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L’article premier du titre 3 de l’ordonnance
des fermes de 1687 , avoit fixé l’entrée des drogueries
8c épiceries dans les cinq grofles fermes ,
aux feul's bureaux delà Rochelle , de Rouen 8c
Calais , avec défenfe de les faire entrer par d’autres
sports, à peine de confîfcation & de trois cents
livres d’amende. Il confirme l’entrée de ces mêmes
denrées dans les provinces réputées étrangères ,
par Bordeaux , Lyon & Marfeille , avec la claufe
qu’elles pourront palier dans l’étendue des cinq
grofles fermes par tous les bureaux , en juftifiant
que les droits ont été payés, & en payant le fup-
plément , s’il en eft dû.
Dans la fuite, un arrêt du confeil, du 2.y novembre
1698 , permit l’entrée des drogueries par
Saint-Vallery ; un autre arrêt, du 16 décembre
£72,1 , aççorda la même faveur à fous les ports
jde la Bretagne , en acquittant les mêmes drpits
que dans celui de Nantes.
Le 28 juin 173.3 , un , r.ouyel arrêt du confeil
permit encore l’in traduction des drogueries-épiceries
par fe pprf de Dunkerque, à la charge qu’elles
fero-ient raife.s en entrepôt dans la bafle ville , d’où
elles ne pourrolent fortir qu’en payant les drpits
du tarif de 1664 , fi elles étoient deftinées pour les
cinq grofles fermes, ouêtrç expédiées fous un acquit
à caution, pour aflùrer le paiement de ces droit?.
Enfin , .en 175*0, l’arrêt du confeil du 6 janvier
a ajouté aux bureaux déjà ouverts , ceux de
■ Boulogne , de Caen , de Dieppe , de Honfleur
j3c de Toulon- Une décifion du confeil , du 8
janvier 1762, a ouvert le bureau de Grandville
pour le items de guerre feulement ; en- forte que
stous les ports qui font ,1e commerce de l’Amérique
, fçmblent pouvoir receyoir les drogueries? épi -
fériés.
Par terre, les bureaux de Saint-Uizier 8c de
Lyon font les feuls .défîgnés ; mais comme cette
dernier'e ville n?eft pas fur l’extrême frontière ,
les bureaux de- Seiffel 9 $c Collo.ng.es, qui a été
remplacé par Long.êray, ont été aûtorifes , par
décifions du ponfeil des i l mai & 3 juillet 1748,
Il expédier par acquit à caution pour Lyon p l.es
drogueries dp la Suifle & des pays voifins,
. On doit remarquer que les marchandifes de la
jclaflp des drogueries & épiceries, qui entrent dans
les cinq groffes fermes pour pafler à Lyop, doivent
les droits entiers du tarif de 1664, fuivant l’arrêt
du confeil du 9 juillet i£<?8, à la différence des
Autres marchandifes qui ne dpiy.ent que lp quarf
fie ces mêmes droits.
Ççll.es qui proviennent du -cru des îles Fran-
ço ife s ,& qui fontponduites dirpélement des ports
même de Marfeill.e 8ç de Dunkerque à Lyon, font
exemptes du paiement des droits de la, douane à
leur arrivée , en juftifiant que ceux qu’impofent
les lettres-patentes de 1717 ont été payés à leur
déchargement dans le port j-mais fi elles avoient
été commercé^ après leur pqtrp'ÿ eq françp, Çc
qu’ elles n’arrivaflent à Lyon que de la fécondé
main , elles ferorent foumifes, en cette ville , aux
droits de la douane , quand même , porte l’arrê*
du confeil du 2 feptembre 1726 , on juftifieroic
du paiement des droits d’entrée dans le royaume,
ordonné par les lettres-patentes de 1717.
En général , toutes les drogueries 8c épiceries
exportées du royaume , ne doivent aucuns droits
de lortie , en juftifiant que ceux d’entrée ont été
acquittés.
Il eft plufieurs efpèces de drogueries 8c bois propres
aux teintures , qui ne doivent , en vertu de
l’article 6 de l’arrêt du iy mai 1760, que la
moitié des droits ordinaires auxquels elles font
impofées , foie à l’entrée du royaume, fotf à la
circulation. Ce font la cochenille , l ’indigo , la
garance-,, la noix de galle, le fumac , l’alun, la
potafîe, le fel ammoniac, les bois de bréfil , bré-
jîlJet , campêche , d’inde , fernambouc , .8c autres
bois fervant à la teinture, venant foit de l’étranger
, foit des îles & des colonies Françoifes.
L’entrée des drogueries venant d’Angleterre,
étpit défendue, en "conféquence de l’arrêt du 6
feptembre 1791 ; mais l ’utilité 4e ces matier.es a
fait lever cette prohibition , par l’arrêt du 2
janvier I7<>y, en faveur feulement de celles qui
fervent aux teintures,
.. Les drogueries de l’efpèce de celles qui viennent
.du Levant, doivent, outre les droits ordinaires,
celui 4e vingt pour cent de leur eftimation , com-
prife dans l’arrêt du 22 feptembre 175*0 , lorf**
qu’elles entrent en France par tout autre pQfÆ
que celui de Marfeille , fans juftifier qu’elles ne
font pas originaires des Etats du .Grand-Seigneur,
Voye 3; L e v a n t .
On a dit ci-devant, que les citadins de Marfeille
font exempts des droits de drogueries 8c épiceries
fur toutes les denrées de ce genre qui arrivent
en leur nom , pu d.e leur envoi, dans les ports de
la Méditerranée. A cet effet, la lifte de tous les
citadins qui font ce commerce , eft non-feulement
dépofée dans ces ports mais auffi dans tous les
bureaux de perception qui environnent le territoire
de Marfeille. L?origine de cette exemption
remonte aux lettres-patentes du mois de février
iy7 7 , qui accordèrent cette faveur pour tenir
lieu d’une fomme de quarante mille livres à la
ville de Marfeille. plie fut enfyite confirmée dans
cetre jouiflance, par lettres-patentes du mois de
mars iy84, par un arrêt 4e règlement de la chambre
des comptes 8c cour des aides de Provence , 4U
décembre 4e la même année, & enfin par l’édit
de 1669 , concernant la ville 4e Marfeille. Les
lettres-patentes portent, que cette franchife n’aura
lieu qu’en faveur des habitans de Marfeille , fans
abus > fous peine , ou il fe trouverait chofe faite au
préjudice de fa majeflé , d'être déchus dudit affran-
chiffement, fans efpérance dien plus jouir.
On doit ôbferYcr que le privilège doqt ij ^agic,
•j t * - âc
T> - K O
& qui s'étend aufli au droit de table de mer > a
plufieurs inconvéniens qu’il feroit avantageux de
faire cefler.
1?. C ’en eft un , en ce que cette immunité n eft
.pas bornée au port de Marfeille , 8c à la fortie
de cette ville , pour pafler par terre dans > le
royaume ; il p’aroît très-abufif que ces citadins
l’aient tranfportée à Toulon, à Cette, Agde , 8c
dans tous les ports de la Méditerranée , où peuvent
être importées des drogueries ou epiceries ,
de où elles n’acqiiittent pas ce droit, étant accompagnées
d’un certificat de citadinage, pour juf-
îifier qu’elles proviennent de Marfeille 8c d un
de fes habitans.
20. Il n’y a plus de proportion entre la fomme
de quarante mille livres , payée il y a plus de
deux lîècles, 8c peut-être bonne alors pour re-
préfenter les droits qui étoient exigibles , 8c celle
que l’Etat percevrait actuellement fans cette
exemption.
3°. En fuppofant que l’affranchiflèment du droit
de quatre pour cent ait été légitimement acquis
par une finance de quarante raille livres , il n’a
jamais pu ni dû s’appliquer qu’au, principal de ce
droit * feul exiftant au tems de la conceflion. Lorsque
poftcrleurement il a été ajouté à ce principal
un accefloire de deux , de quatre, & de dix
ibis pour livre , ce droit additionnel auroit du
être perçu ayec autant de raifon que de juftice ;
& il eft difficile de concevoir pourquoi l’Etat a
été privé de cette portion de revenu.
F'oye^ l’arrêt du confeil du 24 juillet 1775»
qui infirme l’axiome que , où il n’y a pas de principal
, il ne peut y avoir d’accefîoire.
40. On a dit ci-devant que le droit de quatre
pour cent rapportoit à peine foixante mille livres
; les relevés qu’on s’eft procurés des drogueries
épiceries , expédiées dans le royaume avec
des certificats de citadinage, pendant les années
1775 , 1776 8c 1777 » trois premières années du
bail de Laurent David , établiflent que les droits
auroient monté à quatre cents cinquante-quatre
mille quatre-vingt-quatre livres, huit fols pour
livre compris ; ce qui revient , par chacune des
trois années , à cent cinquante - un mille trois
cents foixante-une livres. Si l’on y ajoute deux
fols poiir livre , mis en 1781 , on jugera que c’eft
une perte annuelle de plus de cent foixante mille
livres.
Indépendamment de cette pertç , il en réfulte
encore un très-grand mal pour ie commerce en général.
Celui des drogueries 8c épiceries fe trouve
concentré dans la ville de Marfeille, fur-tout pour
les provinces méridionales ; toute concurrence de?
autres ports eft détruite : car , comment la fou-
tenir avec un défavantage de fix à fept pour cent ?
Cette inégalité de traitement eft un fléau pour Je
commerce ; il eft donc néccflaire d’y pourvoir»
Finances• Tome, I»
D R O '6i9
Le moyen le plus Ample paroît être de fupprimer
cet ancien droit de quatre pour cent , dont les
évaluations n’ont plus aucun rapport avec le prix
des denrées, 8c d’y fubftituer par-tout où il fe
leve , le tarif de 1664 , pour ce genre de denrées
de façon qu’il fût général 8c uniforme.
Dans le cas cependant où l’habitude 8c la rou»
fine, qui permettent rarement de fortir de la voie
commune, parce qu’il eft plus aifé de la fuivre
que d’en tracer une nouvelle , feroient croire
qu’on ne doit pas établir au midi une perception
déjà ufitée au nord ; il fèroït facile d’y fuppléer
par le doublement des droits de douane de Lyon ,
8c de comptablie, fur cette efpèce de marchandifes
, tant à l’entrée dans, le royaume par la Méditerranée
, que par la Guyenne, fans néanmoins
toucher à la*franchife de Marfeille , qui confer-
veroit toujours l’avantage de faire le commerce
de réexportation des drogueries 8c épiceries, avec
la même liberté dont elle jouit aujourd’hui.
D RO IT , f. m. Ce mot a un grand nombre
d’acceptions reçues dans toutes les fciences , depuis
la géométrie jufqu’à la théologie. Mais nous ne
le confidérons que dans fa lignification en finance-
On peut en conféquence le définir un impôt quelconque.
Mais il y a cette différence entre les
droits proprement dits 8c les impofitions ; que
les premiers font fixés dans leur quotité , mais
non dans leurs produits ; qu’ils fe lèvent fur des
chofes mobiliaires , fur des ades & des difpofi-
tions , au lieu que les impofitions font certaines
8c déterminées , 8c qu’elles portent fur les fonds
ou les perfonnes; que la raafle en eft connue , fans
que la portion de chaque contribuable le foit.
Les droits font en général les malheureux en-
fans de la néceflîté , 8c leur établiflemçnt a toujours
eu en apparence un motif d’utilité. Les uns
furent créés dans des circonftances de befoin ;
d’autres, dans des vues de protedion , de confer-
vation ou de bienveillance pour des provinces,
pour des villes qui en demandaient l’etablifle-
ment. Mais le plus grand nombre ne devoit avoir
qu’une exiftencç paflagerc 8c limitée à quelques
années, pour en appliquer le produit aux dé-
penfes auxquelles il étoit aftedé. Infenfiblement
l’habitude de payer ces droits, d’un côté, la facilité
de les percevoir, de l’autre , engagèrent le fife
à proroger leur perception , ou à s’approprier
ceux qu’il avoit accordé à des villes , à des provinces.
Dès-lors leur durée devint éternelle ; ils
reçurent de plus, çous les accroiffemens que des
circonftances preffantes ou les malheurs des^ tems
firent ajouter à leur quotité primitive. D ’abord
foîbles 8c en petit nombre , ils ont acquis avec
le tems un tel degré de force ; ils fe font multipliés
k tel point, qu’avÛQurd'hui la leüle énumç^
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