
dans toutes. les caiffes de dépenfe , 8c nous en
avons rapporté le préambule en partie ; c’eft
ic i le lieu de placer le refte , avec le difpofitif
de cet a r r ê t , afin de faire juger de l’étendue des
foins que fe donnoit cet adminiftrateur, pour
aflurer l ’ordre 8c la règle dans la manutention
des finances.
« Sa majefté a fur-tout reconnu de quelle im-
» portance il étoit pour le maintien du crédit,
y> qu’aucun tréforier ne pût faire des avances ,
» 8c négocier des billets à l’infu de l’adminiftra-
» tion des finances , 8ç fans fa participation.
Enfin , fa majefté a penfé que c’étoit feule-
» ment d’après la connoiflance exaétc que cette
» adminiftration pourroit prendre des bénéfices
» des divers trésoriers , des détails de leurs
» fondions , 8c du rapport qu’ elles ont enfemble,
» qu’on feroit en état de propofer à fa majefté,
» avec certitude , les moyens de parvenir à
>3 l’ordre le plus fimple 8c le plus économe.
33 A quoi voulant pourvoir : ouï le rapport ; le
33 roi étant en fon confeil, a ordonné 8c or-
33 donne ce qui fuit.
A r t i c l e p r e m i e r .
3» Tous les tréforiers , payeurs, caiflîers 8c
33 argentiers, chargés de payer aucune efpèce
sa de dépenfe pour le compte de fa majefté , feront
33 tenus de faire connoître à l’adminiftration des
33 finances , toutes les fois qu’elle le requerra,
33 l ’état de leur caiffe , aimfi que de lui fournir
» tous les renfeignemens qu’elle pourroit deftian-
» d e r , 8c de tenir tels i^giftres 8c livres de
33 compte qu’elle croira •néceflairès pour te plus
» grand ordre 8c la plus. parfaite clarté.
A r t i c l e I I .
3o Sa majefté , par les difpofitions de l’article
33 précédent, n’entend pas difpenfer les divers
33 tréforiers, de fe conformer, pour la diftribu-
» tion des fonds, aux ordres qui leur feront
sa donnés par les divers ordonnateurs au dépar-
3> tement defquels ils feront attachés ; 8c ces fonds
3> leur feront verfés du tréfor-royal , d’après le
33 règlement qui en fera fixé au commencement
» de chaque année , ^où d’après de nouveaux
3o ordres particuliers dé ; fa majefté, en cas de
» befoins extraordinaires dans le cours de ladite
33 année.
A r t . I I I .
30 Sa majefté enjoint particuliérement à tous
» lefdits payeurs 8c tréforiers, de tenir, jour
» par jour , le compte exact de leurs recettes
30 8c de leurs dépenfes ; lequel compte , figné
» d’eux 8c affirmé véritable , fera remis au greffe |
33 de la chambre des comptes à la fin- de chaque
3* année , pour fervir , en tant que de befoin ,
33 de contrôle 8c de compte au vrai de leur
3> maniement.
A r t . I V .
33 Le même compte certifié véritable , fera
33 remis tous les mois , 8c par cahier, à l ’adrni-
» niftrateur général des finances. Veut également
33 fa majefté, que tous les tréforiers de province,
33 ou autres perfonnes qui font des paiemens fur
33 les ordres des tréforiers - généraux de Paris ,
33 foient tenus de faire palfer chaque mois au
>3 département des finances , le compte de leurs
-33 recettes 8c de leurs dépenfes pendant ledit mois,
33 au bas duquel ils certifieront l’argent qu’ils
» ont en caiffe.
A r t . V .
33 Sa majefté défend à tous les tréforiers des
33 divers département , ainfi qu’à chacun d’eux
33 en particulier, de faire, pour le fervice de ces
33 départemens , ni avance ni billets à terme ,
33 qu’autant qu’ils y fcroient auto'rifés par l’ad-
33 miniftration des finances , d’après les ordres
33 de fa majefté.
A r t . V I .
33 Toutes les taxations, tous les droits d’exer-
39 cïce fixes, 8c tous les autres émolumens de
3» toute nature , dont jouiftent lefdits tréforiers-
33 généraux 8c payeurs , ne pourront, à compter
3> de ^l’exercice de l’année 1779 , être payés
33 auxdits tréforiers , que par une ordonnance
33 fur le tréfor-royal, expédiée en financé , 8c
33 d’après le nouveau règlement qui fera déter-
33 miné par fa majefté, fur le rapport qui lui. en
33 fora fait par l ’adminiftrateur général de fes
33 finances.
A r t . V I I .
» Si quelque tréforier ne fe trouvoit pas fa-
33 tisfait de ce nouveau règlement , il fera auto-
33 rifé à demander le rembourfement de fa charge,
33 lequel lui fera fait en argent comptant, aulfirôt
33 la reddition 8c apurement de fon compte ; 8c
>j en attendant, l’intérêt de la finance lui en fera
33 paye fur le pied de cinq pour cent par an.
A r t . V I I I ,
-3> Sa majefté néanmoins excepte des difpofî-
>3 tions de l’article V I , le paiement des gages de
33 l’office, lefquels gages pourront être retenus
» comme ci-devant, par les tréforiers, fur les
» deniers de leur caiife.
A r t , I X .
»-Sa majefté confidérant toutes les caiffes
» comme une émanation du tréfor-royal , veut
33 que la nomination aux charges de tréforiers,
33 vacantes , ainfi que les réunions ou fuppref-
3> fions qui pourroient être jugées convenables
3» au fervice du roi , foient propofées à fa
» majefté par le département des finances ; 8c
33 feront fur le préfent arrêt toutes lettres né-
» ceffaires expédiées. Fait au confeil d’état du
33 roi , fa majefté y étant, tenu à Marli le dix-
33 huit odobre mil fept cent foixante-dix-huit.
L ’année fuivante , une déclaration du 17 odo-
bre , confirmant la maxime , que toutes les caiffes
font une émanation du tréfor ro y a l, établit
un ordre de comptabilité , d’après lequel toutes
les recettes 8c tous les paiemens dévoient palfer
au tréfor ro y a l, foit en efpèces , foit en quittances
ou affignations. f^oye^ TR É SO R R O YA L .
Enfin , la déclaration du premier mars 1781 ,
qui affiijettit généralement tous les tréforiers 8c
officiers comptables des deniers royaux indiftinc-
tement , à compter à l’avenir au confeil des
finances , par états au vrai , fut la derniere loi
propofée par cet adminiftrateur, dont nous avons
eu fi fouvent occafion de vanter les opérations 8c
les grandes vues.
I l ne nous refte plus qu’à rappeller quelques
règles générales , auxquelles tous les comptables
doivent fe conformer, pour rendre leurs comptes
aux chambres des comptes.
Tout officier comptable doit prêter ferment à
la chambre des comptes, 8c donner bonne 8c fuf-
fifante caution , fuivant la nature de fon office,
avant de pouvoir l’exercer.
La. déclaration du 3 juin 1701 prononce la
peine de mort contre les officiers , convaincus
d’avoir diverti les deniers publics. La féparation
de biens d’un-comptable avec fa femme, ne peut
être oppofée au r o i , fi elle n’a été faite du con-
fentement du procureur-général de la chambre
des comptes. Et même , fuivant l ’édit du mois
d’août 1689, le roi a privilège fur le prix des
immeubles, acquis par les femmes des comptables,
quoiqu’elles foient féparées de biens ; à moins qu’il
ne foit juftifîé que les deniers , employés aux
acquilitions, appareenoient légitimement à ces
femmes.
L ’arrêt du confeil, du iy mai 16 6 4 , juge que
les fond s remis par les comptables à leurs procureurs
des comptes , pour acquitter leurs débets,
ne font qu’un dépôt de confiance , pour raifon
duquel ces comptables ne peuvent acquérir , ni
leur libération , ni aucun privilège , pour la ref-
titution ; dans le cas où les procureurs n’auroiçnt
I pas porté ces débets au tréfor ro y a l, 8c feroient
[ devenus infolvables.
L ’édit du mois d’août 1 669 preferit les délais ,
dans lefquels tout comptable doit préfenter fes
comptes , à peine de cinquante livres d’amende,
pour chaque mois dont il fera en retard ; mais
comme l’article i y y met la condition que ces
comptes ne peuvent être préfentés , qu’après que
les états au vrai des dépenfes ont été arrêtés
au confeil des finances , cette préfentation dépend"
de ces états ; 8c il eft accordé des décharges
d’amende aux comptables, èn retard de compter
pour raifon de ces états. L a déclaration du 27
décembre 1701 porte , que les comptables feront
condamnés au paiement des intérêts des fommes ,
qu’ils feront en retard d’avoir verfées au tréfor
royal. Les amendes appartiennent au fermier
des domaines. . ' ; ; * ; y ■. .
L a forme , dans laquelle les comptes des deniers
royaux doivent être rédigés par les procureurs
des comptables , a été réglée par différentes
loix , 8c notamment , par la déclaration
du 4 mai 1 y66, par les lettres - patentes du 4
octobre 1772. Elles fixent les dimenfions du papier
qui doit être employé, l’étendue des marges ,
le nombre des lignes que doit contenir chaque
page , 8c le nombre des fyllabes dont chaque
ligne doit être compofée. Elles abrogent en même
tems i’ ufage des chiffres romains, pour preferire
celui des chiffres arabes , 8c règlent le prix des
rôles de chaque compte.
S’il fe trouve des parties rayées, faute de titres
ou de quittances, elles doivent être payées après
la clôturé du compte , de même que la fomme
à laquelle monte le débet.
Mais li le comptable fe trouve en avance , la
fomme qui en eft l’objet eft rayée ; 8c 'c’eft au
comptable à fe pourvoir au rembourfement, par
voie de requête.
Lo r fq u ’ un comptable a fait, apurer fes Comptes ,
i l doit en faire lignifier le réfulta t au contrôleur-
g éné ral des refte s, a v ec la mention des décharges
opérées par l’apurement ; alors cet officier
eft obligé de lui donner fon certificat , qu’i l ne
fubfifte plus de charges ni de débets fur fes comptes.
Voye^ C o n t r o l e u r - g é n é r a l d e s
r e s t e s .
C OM P T A B L IE . (D roit de) C ’eft un droit
local 8c particulier à Bordeaux 8c à fa fénéchauf-
fée ; ainfi il convient d’abord de faire connoître
l ’étendue du pays où il a lieu.
L a fénéchauffée de Bordeaux comprend les environs
de cette v i l le , le pays appelle d’entre
deux mers, parce qu’ il eft renfermé entre les
rivières de Garonne 8c Dordogne , pays qui
s’étend depuis Langon jufqu’ à Libourne , y com-
[ pris fa jurifdidion , le Fronfadois , le Cubzagués,
X x i j