
de la part des voituriers , l’amende fera de fîx
livres par cheval, fans préjudice du paiement du
d ro it, dont on aura voulu éluder le paiemenc.
Sur les rivières ou canaux navigables , le droit
de péage général ,ou> de navigation fera perçu à
raifon de la contenance des bateaux, 6c réglé dans
la proportion de deux fols par tonneau, du poids
de deux milliers, par lienei
Cette double taxe fur les voies de communication
, tapt par terre que par eau , fera généralement
très - inférieure à çelle qui fe leve fur
les routes , dans les pays-bas Autrichiens, dans
l ’Allemagne 6c dans l’Angleterre. E n fupppfant
qu’aéluellement la charge d’un cheval , atelé à
une voiture * foit d’ un millier ou de douze cents ;
l ’impofition fera de fept livres dix fols pour cent
lieues,
Cet acçroiffement du prix direél des tranfports
ne fera cependant pas un furhauffemenc réel ;
puifque , fi l ’on réunit en maflç les droits de
péage 6c de circulation , droits d’une fixation fou-
vent incertaine ôc arbitraire, payés dans la ; route
que tient une marchandife portée d’une partie du
royaume à l’autre ; fi l ’on y ajoute les retards,
les pertes de tems par les yifites 6c les déballe-
jnens , on trouvera que la taxe propofée eft d’un
avantage fenfîble pour le commerce, ôc pour tous
les ordres de l ’état. Les propriétaires obtiendront
un meilleur prix de ferme de leurs poffeffions ;
le cultivateur, exempt de corvée, 6c trouvant des
chemins faciles pour voiturer fes denrées , fera
amplement dédommagé du droit modique qu’il
aura à payer pour l ’entretien des routes, ÔC pour
^’affranchir de déclarations ôç de vifites,
L ’auteur de ce projet , fuppofant mille quatre
cents poftes dans le royaume , avec feize chevaux
chacune l’une dans l’autre, en compté deux
mille quatre cents ; en faifant une pofte 6c demie
par jour , ils donneront un produit de trois
mille trois cents foixante liv re s , ou douze cents
mille livres par année.
Il évalue à huit mille, le nombre des chevaux,
employés journellement fur les grandes routes
par les particuliers voyageant à petites journées,
6c faifant huit lieues par jour ; il en réfulte une
fomme de onze cents cinquante mille livres par
année.
Les meffageries royales , calcul fait de Icùrs
çhevaux ÔC de leurs tranfports , donneroient au
moins fix cents cinquante mille livres par an ,
ÔC on pourroit leur accorder un abonnement ainfi
qu’au x maîtres de pofte.
L e roulage 6c les voituriers ordinaires tranf-
portent environ huit milliards pefant "de marchan-
çiifes , à raifon de fept lieues par jou r, 6c dans
un efpaçe de vingt - huit lieues , tout balancé ;
fl chaque partie du poids de douze cents livres
gççupe un cheval, il s’enfuit qu?il faut cent douze
flville flieyauxpour yoiçqrçr huit milliards pçfan? à j
une difhuice de vingt-huit lieues , ÔC ils paieront
à-peu-près dix-neuf millions;
Le droit fur les rivières 6c les canaux navigables
ne fera pas perçu fur les bateaux à vuide ;
d ailleurs les tranfports qui s’exécutent par celte
voie , quoique beaucoup plus confîdérables quë
ceux qui empruntent la voie de la terre , rentrent
dans le fervice des meffageries ; ainfi, on
ne l’évalue qu’à fept millions par an.
Toutes ces fommes forment un total de Vingt-
neuf millions , dont il s’agît de fuivre l’emploi ,
après avoir obfervé que fix adminiftrateurs généraux
fuffiront pour gérer cette partie.
1®. O11 eftime les frais de régie , à raifon
d’un fol pour livre du produit b rut, c’ eft-à-dire ,
à quatorze cents mille livres, diftribués entre douze
cents receveurs j depuis deux cents livres jufqu’à
douze cents livres d’appointemens, vingt contrôleurs
ambulans , quatre infpeéleurs généraux ÔC
fix adminiftrateurs.
Chaque animée, on préleveroit quatre millions,
pour le paiement des capitaux , ÔC le rembour-
fement d’une partie de ces mêmes capitaux aux
propriétaires des droits de péage ; 6c vingt-neuf
années fuffiront pour cette opération, dont l’objet
eft évalué à foixante millions.
Il refteroit vingt-trois millions , dont on verfe-
roit , dans la caiffe des ponts 6c chauffées ,
cinq millions cinq cents mille livres , que coûtent
annuellement au trçfor royal les dépenfes'de
cette partie.
Enfin, les • dix-huit millions cent mille livres
feroient payés aux receveurs-généraux des finances,
aux tréforiers des pays d’états , à la décharge de
la taille 6c des impofitions des pareilles de campagne
, 6c des communautés qui feroient jugées
avoir befoin de foulagement.
Pour fuppléer aux corvées, chaque paroiffe de*
meureroit chargée de l’entretien d’une portion
de route ; mais cet entretien , ÔC les réparations
qui fe donneroient tous les ans, par adjudication
au rabais , à un entrepreneur , feroient eftimées
dans un devis , dreffé par les ingénieurs des ponts
6c chauffées ; 6c le montant de ce devis feroit payé
par la paroiffe ou Communauté, 6c il lui en'feroit
tenu compte fur fes impofitions , en remettant au
receveur des tailles le devis 6c l’état de réception
des ouvrages, 6c la quittance de l’entrepreneur
qui auroit eu l’adjudication,
C o r v é e s p o u r l e t r a n s p o r t d e s
ÉQ UIPAG ES-D ES TROUPES, Foyer CONVOIS
M ILITAIRES,
C o r v é e s . ( Dro it de ) Plufieurs feigneurs
particuliers jouiffent de ce droit dans leurs terres,
comme ayant anciennement concédé des héritages
avec la redevance, d’une ou de plufieurs journées
de travail , par feméûnç , par tnpis , par
ann f il
C O R
C ’eft fur-tout en Alface que Je droit de corvée
eft très-commun , 6c que par cette raifon i l a
attiré l’attention du legiflateur.
Avant que cette province fût foümife à là couronne
de France j le droit de corvées y étoit i l limité.
Les feigneurs obligeoienc leurs fujets d’en
faire autant qu’il leur plaifoit ; ou ils en exi-
geoient des fommes confîdérables pour les exempter
de ces fervitudes.
Pour faire ceffer toute vexation à cet égard , \
le droit dont il s’agit a été fixé à un nombre
certain ôc déterminé de corvées , de la maniéré
fui van te.
Pour les feigneurs de la haute Alface , à cinq
corvées par année , avec faculté de les faire en
nature , ou d’obliger les. habitans de les payer
en argent.
S a v o i r ;
Pour chaque corvée de charrue, trente fols.
Pour chaque corvée de cheval , quinze fols.
Pour chaque corvée perfonnelle, dix fols.
Dans les terres dépendantes du corps de la
nobleffe , nommée immédiate , c’ eft-à-dire , celle qui
releve immédiatement de l’empire, les corvées ont
été réglées , par arrêt du confeil d’état du 24
décembre 1683 > à douze par an ; laiffant le choix ;
de les exiger en nature ou en argent, fur le pied i
rapporté ci-deffus.
x L ’article X IV des lettres-patentes , accordées ;
a la. maifon de Hannaw , fixe le nombre des
corvees des- terres ôc feigneuries qui en dépendent,
de la meme façon 6c fur le même taux que l’arrêt
du 24 décembre 168$.
Dans les terres des feigneurs particuliers, qui
ne font point corps avec la nobleffe immédiate ,
elles ont été fixées , par arrêt du confeil du 4
avril 168s » à dix par an , avec la différence des
corvée précédentes, qu’il eft au choix des habitans
de les faire en nature, ou de les payer en
argent , fur le même pied que celles de-la nobleffe
immédiate ; il eft réglé que dans tous les
cas, les laboureurs, qui paient pour leurs charrues,
6c les habitans , qui paient'pour leurs chevaux,
ne paient rien pour leur perfonne.
Enfin, les lettres-patentes du mois de feptembre
1082 accordent, à l’évêque de Strasbourg, la faculté
de jouir de douze corvées perfonnelles par
a n , fur tous habitans des terres de l’évêché de
lept corvées de chariots , fur ceux qui en ont ' ôc
de fept corvées de cheval de fomme, fur ceux qui
en nourriffent.
Chaque corvée eft rachetable ; favoir , celle des
chariots attelés de quatre chenaux, à trois livres.
vielle de cheval de fomme, à quinze fols,
les corvees d’hommes, à dix fols.
Mais dans cette c ir c o n f ta n c e il eft à remari
a Ie Paiemenc de M corvée de chevaux ÔC
C r r T f t k propriétaire de ce
C O T 4 2J
qu’il doit pour la corvée de fa perfonne, comme
dans les cas précédens ; en forte que , s’il paie
vingt-une livres, pour le rachat de fept corvées de
chariot, il doit en outre fix livres pour les douze
■ corvées perfonnelles ; par conféquent il eft chargé
d’une fomme de vingt-fept livres.
Il en eft de même du propriétaire du cheval de
fomme ; les fept corvées de fon cheval ne peuvent
être rachetées que par cinq livres cinq fols ôc
fix livres, pour les corvées de fa perfonne.
C O T E . f. f. C e mot, dansl’ufage des bureaux
de finance , défîgne une lettre , un chiffre, un
paraphe que l ’on met au dos d’une piece nécef-
faire pour la reddition d’un compte.
C O T E , fîgnifîe encore la part que chacun
doit payer d’une dépenfe , d’une dette ou d’une
contribution commune à plufieurs perfonnes. On
dit dans ce fens cote- part. Il a payé fa cote-part.
Ce font les collecteurs qui règlent la cote-part
des tailiables de leur communauté.
C o t e D’O E F IC E , eft celle q ui eft fixée dans
le rôle des cailles par l ’intendant ou par la cou r
des a id e s , en raifon d’un office p r iv ilé g ié .
C O T E MAL T A IL L E E , fe dit d’un compte
qu’on a arrêté fans ex ig e r tout ce qui pou vo ir
être d û , 6c en_ diminuant quelque chofe de pa rt
ÔC. d’autre.
Ce terme , mal taillée, vient de ce qu’ancien-
nement , lorfque l ’ufage de l ’écriture étoit peu
connu en France , ceux qui avoient des comptes
à faire enfemble * marquoient le nombre des fournitures
ou paiemens fur des tailles de bois faites
cf’un léger morceau refendu en deux, dont chacun
: gardoit un côté. Lorfqu’il étoit queftion de marquer
quelque chofe , on rapprochoit les deux
parties qui dévoient fe rapporter l ’une à l’autre ,
Ôc l’on faifoit en travers des deux une taille ou
entaille avec un couteau, pour marquer un nombre,
en forte que les deux pièces dévoient porter
la meme marque. Si elles ne fè rapportaient pas
pour le nombre ou la forme des tailles, cela
s appelloit une cote mat taillée; c’eft-à-dire, que
la quantité dont il s’agiftoit, étoit mal marquée
fur la taille.
D e même auffi ceux qui trouvent de la difficulté
fur quelques articles d’un compte , lorfqii’ils
veulent fë concilier 6c terminer entr’e u x , en
ufent comme on faifoit des cotes mal taillées
c’eft-à-dire, que chacun relâchant quelque chofe
de fes prétentions , le compte fe finit à la farif-
faétion -des parties. ,
C O T E R , v. a. C ’eft mettre une cote fur
différentes pièces de compte, pour fixer l’ordrft
dans lequel elles doivent être placées.
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