, convoi ôc contrôle.
Au moyen de ces difpofîtions , les eaux-de-vie
de Saintonge qui ne paient que le droit de courtage
à Bordeaux , après avoir acquitté celui de
la traite de Charente à Mortagne , ne font
fujettes qu’aux mêmes, droits que celles de la
Guyenne qui font embarquées à Bordeaux ; ÔC
ce font ceux de comptablie 3 convoi, contrôle ÔC
courtage à la fortie, qui reviennent à-peu-près à
dix-huit livres par banque de vingt-fept veltes
ou deux cents feize pintes.
Cette exemption du droit de comptablie à l’entrée
, s’eft étendue à toutes les eaux-de-vie importées
à Bordeaux, de quelque lieu qu’elles
viennent.
Le vinaigre de toute forte jouit du même af-
franchiflement, comme on l’a dit 9 fans, autre titre
que' l’ufage.
Il eft encore plufieurs autres marchandifes ou-
denrées qui , lorfqu’elles viennent du royaume ,
participent à cette immunité , d’après un état
joint au tarif de la comptablie 3 arrêté en r688,
ôc convenu le 23 mai 1702 , entre M. de Blair,
fermier-général, ôc les juge-confuls de la bourfe
de Bordeaux, en préfence de M. de la Bouf-
donnaye , intendant de Guyenne.
Ce font les arbres fruitiers3 excepté toutefois
les orangers, les citroniers & les jafmins.
Les bois propres à la conftruélion dès navires'.
Les bleds ôc grains de toute efpèce , même
les graines comme celles de lin- ôc autres • les
feves ôc tous les légumes non compris au tarif.
Les bois- à brûler:, le charbon, de bois , la
chaux , les tuiles , les briques ôc - carreaux de
brique.
Les échalats ouvrés , les eaux minérales, les
fruits verds de toute efpèce , à la réferve des citrons
ôc des oranges.
Les noix, les châtaignes , les ofie^s , les oeufs,
les herbes , les plantes potagères ôc les fleurs
vertes.
Le poiffon frais , les pierres de taille , de roque
de tan , rauzan , ribot. ôc autres pierres dç
la fénéchauffée.
Le falicot, les fabots, les truffes , les champignons
frais ôc verds. k ;
Les vieux meubles , les vieilles hardes, excçpté
les tapifferies étrangères.
Les volailles ôc le gibier de toute efpèce.
Les verres à boire ôç les ouvrages de verre
non
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non éliffés ; excepté les verres à vitre , qui paient
les droits.
En 1742 , plufïeurs négocians de Bordeaux
ayant prétendu que cet affranchiffement devoit
s’appliquer indifféremment à toutes les marchandifes
Ôc denrées de l’efpèce de celles qui viennent
d’être dénommées , quand même elles viendraient
des pays étrangers, il fut décidé par le conieil,
le 27 juillet, qu’elles paieroient les droits de
comptablie y venant de l'étranger.
Les marchandifes Ôc denrées de la fabrique ou
du crû de la ville de Caftillon , ou de fon territoire
, apportées à Bordeaux , avec un certificat
de leur origine, n’y paient que le droit de petite
coutume, à raifon d’un pour cent de la valeur.
Les vins du même pays, n’acqufttènt non plus
que ce droit, qui eft de feize fols par tonneau,
ôc celui de contrôle.
Pour ne rien omettre de ce qui concerne les
droits de comptablie, convoi, ôc autres qui fe
lèvent à Bordeaux , il eft à propos d’obferver
qu’il s’y perçoit des droits d’acquits de paiement
ôc à caution , certificat de defeente , très-diffé-
rens de ceux qui ont lieu dans les différentes
provinces.
Ces. droits, qui fe diftinguent par droits de
grand ôc de petit acquit, varient fuivant la nature
'des marchandifes , ÔC la quotité du droit principal:
ils ont été attribués aux receveur ôc contrôleur
des bureaux de la comptable ÔC du .convoi,
jufqu’à l’ordonnance ôc l’arrêt du 2 feptembre
1687, en vertu defqucïs l’adjudicataire des fermes
les/ perçoit à fon profit.
L ’année fuivante, les négocians de Bordeaux,
qui n’avorent jamais contefté le paiement de ces
droits, quoiqu’il s’en trouvé de très-confidérables,
adrefferent des repréfentations aux commiffaires
du confeil, affèmblés à Saintes en 1688, Ôc prétendirent
que les commis ne s’étoîent attribués
ces droits^ que par ufurpation. L ’adjudicataire ,
de fon côté , préfentà un état général de ces
droits d’acquits , ôc prétendit être autorifé par
les titres qu’on vient de citer, à fuivre l’ufage
établi, en les percevant à fon profit ; dès-lors il
c ’y eut plus de conteftation.
Les baux fubféquens ont confirmé la perception
de ces droits compris dans l’ article 325* du
bail de Forceville, ôc qui font devenus fujets aux
dix fols pour livre , depuis- les édits de novembre
1771 , ôc août 1781.
A l’égard des marchandifes fujettes à des droits
uniformes à l’entrée du royaume , il n’eft exigé’
aucun droit d’acquit ; mais celles qui acquittent
les droits de fortie aufîi uniformes , paient un
droit de trente-trois fols, lorfque leur eftimation-
eft portée à quarante-cinq livres ÔC au defiiis ;
mais au-deffous de ce taux , il n’eft perçu aucun
droit d’acquit.
Ces droits font, pour un navire chargé à la defti-
Finances. Tome I.
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nation des îles, de treize livres huit fols , lefquels
paroiffent, fuivant d’anciens, états , avoir été répartis
dans la forme fuivante.
S a v o i r :
Aux receveur & contrôleur de la comptablie, 41. f.q
Aux commis .feribes . ■ ., . • . . . - z C . g £
Aux rcccv. & contrôl. du droit de convoi, 4 iz / 5 . | .
Aux commis feribes. . . . . . . z 16 j
Les exceptions qui ont lieu.au bureau de Libourne
, concernent principalement les habitans de
cette ville, qui , par arrêt ôc lettres - patentes
du 27' mai 1746 , ont été confirmés dans les privilèges
qu’ils prétendent avoir obtenus d’Edouard
I I I , duc de Guyenne , leur fondateur, en 1341.
Il réfulte de ces lettres-patentes, que les habitans
de, Libourne font exempts de tous droits
d’entrée , de comptablie Ôc courtage fur les marchandifes
qu’ils font venir , foit du royaume , foit
- de l’étranger , pour leur confommation : mais que
celles de ces marchandifes qui font fujettes à des
droits uniformes portés par le tarif de 1667, ou
d’autres règle,mens pofté.rièurs,doivent les acquitter..
Que dans le cas ou ces marchandifes reçues
en exemption , pafferoient à l’étranger au lieu
d’être confommées à Libourne ,. elles acquittc-
roient les droits de fortie auxquels leur efpèce
les affujettit.
E t , qu’enfin, les habitans continueroicnt de
jouir de l’exemption de tous droits, fur les trois
Cents pipes de fel qu’il eft d’ufage de leur accorder
pour leur provilîon.
Les marchandifes ÔC denrées du crû ou de la
fabrique de Caftillon Ôc de fa jurifdiétion , étant
apportées à Libourne avec des certificats des commis
qui juftifient leur origine , n’y paient aucun
droit.
Les fels ne paient à Libourne aucun- droit de.
: comptablie, ni à l’entrée ni à la fortie , ôc l’on
prétend que cet affranchiffement eft la fuite d’une
convention paffée en 1688 , entre les habitans
Ôc les fermiers généraux , en préfence de Meilleurs
. de.Pommereu ôc de Bezons,. commîflaires du confeil.
Mais auflî le fel y paie un autre droit de fix,
j fols par pipe , appellé droit d'ancien grenier, qui
: n’exifte que dans cette ville.
; Ce droit, dont l’origine n’eft connue que par
: tradition orale , vient de celui de neuf fols , que
I payôient les marchands de fel ^ dans les quatre
greniers établis à Libôurne , Bergèrac, Laïinde ÔC
Sauiilâc, où ils étoient obligés de depofer les fels
dont ils faîfôient commerce , ponr être enfuite
diftribués aux habitans qui les confommoient.
Des officiers créés en titre , levoient ce droit
de neuf fols au profit du roi ; mais en 1480 ,
I Louis XI en accorda le tiers à la ville de L ibourne,
pour être employé aux réparations dont
' elle avoit befoin , ôc il ne fut plus levé pour le
1 roi que les fix fols qui fe perçoivent encore*
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