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la douane de Lyon ; mais ces montres font rentrées
dans la clafle générale , qui eft affujettie au
droit uniforme de fix livres la pièce , par l’arrêt
du iy mai 1750.
Il y a dans la ville de Lyon une chambre établie
par édit du roi Charles IX , du mois de
mars 1673 , pour connoître des droits de la douane
de Lyon. Elle étoit compofée originairement d’un
tréforier de France , du fénéchal ou de fon lieutenant
, Ôc des avocats ôc procureur du roi au
préfidial, à condition d’affilier au nombre de quatre
aux jugemens définitifs ; ÔC que pour parfaire ce
nombre , en l’abfence d’aucun d’eux , il feroit pris
des çonfeillers du préfidial.
Cette juridiction , qui porte le nom de douane
do Lyon , n’eft plus aujourd’hui compofée que de
cinq membres, dont la plupart ne recherche ces
offices de juges que par rapport à quelques privilèges
qu’ils procurent.
Nous devons remarquer que le tarif de la douane
de Lyon, auquel il n’a pas été touché depuis
cent cinquante-deux ans, eit un des plus défectueux
qui exiftc. Il a été originairement fi mal
rédigé , qu’il eft impoffible d’en examiner le détail
fans convenir que la perception d’une grande
partie des droits eft, finon totalement arbitraire,
du moins très-obfcure ôc très-incertaine.
Quelques-uns des vices de Ce tarif font auffi
anciens que fa formation; les autres ont été produits
par le perfectionnement du langage , par les
progrès des arts Ôc de Finduftrie.
Il fe trouve un grand nombre de n^rchandifes
dans le commerce , qui ne font comprifes ni dans
le tarif, ni dans fes additions.
Parmi celles qui font tariffées, une infinité ne
font plus en ufage , ou font présentées fous des
dénominations abfolument inintelligibles.
Plufieurs marchandifes font impofées à la balle ,
au ballon, à la charge, au fond-, au fardeau ou
autres mefures, dont ni le poids , ni la continence
ne font défignés.
Il arrive auffi qu’une marçhandife ainfi tariffée
pour l’ancien droit de la douane de Lyon , l ’eft au
quintal pour la réappréciation.
Il eft des marchandifes nationales qui font confondues
avec les -marchandifes étrangères,- Les
unes ôc les autres font tariffées à un taux différent
fous des termes fynonymés.
L ’ordre alphabétique eft fi’ mal obfervé dans
ce tarif, qué les' martres' zébeïiries n’y font impofées
que fous la lettre T , au mot timbre, qui eft
une mefure à laquelle fe vendoient alors ces pelr
leteries , quoique les autres'martres foie Ht dénommées
à leur rang fous la lettre M.
Il en eft de mèmè dé plufieurs autres marchàn-
difes qu’il eft prefque impoffible de découvrir dans
ce ta r if, fans le lire en entier toutes les fois qu’on
.Hrcut s’en fervir.
.D’ailleurs ; la diftifiétiQn qu’en a faite en dif**
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férens droits de l’ancien tarif, de la rdapprécia«*
tion , du fupplément, des droits de mandemcn©
& de droguerie, jette une grande confufion.
Quelques articles font tariffé's, non à une fommer
fixe , mais à l’équipolent du droit impofé fur d’au-
très ; en force que cette perception eft reftée a
l’arbitrage des commis, qui ont pris l’habitude de
leur donner une valeur qui a été regardée comme
confiante.
De-làfont venus ÔC fe font perpétués les tarifs
d’ufage ôc ntanuferits , en forte que la même marchand
ife eft fujette à des droits très-inégaux dans
leur quotité , quoiqu’elle dût être générale î
& qu’il fe trouve entre la perception faite à Cette
ou à Toulon , deux ports fur la Méditerranée , oit
fe leve la douane de Lyon , quelquefois moitié ou
un quart de différence dans cette quotité.
Jufqu’en 1714 , la difpofition de l’art. 2 du
tit. 1 de l’ordonnance des fermes de 1687 , ne
s’étoic pas étendue aux droits de douane de Lyon.
Ils fe percevoient fur le poids du pays , tant à Lyoi*
que dans la Provence, le Languedoc ôc le Dauphiné.
Mais un arrêt du 19 feptembre ordonna
que ledit art. 2 du tit. 1 feroit exécuté félon fa
forme ÔC teneur, dans tous les bureaux de ces
quatre provinces , non-feulement pour les droite
de douane de Lyon , mais encore pour ceux de la
douane de Valence, de la foraine, ôc pour tous
ceux qui fe levoient dans ces provinces.
L ’année fuivante 1725*, des arrêts & lettres-
patentes du 1 y mai ordonnèrent en conféquence
que les marchandifes originaires-vqui, par le tarir“
des droits , ayoient été impofées fur le pied du
poids de Lyon , qui eft de cent feize livres pour
cent livres poids de marc , fubiroient une augmentation
de huit un tiers pour cent , dans la quotité
de la perception qu’elles fuppor ter oient, ôt que
les marchandifes étrangères , telles que les^ étoffes
de foie , or Ôc argent, les drogueries Ôc épiceries %
fubiroient une augmentation de leize pour. cent.
Les- droits de îa douane de Lyon qui 'fe percevoient
fur les-foies, furent convertis en 1711 ôc
172.2, en un droit unique qui fut à cette derniers
époque accordé à la ville de Lyon, pour payer fes
dettes. Voyei Soies. D ’un autre coté., 1 arrêt du
a y mars 1722 * a ordonné que les étoffes étrangères'de
foie pure,/ ou mêlées d’or , d or & d argent,
à l ’exception des velours à ramage, paie-
roient les deux tiers en fus du montant dès droits j
mais celui du 16 mars 1734 a réduit ces deux
tiers à la moitié fur les étoffes, de foie d’Avignon
ôc du Comtat.
Les arrêts des 2 oélobre 173-6 ÔC 6 mars 1737'»
revêtus de lettres-patentes duement enregiftrées,a
ont apporté quelques change mens dans la perception
des droits de la douane de Lyon, èn confirmant
diverfes exemptions établies par l’ufage , à
l’egard des bleds , des vins , charbons , des bois»
prerres à bâtir y ôt quelques autres efpèces d^
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Soirées & de marchandifes, ces changemens font
les feuls qui aient été ordonnés par une loi, depuis
le.teins où parle M. d’Agueficau.
Au furplus , ils font rappelles dans le chapitre
du bail des fermes fait à Forceville , en 1738 .
comme il conftitue la perception aétuelle , c’eft
une raifon pour donner l’extrait de ce chapitre.
Article 26a.
» Jouira ledit adjudicataire des droits de douane
y» de Lyon , ôc autres y joints, des réapprécia-
y* lions Ôc augmentations d’iceux , ainfi qu il
» fuit:
- 35 1®. Du droit de cinq pour cent ôc réappré-
7» ciadon de 1632 , fur toutes les marchandifes Ôc
» denrées étrangères.
l i j f 2®. Du droit de quatre pour cent ÔC réappré-
y> dation de 1632. , compris audit tarif, fur
» toutes les drogueries ôc épiceries étrangères.
39 3°. Du droit de deux & demi pour cent tant
33 fur les drogueries Ôc épiceries étrangères ou
» originaires, que fur les marchandifes ôc denrées
;» originaires.
33 4°. Du droit de fauf conduit ou de mande-
» ment compris audit tarif, fur les étoffes, de foie
33 des manufactures de Gènes ; lefquels droits fe-
3!» ront levés , tant dans la ville de Lyon, fur
33 toutes les marchandifes deftinées pour ladite
x ville , Ôc fur celles qui, en exécution des rè-
3> glemens , doivent y être conduites avant d’être
39 déchargées dans les lieux de leur deftination,
33 que dans les bureaux établis dans les provinces
>3 du Lyonnois, Forez, Dauphiné , Provence Ôc
33 Languedoc ; même dans le Comtat d’Avignon ,
33 fur toutes les marchandifes qui ont été difpen-
33 fées de paffer par ladite ville de Lyon , pour
39 la facilité du commerce, le tout conformément
39 aux ordonnances rendues fur le fait defdits
3J droits ; au tarif arrêté en notre confeil le 27
39 oélobre 1632 , arrêts'ôc règlemens depuis inter-
33 venus , notamment aux arrêts «de règlemens des
33 5 juillet 1729,2 o(Sobre 1736, ôc 6 août 1737 ,
33 ôc lettres-patentes fur iceux, pour ce qui re-
x garde les vins ôc autres marchandifes.
Art, 241 6? 242.
3? Jouira pareillement des deux fols pour livre
» des droits ci-deffus attribués aux contrôleurs-
33 confervateurs des fermes ; favoir , du premier
33 fol feulement dans le bureau de la ville de Lyon,
39 ÔC des deux fols dans les autres bureaux de la-
39 dite douane ; des droits d’acquit de paiement,
39 ainfi que les précédens fermiers en ont bien ôc
3? dûment joui ou dû jouir.
Art. 243.
» Et du droit de garde j à raifon d.e quatre
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y> deniers tournois par quintal, pour chacun jour
33 que la marçhandife féjournera dans la douane,
33 par le défaut des marchands , après les trois
33 jours de l’arrivée des marchandifes. 33
Ce droit eft le prix des foins que le fermier de
la douane de Lyon doit donner à la confervation
des marchandifes dépofées dans fes mains, jufqu’à
ce qu’elles foient retirées, à commencer du quatrième
jourt. de leur déchargement. Au moyen de
ce droit de garde, le fermier répond de la valeur
des marchandifes,, ôc de l’altération qu’elles peuvent
éprouver. C ’eft ce qui a été jugé par arrêt
du confeil du 18 novembre 171er, en ordonnant
le rembourfement de la valeur d’effets Ôc mar-
chandifes incendiées dans la douane de Lyon, favoir,
Trois quarts par l’adjudicataire des fermes , ôc un
quart par le prévôt des marchands ôc échevins
de la ville, au profit de laquelle fe péreevoic alors
une grande partie des droits de tiers , fur-taux,
quarantième , ôc de ceux de mandement ou fauf^
conduit. On a dit ci-devant que les deux premiers
aVoient été fupprimés en 1720. II fera queftion-
du trojfieme à la fin de cet article,
Le droit de garde donne un produit annuel d’environ
feize à dix-huit cents livres, compris les
dix fols pour livre. ,
Art. 264.
53 Les marchandifes étrangères Ôc originaires /
33 feront pefées au poids de marc, ôcc. ôcc. le
33 tout conformément aux arrêts de notre confeil
33 des 19 feptembre 1724, 17 mai ôc 6 novembre
>3 1727, avec l’augmentation portée par ledit arrêt
3> du 17 mai.
Art. 267.
33 Jouira ledit adjudicataire, de l’augmentation
33 portée par les arrêts de notre confeil des premier
33 août 1716, ôc 26 mars 1722, des deux tiers des
33 anciens droits de la douane de Lyon Ht. douane
33 de Valence , qui fc lèvent au par-deffus defdits
33 anciens droits fur les étoffes de foie & dorures
33 étrangères, même fur celles d’Avignon ôc du.
33 Comtat.
>3 Voulons néanmoins que la portion accbrdée
33 à la ville de Lyon , fur lefdits droits, tant
33 anciens que nouveaux, par l’arrêt du 18 mai
33 1720, continue d’être remife de fix en fix mois
: 33 à ladite ville , par l’adjudicataire , auquel il en
33 fera tenu compte fur la quittance du receveur. »
On voit par les termes de cette derniere difpofition
, que cette portion de droits dont jouiflbit
la ville de Lyon, étoit un don du roi, dont fon
fermier faifoit l’avance , ôc qui en étoit rembourfé
■ fur le prix de fon ba il, en vertu d’arrêts du confe
il, rendus chaque année. Il paroît par ceux du
31 décembre 1774 , ôc 16 août 1777 , qu’en 177$
dette indemnité a été de cinquante mille ce»t yingî