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qui eft dans le recueil des ordonnances de la douane
de Lyon , enfuite du tarif de I y40 , dans lequel
on a auflî taxé les foies crues de les étoffes de l'oie
fabriquées à Tours , qui n’a voient point encore
été affujetties à aucuns droits ;'^nais comme on ne
trouve point la déclaration en vertu de laquelle ce
petit tarif a été fait, il refte lur la quotité des
droits anciens, une obfcurité qu’on ne lauroit bien
démêler, mais qui fe développera néanmoins dans
ja fuite , par ce qui a été fait depuis.
Jufques-là il paroît qu’il n’y avoit que les foies
& étoffes d’o r , d’argent 8c de foie qui fuffent fusettes
à la douane de Lyon. On prétend qu’en
1544, le droit de deux 6c demi pour cent fut
établi à Lyon fur toutes les autres marchand;fes ,
tant originaires qu’étrangères , paffant dans la
même v ille , pour quelques années feulement, par
forme d’oélroi, 6c à la requifition de la ville de
Lyon ; qu’il fut même paffé , après l’expiration
des premières lettres , un contrat entre les com-
sniflaires du roi & les prévôt des marchands 6c
échevins de Lyon , pour la continuation de cette
levée, pendant huit années , moyennant une certaine
femme , 8c qu’enfuite ce droit n’a pas laifTé
d’être perpétué Ôc uni à l’ancien droit de 1 a
douane-, mais ces faits n’ont pu être juftifiés par
aucun édit, ni par aucun autre titre.
Quoi qu’il en fo it, on voit par une déclaration
de.Charles IX , de l’année iy<54 , que ce roi fubf-
titua le ppni de Beauvoifin à la ville de Suze , qui
avoir été rendue au duc de Sayoie , pour y faire
paffer les draps & autres marchandifes Venant
q’Italie ; ainfi il faut qu’entre 1/40 & 1 ƒ 64, il y
ait eu une ordonnance pour affujettir ces marchandifes
yenant d’Italie à la douane de Lyon ;
mais on ne voit pas fi c’eft au droit de cinq pour
cent, ou de deux 8c demi pour cent.
Cette même déclaration de iy fy , parle des
draps Ôç étoffes de foie fabriqués dans le royaume
iiors de Lyon , comme étant dès-lors fujets à la
douane de Lyon ; ce qui confirme la même cçmfé-
quence qu’on a tirée çi-deffùs, du petit tarif qui
çft à la fin de celui de iy40.
En iyéé une nouvelle ordonnance répété les
mêmes difpofitions que les précédentes ; ce qu’elle
y ajoute de plus confidérable, c’eft qu’elle^ défend
l ’entrée des étoffes d’or , d’argent 8c de foiç de la
manufacture de Gènps , dans le royaume , par
d’autres lieux que par la ville de Lyon > où elles
paieront les mêmes droits quç celles d’Italie j Ôc
de porter aucunes marchandifes d’or , d’argent 6c
^e foie , ni autres , yenant d’Italie 8c du Levant,
dans le royaume , pour les faire paffer à Genève
ou aux environs , qu’après qu’eiles auront été
conduites à Lyon.
Il paroît encore par une déclaration de Henri III,
de fy8y, qu’outre les difpofitions femblables à
celles des ordonnancés précédentes qui font confirmées
Iss balles de fç ie , camelots ôç autres mar-
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chandifes venant du Levant ; comme auflî toutes!«*
épiceries 6c drogueries entrant par Marfeille , foit
pour être confommées dans le royaume , foit pour
être portées en Savoie , Piémont, même à A vignon
, dévoient être portées à Lyon, ôt y payer
les droits de douane.
Il femble que par la même déclaration , le paf-
fage des foies d’Efpagne , qui étoit permis par
l’ordonnance de iy40, 8c par celle de iyô<5 , par
les villes de Bayonne 6c de Narbonne , ait été
-reftreint à celui de Narbonne ; mais ce que celle-
ci dit de plus que les précédentes , c’efl que toutes
les autres marchandifes venant d’Efpagne, pafferont
auflî à Narbonne , Ôc feront portées à Lyon , pour y
payer les droits de douane y 6c encore que toutes
les marchandifes defeendant par le Rhône ou par
la Saône.pour la ville de-Lyon 6c au-deffous ,
enfemble toutes celles de Flandre , Allemagne ÔG
Angleterre, deftinées tant pour l’Iraüe que pour
Marfeille , feront tenues d’aborder à la ville de
Lyon , 6c d’y payer lçs droits de douane.
Ces difpofitions , qui affujettiffoient les marchandifes
originaires de Languedoc , Provence ôc
Dauphiné , aux droits de la douane , ayant donné
lieu à un procès entre les marchands de Valence
6c le fyndic du Dauphiné , d’une part, 5c le fermier
de la douane de Lyon , de l’autre, il fut ordonné
, par un arrêt contradictoire du 14 mars
160 3 ,1° . que les marchandifes originaires de ces
provinces pourroient être vendues , voiturées 5c
portées de l’une à l’autre, fans qu’on fût obligé de
les faire pafler en la ville de Lyon , ni. payer les
cfroits de douaney 2V. que lorfqu’elles feroient portées
en Savoie , Dombes, Franche-Comté, Genève.,
Suiffe 6c Allemagne , on feroit tenu de les faire
paffer en la ville de Lyon, 6c d’y payée les droits :
3°. qu’au furplus, les anciennes ordonnances feroient
exécutées concernant les marchandifes du Levant, 4’Italie yC d’Efpagne, qui ne pourroient être ex-
pofées en vente , ni débitées , fans avoir été
portées à Lyon , 6c acquitté les droits de douane.
Voilà ce qui rçfulte des anciens règlemens qui
nous refient, concernant l’établiffement ôc les progrès
de la douane de Lyon. Mais , pour entendre
quels font fes droits de douane de Lyon,
quelles font les marchandifes qui y font fujettes,
ôç la route qu’elles doivent prendre , il faut diftin-?
guer trois fortes de marchandifes ; favoir :
Les foies crues ôç teintes y les étoffes d’or f
d’argent 6c de foie.
Lés drogueries ÔC épiceries.
Toutes les autres efpèces de marchandifes.
Les foies crues & téintes , les étoffes d’o r ,
d-argent 6c de foie doivent être portées à Lyon *
mais par différentes routes ; favoir :
Celles d’Efpagne , par Narbonne.
Celles d’Italie , par le pont de Beauvoifin.
Celles du Levant, par Marfeille.
Celles d’Avignon Ôc Comtat , par Mpptelimart
en Dauphiné»
D epuis
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Depuis qu’il y a un bureau établi à Avignon ,
on fe-contente d’obliger les marchands 6c voituriers
d’en faire une déclaration ou configne au même
bureau, avec obligation .d’en rapporter un certificat
de déchargement ôc de paiement des droits à
Lyon , moyennant quoi on leur laiffe la liberté
de les y porter par eau 6c par terre.
Les marchandifes de Languedoc, Dauphiné^ ôc°
Provence , qui font deftinées pour la Savoie ,.
Dombes, Franche-Comté , Genève, Suiffe ôc
Allemagne, n’ont point d’autre paffage affetfé que
celui de Lyon , où elles doivent payer les droits.
Les droits de la douane de Lyon, fur toutes les
•foies 6c étoffes d’or , d’argent 6c de foie , font ^originairement
de cinq pour cent ; car , quoiqu’il y
ait eu une augmentation de deux 6c demi pourcent,
outre les anciens cinq pour cent fur les foies teintes,
ôc fur les étoffes d’or , d’argent' 6c de foie , ainfi
qu’il paroît par le petit tariffans date dont il a été
parlé ci-deflus , on peut néanmoins conclure , tant
du préambule du tarif de 1 jy 8 , que du tarif de
1631, que cette augmentation a été révoquée. Il
efl vrai que les droits de cinq pour cent 6c de deux
5c demi pour cent joints enfemble fur les foies
teintes , 6c fur les étoffes d’or , d’argent 6c de foie ,
ne font pas fi forts que l’ancien droit fur les memes
marchandifes , porté par les tarifs de 1778 , 6c
de 1631 ; d’où l’on pourroit inférer que ces deux
droits fubfiflent même avec une nouvelle augmentation.
Mais il fe peut faire, ôc il eft très-vrai-
femblable qu’avant le tarif de iyyB , il y en a eu
quelque autre qui aura augmenté l’ancienne évaluation
de ces marchandifes , par la raifon que le
prix en étoit augmenté, 8c qui en aura porté les
droits à la fomme pour laquelle-elles font employées
dans les tarifs de 1*78 Ôc de 1632, pour
l’ancien droit, ÔC ce feulement à raifon de cinq
pour-cent. ,
Les drogueries & épiceries doivent être portées
à Lyon , 6c paffer par Marfeille , lorfqu’elles viennent
par mer. Les droits qu’elles paient à Lyon
pour la douane, font de deux 6c demi pour cent ,
ainfi qu’il paroît par les préambules des tarifs de 1^78
5c de 1632 , outre l’ancien droit de quatre pour
cent , payable à l’entrée du royaume. le
mot D ro guerie .
. Toutes les autres marchandifes doivent être
diftinguées en marchandifes originaires du royaume
5c en étrangères.
Les étrangères venant d’Italie , Efpagne &
Levant, doivent être portées à Lyon ; favoir :
celles d’Italie, par le pont de Beauvoifin ; çelles
d’Efpagne, par Narbonne; 5c celles du Levant,
par Marfeille ; le tout , ainfi que les foies 5c
étoffes de foie.
Celles de Savoie defeendant par le Rhône, 8c
celles de Flandre, Allemagne 5c Angleterre, deftinées
pour l’Italie ÔC Marfeille , doivent être
conduites à Lyon, 6c y payer les droits fuivant
îles anciens règlemens.
Finances• Tome I*
D O Ü
Ces droits ne font point expliqués par les anciens
règlemens ; mais il paroît, par les préambules
des tarifs de iy.78 8c 1632,' qu’ils font de cinq
pour cent.
Les marchandifes originaires des provinces de
Languedoc , Provence ôc Dauphiné, deftinées
pour la Savoie, Dombes, Franche-Comté , Genève,
Suiffe 8c Allemagne , doivent être conduites
à Lyon , 6c y payer les droits de douane, à raifon
de deux 6c demi pour cent, fuivant les mêmes
tarifs.
Mais comme ces règles générales, tirées des
anciens règlemens , ne fuffifent pas pour Faire con-
noîtrë clairement tous les -cas dans lefquels les
droits de douane peuvent être dûs , ou ne l’être pas
fur les marchandifes , foit étrangères ou originaires
du royaume, par rapport aux pays 5c provinces
d’où elles viennent, 5c où elles font portées , à
caufe des différentes efpèces qui n’avoient pas été
prévues , 6c que l ’expérience a fait naître, on a
cru qu’il étoit néceffaire de confulter l’ufage pré-
fentjôc, pour cet effet, après avoir parcouru
avec les directeurs 5c les commis les plus intelli-
gens, les pays ôc provinces tant du dehors que du
dedans du royaume , qui peuvent avoir quelque
relation avec la ville dé.Lyon? on a dreffé des
efpèces de règles ou d’aphorifmes qui contiennent
tous les cas dans lefquels les marchandifes qui
paflent d’un pays ou d’une province à l’autre „
font fujettes à la douane de Lyon , ou en font
exempts.
La douane de Lyon fe leve à raifon de cinq
pour cent fur toutes les foies 5c étoffes d’o r ,
d’argent 5c de foie venant d’Italie , Savoie ,
Piémont , Efpagne 8c Levant , qui, fuivant les
anciens règlemens , doivent être portées à Lyon.
Elle fe leve fur les mêmes foies 5c étoffes d’Avignon
, Comtat 6c Principauté d’Orange , transportées
en Languedoc, Provence ÔC Dauphiné ,
qui paient par modération, fuivant un tarifd’ufage
du bureau d’Avignon-, fondé fur un Concordat
fait entre le fermier ôc les confuls d’Avignon , par
ordre du confeil, le 28 février 1612.
Elle fe leve fur les mêmes foies 8c étoffes d’A vignon
, Comtat ôc Principauté d’Orange, transportées
en Savoie, Piémont 6c Marfeille , fuivant
le même tarif d’ufage.
Celles qui fortent d’Avignon pour aller dans les
provinces des cinq groffes fermes , en paffant par
le Languedoc , paient à Avignon les droits du
tarif de 1632 , & on en tient compte au premier
bureau des cinq groffes fermes , fur les droits d'entrée
, qui font plus forts que ceux de la douane de
Lyon.
Celles qui fortent d’Avignon pour le Rouflil-
Ion, l’Efpagne , Bayonne 6c Bordeaux , paient au
bureau d’Avignon la douane de Lyon , fuivant le
fufdittarif d’ufage, comme fi elles étoientdeftinées
pour le Languedoc* LUI