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chaque propriétaire de maifons , boutiques j
échoppes , jardins 8c autres lieux de la ville 8c
des fauxbourg, 8c qu’à cet effet il feroit arrêté
des rôles ; que fur les fommes pour lefquelles
chaque particulier feroit impofé, il lui feroit tenu
compte de l’intérêt de celles qu’il juftifieroit avoir
été payées en déduction du rachat ordonné par l’édit
de 1704. à
Un nouvel édit de décémbre 17/7, ordonna que
les propriétaires des maifons feroient déchargés
de payer à l’avenir aucune taxe au fujet des boues.
8c Lanternes , ainfi que des pompes publiques , en
payant, au tréfor-royal , le rachât, à raifon du
denier v in g t , des fommes comprifes aux rôles arrêtés
en exécution de la déclaration du 3 décembre
1743, fans que, fous prétexte de nouvelle dépenfe,
il pût être à l ’avenir exigé aucune contribution.
L ’année fuivante, deux arrêts du confeil des 9
juillet 8c 1 1 décembre 175*8 , ordonneront que les
fonds deftinés au nettoiement 8c à l’illumination
des rues , feroient augmentés de cent mille livres.
Mais comme les propriétaires des nouveaux édifices
conftruits depuis 175*7 , n’avoient pas été
compris dans les rôles arrêtés précédemment, un
arrêt du confeil du 30 avril 17Ô0,. ordonna qu’on
fuivroit à leur égard la même règle qui a voit été
obfervée envers les autres propriétaires. Le 21
mai fuivant, il fut ordonné, par a r rê t, que les
receveurs commis pour le recouvrement de l ’impo-
fition des boues 8c lanternes , rendroient leurs
comptes pardevant le lieutenant-général de police.
Des lettres - patentes du iy novembre 1770 ,
renouvellerent les difpofitions du 30 avril 1760,
en ordonnant le même rachat des boues 8c lanternes,
arrêté pour les maifons conftruites poftérieu-
rement à ce dernier arrêt, 8c le receveur des deniers
de police fut commis pour faire le recouvrement
des taxes comprifes dans les rôles. L ’arrêt
du confeil- du 19 août 1 7 7 1 , régla que toute la
procédure qui pourroit avoir lieu en exécution
de ces lettres-patentes, fe feroit fur papier ordinaire
, non timbré, 8c que les lignifications qui
s’enfuivroient feroient exemptes du contrôle des
exploits, excepté celles qui pourroient avoir trait
à une demande en garantie de particulier à particulier
; que les difficultés qui naîtroient au fujet
de la taxation du rachat, circonSances 8c dépendances
, feroient portées devant le lieutenant-général
de police , pour être jugées fommairement,
fauf l’appel au confeil ; ce magiftrat eS autorifé
à accorder les décharges 8c les remifes qu’il croi-
toit juftes 8ç raifonnables, fur les fommes impofées.
En 17 7 7 , un arrêt du 24 octobre a preferit
la forme des pourfuites néceffairçs pour faire acqui-
ter le rachat des boues 8c Lanternes, 8c définitivement
celui du 2 y mars 1781 , revêtu de lettres-patentes
enrégiftrées le premier feptembre fuivant, en réunifiant
ce rachat au recouvrement des impofitions de
U ville de Paris, a fixé la légiflation de cette partie,
b o u
fiatué fur la comptabilité des receveurs, 8c fur
les remifes qui leur feront paflees : c’efi; une raifon
pour rapporter ce réglement.
L e R o i s’ étant fait repréfenter, en fon confeil
, f ’arrêt rendu en ieelui le 19 août 1771 > par
lequel le fleur Rouillé de l ’Étang auroit été commis
pour faire, en vertu des rôles arrêtés au confeil
, le recouvrement des fommes que les propriétaires
des maifons, édifices, boutiques, échoppes
, places 8c jardins fitués fur les houveaux em-
placemens 8c nouvelles rues de la ville 8c faux-
bourgs de P a ris, feroient tenus d’acquiter pour
le rachat des boues 8c lanternes 3 en conféquencc
defdits'rôles , 8c en exécution des lettres-patentes
du iy novembre 1770 ; 8c l’arrêt du 24 oétobre 1777 î par lequel fa majefté auroit commis le fieur
Tremery, à l ’effet de faire les pourfuites nécelV
faires pour ledit recouvrement ; fa majefté à reconnu
que ce feroit donner aux redevables plus
de facilités pour le paiement de leur contribution,
que de réunir ce recouvrement à celui, dont
font déjà chargés les receveurs des impofitions de
la ville de Paris , créés par l’édit de janvier 1777,
.avec d’autant plus de raifon que le revenu des
maifons 8c autres propriétés devant, aux termes
des règlemens, fervir de bafe pour le rachat des
boues 8c lanternes , comme pour l’iropofition de?
vingtièmes, le rapprochement de ces deux perceptions
, éclairées l’une par l ’autre , ne pourra
tendre qu’au bien du fervice 8c à la plus grande
tranquillité des propriétaires. A qùoi voulant
pourvoir : Ouï le rapport du fieur Moreau de
Beaumont, confeiller d’état ordinaire, 8c au confeil
royal des finances ; le Roi étant en fon confeil,
a ordonné 8c ordonne ce qui fuit ;
A r t i c l e p r e m i e r .
Les fommes qui devront être acquitées , en
vertu des rôles arrêtés au confeil pour le rachat
des boues Sx. lanternes , en exécution des lettres-
patentes du iy novembre 17 70 , feront à l’avenir
payées entre les mains 8c à la diligence des receveurs
des impofitions de la ville 8c fauxbourgs
de Paris , dans les mêmes bureaux où s’^cquite
l’impofition des vingtièmes.
A r t . I I .
Tous les rôles précédemment arrêtés, papiers
8c renfeignemens concernant le rachat des boues 8c
lanternes, feront remis dans le délai d’un mois ,
par le fieur Rouillé de l’Étang au fieur lieutenant-
général de police, avec un état de lui certifié *
contenant, fous quatre divifions diftinéies 8c fé-
parées , les noms % indications 8c taxes dès propriétaires
qui auront totalement açquité leur cot-
tifation dans les rôles dudit rachat; de ceux qui
auront obtenu des décharges ou modérations ; de
ceux
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ceux qui n’auront fait que des paiemens à compte ;
de ceux enfin qui n’auront encore rien, acquité fur
ledit rachat, de maniéré que ledit état préfente
dans la réunion des totaux dés quatre divifions
ci-deffus indiquées, le total général des rôles arrêtés
jufqu’à ce jour au confeil, depuis le dernier
rachat ordonné en 17/7.
A r t . I I I .
Ordonne , fa majefté, que fur ledit état, certifié
par ledit fieur Rouillé de l’Étang, il fera formé 8c arrêté un état particulier par le fieur lieutenant
général de police , lequel comprendra les
noms 8c les taxes des propriétaires qui auront
acquité la totalité du rachat ; de ceux qui auront
obtenu des décharges 8c modérations ; de, ceux
enfin qui auront feulement fait des paiemens à
.compte, fur lequel état particulier ledit fieur
Rouillé de l’Étang , fera tenu de compter par-
devant le. fieur lieutenant - général de police. ,
dans le délai de trois mois, tant en recette que
dépenfe.
A r t . I V .
Sur le fufdit état mentionné en l ’article II , il
fera pareillement formé par le fieur lieutenant-
général de police , un état particulier, lequel ne
comprendra que les noms 8c taxes des propriétaires
qui auront acquité la totalité du rachat ;
pour , fur ledit état particulier , être remis par
le tréfor-royal aux receveurs des impofitions de
la ville de Paris ,. autant de quittances de finance
qui leur feront néceffaires , pour retirer 8c convertir
entre les mains des propriétaires, toutes
les reconnoiflances délivrées par le fieur Rouillé
de l’Etang , portant promeffe de fournir quittance
de finance ; 8c à cet effet feront tenus les receveurs
de faire prévenir tous lefdits propriétaires , de la
remife qu’ils leur feront defdites quittances de
finance; à la charge par eux de fe préfenter 8c de
rapporter , fous trois mois, les reconnoiflances
dudit fieur Rouillé de l’Étang. : 8c feront pareillement
tenus lefdits receveurs , de juftifier au fieur
lieutenant-général de police , de leurs diligences
à cet égard; voulant 8c entendant fa majefté , que
faute par lefdits propriétaires de préfenter avant
l ’expiration dudit délai de trois mois , lefdites re-
connoiffances dudit fieur Rouillé de l ’Étang , portant
promeffe de fournir quittances de finance ,
elles foient regardées comme nulles 8c de nul effet.
A r t . V .
Sur le même état mentionné en l ’article I I , il
fera également formé par le fieur lieutenant-général
de police , un état particulier , contenant les
noms, indications 8c taxes, des propriétaires qui
n’auront rien acquité de leur cottifation aux rôles
dudit rachat, précédemment arrêtés au confeil, 8c
de ceux qui , n’ayant fait que des paiemens à
Finances. Tome /,
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compte fur les fommes pour lefquelles. ils étoient
compris dans lefdits rôles, feront encore redevables
d’une partie defdites fommes ; pour , fur ledit état
particulier , être- formé 8c arrêté au confeil, de
nouveaux rôles de tous ces articles à recouvrer ,
lefquels feront remis aux receveurs des impofitions
de la ville de Paris, pour en faire le recouvrement,
chacun dans leur département ; autori-
fan t, fa majefté, lefdits receveurs, à faire pour
ce recouvrement, toutes les pourfuites 8c diligences
néceffaires, comme pour les impofitions 8c deniers
de fa majefté.,
A r t . V I .
Lefdits receveurs délivreront aux propriétaires
compris aux rôles dudit rachat, lorfqu’ils fatis-
feront au paiement de leur taxe, des reconnoif-
fances des fommes qu’ils leur auront payées , portant
promeffe de leur fournir , dans le délai de
trois mois, à compter de la date defdites reconnoiflances
, les quittances de finance du tréfor-
royal , contrôlées, 8c pour lefquelles il fera payé
auxdits receveurs trois livres , ainfi qu’il a été
précédemment ordonné : voulant, fa majefté , que
faute par les propriétaires de repréfenter auxdits
receveurs, avant l’expiration dudit délai de trois
mois , les reconnoiflances qui leur auront été délivrées
, elles foient regardées comme nulles 8c
de nul effet.
A r t . V I I .
Veut , fa majefté, que par les gardes de fort
tréfor-royal, il foit délivré auxdits receveurs,
pour les fonds qu’ils y remettront , les quittances
de finance néceffaires, au nom des différens propriétaires
qui auront acquité dans leurs mains la
totalité du rachat ; 8c pour mettre lefdits receveurs
en état de compter de leur recouvrement par
état au vrai au confeil, avant l’expiration de la
troifîeme année qui fuivra la date de l ’arrêté des
rôles , 8c enfui te à la chambres des comptes, fuivant
l’ordre généralement établi par fa majefté
pour tous les objets de perception , 8c particuliérement
pour les différens rccouvremens defdits
receveurs des impofitions de la ville de Paris „
-il fera fourni à chacun d’eux , par le tréfor-royal,
des quittances comptables pour le montant des
quittances de fînance'qui leur auront été délivrées
: Et à l ’égard des propriétaires qui ayant
fait des paiemens à compte entre les mains du fieur
Rouillé de l ’Étang, folderont entre les mains des-
receveurs des impofitions, lefdits receveurs leur
remettront pareillement une reconnoiffance de la
totalité de la fomme pour laquelle ils avoient été
impofés ; à la charge toutefois par lefdits propriétaires.,
de remettre aux receveurs lés reconnoif-
fances partielles à eux données par le fieur Rouillé
de l’Étang , pour , fur la repréfentation que feront
lefdits receveurs au tréfor - royal defdites quittances
partielles , 8c la remife par eux faite en,
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