
Les teftamenS , codiciles'8c autres difpofîtions
à caufe de mort, qui n’ont aucun effet pendant
la vie des difpofaris , ont été exceptés de cette
règle générale. Ils ne font point contrôlés dans
la quinzaine de leur date , 8c ce n’eft pas au
notaire rédaéleur à les faire revêtir de la formalité.
Elle eft à la charge des héritiers 8c légataires
qui doivent la faire remplir , après le
décès du teftateur , à l-’égard feulement de ceux
de ces aéles qui fubfillent comme n’ayant pas été
révoqués.
Les contrôleurs en titre d’office , qui avaient
été créés par différens édits, avec attribution de
droits 8c-falaires fur les aéles fournis, à la formalité
, ayant été définitivement fuppriméjs par un
édit du mois de décembre 1,71.3 les droits
8c attributions ont été-réunis au; domaine de la
couronne; 8c leurs fonctions font confiées aux pré-
pofés de l ’adminiflratLon générale des. domaines ,
lefquels font tenus de prêter ferment pour leur
ex e rc jc e , 8c comptent , au profit du roi , des
droits de contrôle ou falaires d’enregittremenc ,
fous la déduélion de la remife qui leur eft accordée.
La perception fe fait d’après le tarif annexé
à la déclaration du roi du 25? feptembre 1722 ,-8c les
arrêts du confeil rendus en interprétation , fauf
en Lorraine où il exifte un tarif différent.
L e droit, pour la plupart des aéles, eft réglé
à raifon des biens 8c fommes qui en font l’ob jet,
fur le pied de dix fols en principal par chaque
cent livre s, jufqu’à dix mille livres ; 8c.de vingt
fols par mille livres au-deffus de cette fomrne'.
Sur d’autres aéles dont les objets ne* font pas
fufceptibles d’ évaluation , les droits font fixés
d’après l’état 8c qualité des parties.
Plufieurs articles de ce tarif laiffent defirer une
diftribütion plus exaéle 8c une claffifrcation plus clairement
établie. Cette réforme auroit l’effet d’apprendre
à chacun ce qu’il doit, 8c de proportionner
.la perception., à la .nature des différens aéles, 8c aux
facultés des parties contraélantes , fur-tout pour
les claffes inférieures des citoyens. Il paroît qu’on
s’ eft occupé de cette réforme, puifqu’il en eft parlé
dans le compte rendu en 1781 , à l’article des
droits de contrôle. On ne peut que faire des voeux
pour que ce nouveau tarif , fans doute mieux
conçu que celui qui eft en ufage , foit adopté ,
8c qu’i i obtienne enfin une exécution générale.
Les bureaux de contrôle établis font au nombre
d’environ trois mille, dans le royaume , 8c diftri-
bués de maniéré que les notaires des réfidences
les plus éloignées ne fe trouvent qu’à deux 8c
trois lieues du bureau , dans l’arrondiffement duquel
ils doivent préfenter leurs aéles à la formalité.
Le produit annuel des droits de contrôle, des
actes eft d’ environ on%e millions, tant en prirtci-v
pal , que pour les dix fols pour livre établis en
différens tems ; il faut y comprendre auffi le produit
dü contrôle des afàes fous fignatures privées, dont il
fera parlé à l’article fuivant, 8c qui eft d’un modique
objet ; de même que celui du droit des aéles
volontaires paffés en jufticc, 8c de nature à être
faits également devant notaire ; aéles qui font fournis
à la formalité 8c à la perception , dans le même
délai de quinzaine ,,- à la diligence des greffiers
dépositaires dés minutes.
Il y :a en France des villes 8c provinces où
la formalité du contrôle n’a pas lieu. Une déclaration
du roi .Louis X V , du 7 décembre 1723 ,
commue le contrôle des a êtes , paffés devant les
notaires de Paris , en un droit de formule à
payer , par augmentation , pour le papier timbré,
fur lequel les aéles 8c contrats .font rédigés. Les
notaires de pays de Flandre, Hainault , Artois ,
Cambrefis 8c du pays Labour , jpuiffent auffi de
l ’éxemption , au moyen d’un abonnement arrêté
des • droits de contrôle.._ Par l’effet de ces difpo-
fitions , les aéles des notaires de Paris , 8c de
ceux de ces différens pays , font cenfés Contrôlés ;
8c l’on peut en faire ufage par-tout , fans les
revêtir de la formalité,.
Au contraire , dans la province d’Alface 8c
dans le comté de, Clermont en Argonne, 8c dans
les principautés d’Arches 8c Charleville , appar-
tenans . à la maifon de Condé , où le contrôle
n’eft pas établi ; les aéles ne peuvent fervir 8c
être mis en ufage dans le refte du royaume , fans
être- préalablement contrôlés. La même règle a
lieu pour les raétes paffés , hors de France , devant
les notaires d.es dominations, étrangères.
Nous ne devons point paffer fous filence ce
que le grand homme d’éta t, qui a régi ,les finances
depuis 1777 . jufqu’en 178 r , en a dit dans
le compte qu’il a rendu au roi de fes opérations
paffées , 8c. de celles qu’il projetoit pour le bonheur
de la nation. Gn verra que la réforme des
droits .de contrôle, avoir attiré fon attention.
ec-Les befoîns de l’état ont fait imaginer un
33 tribut fur plufieurs fortes d’aéles 8c de tranfac-
33 rions entre particuliers ; 8c dans la néceffité de
33 multiplier les reffources ;du fife , en les diver-
33 fifiant , ces droits n’éroient pas mal conçus. 3a Les mariages, les teftamens , les contrats de
33 fociété , les acquifitions d’immeubles , 8c tant
33 d’autres aères , font des opérations éparfes
33 dans la vie_, 8c q u i, tenant prefque toujours
33. à des .év-énemens rares 8c intéreflans , rendent
33 moins fenfible le droit qui les accompagne.
33 Mais pour rendre ce tribut productif , il a
33 fallu le proportionner , non-feulement à la na-
33 ture des aéles , mais encore .aux conditions
33 qu’ils renferment, 8c à l’état des perfonnes qui
33 tranfigent. Alors les tarifs fe font fuccédés
33 a in fi que les explications , les diftinélions ,
33 les exceptions^ 8c comme le contribuable adroit ?3 ne manque pas , à fon tour , de chercher à
y> efquiver les règlemens , de"nôuvelleS in te rp ré -
33 tarions devenoient néceffaires. E t c ’eft ainlr que
33 le code du contrôle 8c ,de l ’infinuation des aéles
33 s’ elt tellement^accru 8ç multiplié., que les con-
33 tribuables ne peuvent le plus fou ven t ju g er
33 a v ec connoiflance, de ce qu’ ils doivent p a y e r ;
33 8c les employés des domaines ne le fayen t eu x -
33, mêmes , qu?après de longues; études.
» J’ai donc cru qu’ il croit t i r é s -effentiel de
» s’occuper *d’ ün nouveau tarif -où 1-ôn eher-
» cheroic -à établir u n e 1 proportion plus jufte ,
53 entre' les. aétès qui concernent les riches 8c
» ceux qui intéreffent les -pauvres , 8c .où fur-
i> tout toutes les diftinélions, entre les diverfes
» claffes de la fociété , 8c la nattire dès- aéles,
33 fuffent pliis. fimples-’ 8c plus fenfi&lés* >' de mà-
33 niere que chaque- contribuable' put facilement
33 'être inltruit de fon- obligation.
' 33 J’ai excité" en conféquence la ' continuation
» d’ un trav a il, commencé depuis nombre d’années
33 par un homme èxpérimënté ; je lui ai fait côn-
33 noître que .ee travail , pour plaire à votre
» majefté;, ne dé voit point refpirèr un elprit
'33 fifçâl ; 8c que votre majefté fer oit bien fatif-
» faite, fi on lui propofoit un projet de légif-
33 latiôn à' cet égard, qui , en lui cônfervant à-
33 peu-près le même revenu, préviendroit les dif-
33 ficultës, 8c établiroit une perception plus douce
33 8c plus équitable.. L e travail extrêmement -long
33 8c difficile eft maintenant achevé. Je l’ai confié à
33 des magiftrats de votre confeil pour l’examiner ; -
33 8c fi leur témoignage m’infpire de la confiance ,
» je demanderai à votre majefté la permiffion
» de le communiquer à quelques membres éclai-
33 rës de fon parlement. Je raffemblerai ënfuite ;
- » les diverfes obfervations qui feront faites ; 8c
33 fi elles, font favorables au projet , ou qu’elles
33 ne tendent qu’à des modifications pofiibles , je
33 .rendrai Compte à votre majefté de cet impor-
•39 tant examen , 8c je prendrai fes ordres.
C o n t r ô l e d e s a c t e s s o u s s i g n a t u r e
PRIVÉE. C ’eft l’enregiftrem'ent qui en eft fait
fur un regiftre public, par le commis prépofé à
la formalité , lequel en donne fur l’aéle fon certificat.
Cette formalité a été principalement établie
pour remédier 'aux fraudes qu’on pratiquoit contre
la perception du droit de • contrôle des aéles des
'notaires, en paffant .fbus feing privé la plupart
des aéles , qu’il étoit ci-devant d’ufage de faire
rédiger parles notaires 8c tabellions. L ’édit d’éta-
bïiffêffient, donné par Louis X Ï V au mois d’oélb-
bre 170J , 8c la déclaration confirmative du 20
•mars 1708^- ordonnent que les allés fous fgnature
privée ferontccontrôlés 8c les droits payés,
x avant qu’on puiffe former.aucune demande en juf-
tîce , ni' faire auduiï .exploit ou aéle en conféquence
, à peine de nullité des. aéles-, 8c d’une
amende de;. trois ■. cents liv re s , tant contre les
parties qui auroient ag i , les huiftiers 8c fergens
qui aurpient fait les e x p lo i t s , les procureurs qui
auroient occupé , 8c les juges qui auroien t ftatué fur
les demandes..
On voit que les ailes fous fgnature privée 3 ne
font pas fujets. au contrôle par eux-mêmes ,. 8c dans
un délai fixe, comme les aéles des notaires ; il$
ne font fournis ,à cette formalité., que dans le cas
où l ’on veut en faire ufagë , c’eft-à-dire , former
une aélion ou demande -judiciaire, ou paffer
des a<ftés de y an t notaire en conféquence.
O n doit Cependant, faire contrôler ceux de ces
aéles. qui contiennent tranflation de p ro p r ié té , ou
de'jouîffancè de biens-immeubles, dans les trois
mois de lbür date ', parce qu’ ils font fuje ts à
rinfinuation dan ï ce d é la i , à peine du double
d ro it , 8c que cètte formalité ne peut être donnée
qu’après celle du contrôle.
L a faveur que mérite le commerce , a fait
exempter de cette formalité les lettres-de-change
8c billets à ordre ou au porteur , entre gens
d’affaires , marchands 8c négocians , 8c les billets
fimples de marchand à marchand ,- caufés pour
fourniture de marchandife de leur commerce ré ciproque.
Cès fortes d'ailes fous Jtgnature privée ,
peuvent être produits en juftice, 8c l’ exécution
en eft fui vie fans qu’on les faffe contrôler. Il en eft
de même de ; .tous les , actes fous fgnature privée ,
qu’on ne produit que par exception ou par voie
de défenfe , fans les lignifier , 8c fans former
aucune demande .aéiive en conféquence.
II eft de p r in c ip e , que les aHes fous feing privé,
n’ont poin t de date avan t le contrôle ,* 8C tant
qu’ils ne font point revêtus de ce tte formalité ,
8c reconnus , ils ne peuvent acq u é r ir aucun p r iv
i l è g e , aélion n i hypotheque.
Les-droits de contrôle s’en perçoivent à pro-
I portion des fommes contenues dans les aéles, ou
d’après leur, nature , fur le même pié réglé pour
les aéles des notaires, par le tarif arrêté au confeil
le. 29 feptembre 172.2, 8c fur le même regiftre.
Ces droits font dûs , 8c la formalité doit être
donnée au bureau établi près la jurifdiélion de
l’introduélion de l’inftance, ou dans celui de la
réfidènee du notaire qui reçoit le dépôt de Yalle
fous fgnature privée.
Il eft défendu , par les ordonnances , aux
avocats , notaires , greffiers , procureurs , huif-
fiers, 8c autres gens publics 8c de lo i , d’écrire
: aucun aile fous fgnature privée 3 où ils ne foient
pas parties principales, 8c à toutes perfonnes de
les ligner comme témoins. Ces aéles ne peuvent
non plus être paffés par des fondés de pouvoir
ou procuration de ceux qui ne favent pas écrire.
C o n t r ô l e d e s e x p l o i t s . Formalité
donnée aux lignifications 8c autres aéles faits par
les huiffiers 8c fergens, laquelle confifte dans l’en