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» limites de notre ferme , pour pacager, linon ,
33 en prenant du fel de l’adjudicataire, pour les
yt ajfalir, à peine de confiscation , 8c de trois
cents livres d’amende »■ .
Et l’article 176 : les habitans du Comtat d’A vignon
, qui auront des terres 8c fermes en Provence
8c Dauphiné, ne pourront aufli faire conduire
leurs belliaux dans le Comtat, pour les y
ajfalir, aux peines de l’article précédent.
A S SA L IM E N T , f. m. aélion par laquelle on
aflalit...... Empêcher de faire paître des belliaux
dans des lieux où fe trouve du fe l, pour procurer
à leur chair un goût falin , paroîtra , fans doute,
un des moyens les plus fâcheux qui puifîe être
employé pour faire fruélifier la ferme des gabelles.
Mais tel eil l’efiet d’un impôt vicieux par fa
nature , que pour empêcher l’infraélion des loix
qui rétablirent, il faut prendre les.mefures les
plus contraires à la liberté 8c à la tranquillité des
citoyens. Voye^ A id e s , G a b e l l e s .
A S SÉ EU R , f. m. terme ufîté à; la cour des
aides , pour lignifier un habitant d’un bourg ou
d’un village , commis par fa communauté , pour
afleoir les tailles 8c- autres impolitions fur chaque
habitant, c’ell - à - dire , pour régler 8c déterminer
ce que chacun en fupportera , 8c en faire
enfuite le recouvrement.
Les ajféeurs difFéroient autrefois des colleéleurs?
qui ne faifoient alors que la recette dont les premiers
avoient arrêté le rôle ; aujourd’hui les deux
fondlions font réunies.
' L ’article 10 (|u titre 8 de l’ordonnance des
gabelles , défend a tous feigneurs, gentils-hommes
juges , officiers 8c autres perfonnes , de quelque
qualité 8c condition qu’elles foient, d’intimider
ou contraindre les ajféeurs, à peine d’être privés
de leurs charges , fiefs 8c droits de haute juftice ,
8c autre ' punition exemplaire , de faire faire les
nominations 8c les rôles de l’impôt du f e l , dans
leurs châteaux 8c maifons , ni d’ en prendre communication.
A SSEMBLÉE. C ’ell en général la réunion de
plufieurs perfonnes en un même lieu , pour un
même objet.
Dans le langage des fermes , ce mot défîgne
le jour ou s’aflembient plufieurs fermiers généraux
, nommés par le miniftre des finances , 8c
préfidés par l’un d’eux , également choifi par le
minillre , pour être chargés fpécialement de
l ’adminiftration de telle ou tell,e partie des droits
des fermes.
, Chaque fermier général qui a un département,
c ext-a-dire, qui fuit la côrrefp.ondance relative
au contentieux 8c à la policé de cette même
p artie, dans un Cerrain nombre de provinces
fait à ces ajfemblées le rapport des affaires 8c
, des queftions qui fe font élevées dans fon département
; on. y lit les lettres qu’il juge propres à
les. terminer 8c à les réfoudre , où à rétablir la
difcipline , s’il s’agit de police ; 8c elles font
lignées par les alfiftans.
Il y a des ajfemblées pour les gabelles , pour les
entrées de Paris , pour le tabac , pour les traites.
Dans la régie générale , dans l’adminiftration
des polies, dans celle des-domaines, 8cc. il eft aufli
des jours Üajfemblées, ou de comité, ou fe traitent
les affaires refpeéÜves, de la même maniéré qu’à
la ferme générale.
Voye^ C o m i t é .
A S S IE T T E , f. f. Il lignifie à la fois l ’aétiott
d’affeoir la taille , 8c le rôle qyi comprend les
noms des paroiffes de toute une éleélion , avec
la' quotité des fommes que chaque paroifle doit
pour fa taille. Ainft on dit , on a fait Yajfiette
des tailles ; 8c le rôle a été dreffé fur YaJJiett'e de
l ’éleélion.
Ce font les intendans des provinces qui font
YaJJi.ette des tailles dans les élections , avec les
officiers de ces jurifdiétions.
A s s i e t t e eft auffi un terme d’aides. Vendre
du vin à YaJJieite , c’ eft l’oppofé de vendre du
vin à pot. Dans le premier cas , c’ eft donner à
manger à ceux à qui on débite le vin , 8c par
conféquent leur férvir des ajjiettes.
Dans le fécond cas , quoiqu’on vende également
du vin en détail , il n’ eft pas permis de
mettre une nappe devant les buveurs , ni de leur
donner' à manger.
Les cabaretiers , hôteliers 8c tavèrnïers marchands
de v in , vendent à ajfiette ; les bourgeois
vendent à pot.
A s s i e t t e eft encore en ufage dans les eaux
8c forêts , 8c fert à défîgner le canton qu’on veut
mettre en coupe dans une forêt. Ce font les officiers
des jurifdiélions qui vont faire Yajftette des
ventes.^
A S S IG N A T IO N , f. f. En procédure de
finances , c’eft un a(fte judiciaire par lequel on
fîgnifie à quelqu’un , d’avoir à fe préfenter à un
tribunal de judicature , pour y répondre à des
demandés , où fe voir condamné à des peines.
La déclaration du 17 février 1688, renouvellée
le y janvier 1740, prefcrit, à cet-égard , toutes les
formalités qui s’obfervent relativement aux droits
de gabelle.
Tous exploits d'afjignation doivent être donnés
à perfonne , au domicile des parties , 8c .contenir
; les conclufions 8c fommairement les moyens de la
demande, à peine de nullité.
J Les demandeurs font tenus , fous la même peine,
I de faire donner, dans la .même feuille du cahier
j de l’exploit * copie des pièces fur lefquelles la
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demande eft fondée, ou des extraits, fi elles font
trop longues.
A l’égard des demandes faites à des communautés
de paroifle, la lignification doit avoir lieu
un jour de dimanche ou de fê te , à l’ifliie des
offices , en parlant au fyndic-, ou marguillier , en
préfence de deux habitans au moins, que le fer-
g-enf eft tenu de nommer dans l’exp loit, à peine
de nullité , 8c de vingt livres d’amende contre lui.
A l’égard des villes où il y a des maires 8c
échevins , le s . ajjignations pour l ’acquittement de
l ’impôt du f e l , doivent être données à leurs perfonnes
ou domicile.
Les délais des ajjignations font, fixés à trois
jou rs , à l ’égard des perfonnes domiciliées dans
le lieu où le liège de la jurifdiélion eft établi ,
8c à huitaine, pour ceux qui réfident hors de
l ’étendue du reflort.
Il eft à obferver que le jour de la lignification
de l’exp loit, ni ceux de l’échéance ne font point
compris dans le délai de Yajftgnation / mais que
les jours de dimanche , fêtes 8c de vacation,
doivent être comptés.
f^oye^ cet article dans le DICT IONNAIRE DE
J u r i s p r u d e n c e .
A s s ig n a t io n , f. f. ordonnance , mandement
ou refcription , dont l’objet eft de faire payer
par un comptable une Ibmme quelconque, dans un
tems fixé.
Les tréforiers généraux de la guerre , de la
marine, 8cc. reçoivent des ajjignations fur di-
verlês fermes , ou fur des recettes, pour faire les
fonds dellinés à leur fervice.
A S S IG N E R , v. a. donner une ordonnance,
un mandement ou une refcription à quelqu’ un ,
à l’ effet de recevoir d’un comptable le paiement
d’une fomme fpécifîée dans l’ordre préfenté.
A s s ig n e r , v . a. donner aflîgnation à compa-
roître devant un juge. Voye% ASSIGNATION.
A S S IM IL A T IO N , f. f. aélion d’aflimiler une
chofe a une autre. Il eft de certains droits qui
fe perçoivent par ajjîmilation ; tels font ceux de
la douanne de Valence.
Ce droit étant, par fa nature , une forte de
péage impofé fur les matières , fans diftinéïion
de la forme 8c de la valeur qu’ elles ont reçue ,
l ’arrêt du confeil du 26 août 1760 , a ordonné
que les marchandifes obmifes dans le tarif de la
douanne de V a len ce , qui n’eft compofé que de
neuf articles , acquitteroiènt les droits , d’après
Y ajjîmilation qui pourroit en être faite aux
marchandifes qui y font comprifes.
Mais cette méthode d’ ajjîmilation peut donner
lieu à beaucoup de difficultés ; car elle fuppofe
dans les commis qui la pratiquent, des connoif-
fances parfaites de la nature, de la conftitution, de
l’ufage 8c dq l ’emploi des objets qui leur font
préfentés, pour qu’ils puiffent les affimiler , ayec
juftefle, à des objets dénommés dans leurs tarifs,
8c réuniffans les mêmes qualités 8c les mêmes
avantages.
A T T A C H E , f. f. C ’eft j en matière de tailles,
l ’enrégiftrement des commiffions adrefîees aux
bureaux des financés des différentes généralités
du royaume. Apçès cet enrégiftrement, ces commiffions,
font revêtues d’ un mandement adrefle
aux officiers de I’éleélion , pour les inviter à
travailler en toute diligence , à l’affiette , à l’ impo-
fition ' 8c au département de la fomme générale ,
portée dans la commiffion fur laquelle eft infcric
le mandement.
A T T R IB U T IO N ( de jurifdiélion ) , f. f.
C ’eft le pouvoir donné par le fouverain , à un
ju g e , de connoître de certaines affaires, à l ’ex-
clufîoa de tous autres, juges* :
La connoiflance des conteftations qui s’élèvent
au fujet des droits du r o i , eft attribuée, en p re mière
inflance, à différens juges , établis exprès.
Tels font les officiers des élections, des greniers
à fel , pour tout ce qui concerne les droits d’aides
, gabelles., 8c le tabac ; les maîtres des ports
en Provence 8c en Languedoc, 8c les juges des
traites pour les droits d’entrée , de fortie , 8c
de circulation ; les intendans pour les droits de
domaine , droits rétablis , 8cc. ? 8cc.
Les commiffions de Reims , Valence , Sau-
mur, 8cc. ont reçu Y attribution de toutes les affaires
criminelles qui concernent la contrebande
en fel , en tabac 8c en marchandifes prohibées.
Voyei C o m m is s io n .
A T T R O U P EM E N T , f. m. qui fîgnifie la
réunion de cinq perfonnes 8c au-defliis. L ’attroupement
donne à la contrebande , aux fraudes , 8c
même aux contraventions , un caraélère de gravité
qui les rendent fufceptibles de peines plus
féveres , que fi elles avoient été pratiquées
par des perfonnes ifolées. -
Les déclarations du 30 janvier 1 7 1 7 , 8c 12
juillet 172$ , régiftrées dans les cours des aides
de Paris 8c de Rouen , prononcent la peine de
mort contre tous foldats vagabonds , 8c gens fans
aveu , qui font attroupés au nombre de cinq 8c
au-deflus , avec armes offenfives , entrant ou
efeortant, foit de jo u r , foit de nuit , des boif-
fons , du bétail à pied fourché, de la viande 8c
toute autre denrée 8c marchandifes fujettes aux
droits , ou de contrebande ; ou qui s’oppofent ,
avec violence , %aux vifites- des commis, 8c commettent
des excès dans les bureaux.
Les lettres-patentes du 8 décembre 1722 , 8c
un arrêt du confeil du 2 août 1729 , enjoignent
aux fyndics 8c habitans des bourgs par lcfquels
il paflera des particuliers attroupés , 8c conduifant
des-chevaux chargés de contrebande, de fonner
le toefin , pour les faire arrêter, à peine de
complicité 8c de cinq cents livres d’amende. La
fraude 8c la contrebande par attroupement, font