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fruit cents livre« par an, & dans la fuite il a été
affermé conjointement avec les autres droits du
domaine de Provence , ainfi qu’il l ’ eft encore à
à préfent.
Mais comme le tarif dreffé par les experts en
l ’année 1600, ne contenoit qu’un petit nombre
de marchandifes , 1 parce qu’apparemment il n’y
avoir que celles-là dont on fît commerce pour
lors , ou qui pafTaffent au - devant de la ville
d’Arles , les fermiers, les uns après les autres ,
ont cru devoir profiter d’une claufe générale mife
à la fin du même ta r i f , qui porte que toutes les
autres marchandifes omifes paieroientfuivant leur
valeur , ôc à proportion de celles qui font taxées.
Sur ce fondement, ils ont, de leur mouvement
particulier, dreffé un état des marchandifes omifes,
à mcfuré qu’ elles ont paffé , & chaque fermier,
ou les commis qui le font trouvés en exercice ,
en ont fait la taxe comme il leur a plu , fans aucune
autorité , ôc fans eftimation préalable. Néanmoins
cet état a paffé de fermier en fermier , s’exécutant
inviolablement dans le bureau , & fe grof-
fiflant à chaque nouvelle marchandife qu’on découvre,
en forte que cette addition eft préfen-
tement trois fois plus ample que l ’ancien tarif.
Les habitans. de Provence;, ni les marchands ,
ne fe plaignent point des taxes faites- par cet ancien
tarif ; mais ils prétendent qu’il a été altéré
en certains articles , & que les commis ne l’exécutent
pas dans d’autres ; par exemple :
Ils mettent en fait, qu’ils ont augmenté le droit
fur les laines, & que bien que celles d'Efpagne
ne foient taxées que fîx fo ls , ils en exigent juf-
qu’à douze.
Sur celles de Provence , qui ne font tarifîées que
quatre fols , ils en perçoivent huit ; 8c de celles
de Barbarie, réglées à trois fols, ils en prennent
fîx par Quintal.
Q u’ils fe font payer un fol fîx deniers pour chaque
baril d’anchois , quoique le tarif ne les ait
fixés qu’à neuf deniers.
Qu’ils exigent neuf deniers pour chaque petit
baril de fardes (fardines ) , qui n’eft taxé que fîx
denier« dans l’original du même tarif, ce qui - eft
un objet confidérable, puifqu’il y en paffé plus de
quatre-vingt mille barils toutes les années.
Enfin, qu’ils lèvent trois fols par chaque caiffe de
limes qui n’en contient que cinq cents , quoique
le millier en nombre ne doive que trois fo ls,
fuivant le même tarif.
Quant à l’addition faite par les mêmes commis ;
outre les plaintes générales que les habitans ÔC
négocians font à ce fu je t, & qui réfultent de ce
qui a été dit ci-deffus ; favoir , qu’ils l’onr dreffé
de leur mouvement, fans autorité & fans efti-
mation préalable, ôc qu’elle eft tout-à-fait à leur
avantage, il y en a de particulières. Elles font,
que l’on y a compris des marchandifes qui ne
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font pas fujettes au paiement des deux pour cent :
i° . comme le bled, dont ils exigent trois deniers
par feptier , quoiqu’il foit nommément déclaré
exempt,par les lettres-patentes de création de ce
d ro it; 20. les beftiaux , tant gros que menus ,
que les habitans foutiennent n’avoir jamais rien
payé , ainfi qu’ils le prouvent par les anciens
comptes de cette impofition, confervés dans les
archives de la ville , dans lefquels on ne trouve
aucun article qui concerne les beftiaux*
Enfin , ils fe plaignent encore , comme d’une
innovation 3 de ce que les commis font acquitter
b ru t, ôc fans aucune déduélion des emballages ,
toutes les fortes de marchandifes qui paflent^, à
l’exception des drogueries & épiceries , qui feules
acquittent n e t, quoiqu’ils n’aient aucun titre pour
ce la , ôc qu’ançiennement on ne perçût indiftinc-
tement ce d ro ir , qu’après avoir fait une taxe fai-
fonnable pour les couvertures Ôc emballages.
D ’après ces prétentions , il paroîtroit très-
utile de travailler à un nouveau ta r i f , qui comprenne
tant les denrées ôç marchandifes connues
dans l’ancien éta t, que celles qui ont été
omifes , ôc dont les commis ont compofé leur
addition , lefquelles on fera de nouveau cftimer ,
pour régler en connoiflance de caufe la „taxe
qu’elles devront porter ; obfervant d’exprimer ,
dans ce nouveau tarif, les denrées ôc marchandifes
qui né font pas fujettes' aux droits, ôc d’y
faire la différence fi elles acquitteront net ou brut >
avec injonction aux commis de fe fervir toujours
du poids de marc , qui eft le poids fur lequel ce
dro it. s’acquitte , ôc avec toutes les autres vues
précautions ôc formalités qui doivent être obfer-
vées dans le renouvellement des tarifs de tous
les droits.
Les fermiers des fermes - unies ayant fous»
fermé les domaines du roi en Provence , dont les
deux pour cent £ Arles font partie, ont des commis
à Arles qui régiflent ce droit, fous la conduite
d’un directeur qui réfide à Arles , ôc qui a auffî
la direction des domaines*
Quant à la r é g ie , il n’y a rien de particulier,
fi ce n’eft que, comme les commis n’ont plus de
droit d’acquit, ils ne veulent pas exprimer dans
-les reçus qu’ils donnent, la qualité ôc la quantité
des marchandifes dont ils fe font payer les droits,
Sc fe contentent d’écrire qu’un tel a payé les
deux pour cent, fans rien fpécifîer davantage ; ce
qui eft abufif, & ôte la preuve de ce qui pourroît
avoir été exigé de trop.
On a vu au mot acquit, qu’ en effet un arrêt
du 2 feptembre avoit autorifé l’adjudicataire des
fermes à faire percevoir à fon profit le droit
dyacquit, qui jufques-là avoit été levé au profit
des receveurs, & vraifemblablement ceux-ci met-
toient de l’humeur Ôc de la vengeance à refufer
d’énoncer le détail des marchandifes pour lefquelles
on payoit les droits.
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Au refte, comme M. d’Aguefleau écrivoit en
1688 , ôc que depuis cette époque le droit de deux
pour cent a éprouvé des changemens , tant dans fa
régie que dans fa perception , il eft néceflaire
d’en faire mention. .
Premièrement, ce d ro it, qui faifoit partie de la
fous-ferme des domaines, eft entré dans la régie
des traites , avec laquelle il a beaucoup d analogie
; & il a été compris parmi ces droits , par
l’article 277 du bail fait à Fol'ceville en 17$$.
Les arrêts ôc lettres-patentes des 20 juin Ôc 20
juillet 1784 , règlent les formalités qui doivent
être obfervées relativement à la déclaration des
marchandifes fujettes à ce droit.
Ce droit ne fe leve que dans les bureaux d’Arles
ÔC de Fourques , dans les cas fuivans. —
1°. Sur toutes fortes de marchandifes ôc denrées
traverfant la ville d’Arle s , pour être tranfportées
hors de fon territoire.
20. Sur celles qui fortent^de cette ville après
y avoir été tranfportées..
30. Sur les marchandifes ôc denrées qui paffent
en montant ou en defeendant , devant le fort
Baron , dans le petit Rhône , c’eft-à-dire, le canal
de la Braflîere , qui pafle à Fourques, Sc fe jette
dans la mer près de Silveréal.
Les marchandifes ôc denrées de toute efpèce,
allant de Languedoc en Provence, ôc reverfible-
ment de Provence en Languedoc , en traverfant
le Rhône fur le pont d’Arles ôc au, bac de Fourques,
paient, fuivant un ancien ufage , moins que les
marchandifes qui fuivent une autre route. Mais
les bleds , les laines , les beftiaux , fur lefquels on
fe plaignoit, du, tems de M. d’Aguefleau , que la
perception du droit de deux pour cent étoit forcée ,
font aujourd’hui entièrement affranchis des droits
de circulation.
Le produit de ce droit eft , aniiée commune ,
de vingt-quatre à vingt-cinq mille livres , dont
plus des trois quarts font perçus au bureau de
A r le s , Ôc le refte dans celui de Fourques.
D E U X SOLS P O U R L IV R E DE S C O N T
R O L E U R S -C O N S E R V A T E U R S ; droit qui,
comme on l’a dit au mot contrôle, fait partie de la
ferme des traites , ôc qui eft rappellé dans les articles
308 , 319 & 323 du bail de Forceville ,
comme devant être perçu avec les droits de convoi
ôc de comptablie, qui ont lieu à Bordeaux & dans
la Guyenne.
Les offices de contrôleurs* confervateurs dés droits
des fermes, avoient été érigés en 1631 ou 1633 ,
avec attribution d’un fol pour livre de tous les
droits. Us furent fupprimés en 1643 , Ôc à leur
première attribution , que le roi réunit à fes
fermes , il joignit l ’impofîtion d’ un nouveau fol
pour liv r e , par déclaration du 19 décembre. On
trouve dans les Recherches fur les finances , qu’ il
fut fait un emprunt de fîx cents foixante H cinq
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mille quatre cents trente-fix livres , fur toutes les
fermes, pour rembourfer les offices de contrôleurs-
conforvateurs dés droits des fermes. Dans la fuite,
ce droit particulier a été confondu dans la quotité
originaire des droits des fermes exiftans en
1643 , & fait partie du principal ; en forte que
ces deux fols pour lièvre font devenus fufceptibles
des dix fols pour livre qui fe perçoivent aujourd’hui.
Ce n’eft que dans l’ étendue des droits de convoi
ÔC de comptablie, que les deux fols pour livre des
contrôleurs-confervateurs des fermes, fe perçoivent
encore fous leur ancien nom , ou fous celui de
contrôle. A Lyon , dans la Provence ôc le Languedoc
, où ils fubfiftent encore , ils font levés comme
acceffoire du droit de douane de L y o n , ôc de
celui de foraine, fous le nom de fols pour livre ,
pour être joint avec le principal.
Mais dans les cinq grofles fermes , ces droits
des contrôleurs - confervateurs furent fupprimés en
1664 , avec les differens droits d’entrée & de
fortie qui s’y levoient. C ’eft ce qu’on voit par le
préambule de l’édit du mois de feptembre de la
même année , mis à la tête du tarif d’entrée &
de fortie. U y eft dit que les droits dont il s’agit
ont été convertis en deux fols pour livre fur toutes
les fermes.
Indépendamment de ces deux fols pour livre
attribués aux contrôleurs - confervateurs des droits
dés fermes , dont on vient de parler, i l fut créé ,
au commencement de ce fîecle, deux autres fols pour
livre, pour être ajourés aux droits des fermes, ÔC
qui ont fucceffivement engendré les dix fols pour
livre qui fubfiftent aujourd hui 1784.
Vôyer DIXIEME DENIER , SOLS POUR
LIVRE.
D E V O IR . Ce mot a eu long - tems la même
lignification que d ro it, ôc reçoit encore cette acception
en Bretagne. Les Anglois nomment auflî
devoirs , tous droits qui fe lèvent par autorité
publique. A in fi, on dit dans cette province les
devoirs des ports & havres ; pour les droits
des ports ôc havres ; les devoirs , Amplement pour
défigner les droits fur les vins & autres boiflons.
Nous traiterons de c eu x -c i, après avoir parlé des
premiers.
Sous ce terme collectif de devoirs des ports ôt
havres , on entend plufieurs efpèces de droits qui
femblent être de péage, & que l’on diftingue en
devoirs d’ancienne coutume ôc devoirs nouveaux.
Les premiers font appelles de rivage, de quillage,
de célerage & de bléage. Les autres n’ ont point
d’autre nom que celui de devoirs , ôc l’on verra
que leur origine n’ eft pas reconnue pour légitime.
Tous ces devoirs fe perçoivent à l’entrée 5c à la fortie , fuivant le tarif ou la pancarte , délivrée
par la chambre des comptes , le 2y juin
iydy ; mais ils varient dans les différeras ports