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François I mourant' en 1547 , recommanda
très-inftamment à fon fils de diminuer
les tailles qu’il avoir pouffées à l’excès.
XI lui repréfenta que les François
étant le meilleur peuple du monde, méri-
toient d’autant plus de ménagement ,
qu’ils fe facrifioient pour leur roi dans
le bëfpin.
Ces exhortations furent bientôt oubliées
par Henri II ; mais ce prince fit
l ’expérience de la bonté de fon peuple
en 1557, lorfqu’après ' la malheureufe
bataille de Saint-Quentin, il fallut trouver
des fecours pour fauver le royaume, &
calmer l’alarme générale fur l’in vallon des
Efpagnqls.
Dans l’année 1549, le taillon avoit été
établi par ordonnance du zo octobre, & *Il
tranfportées en nos pays & lieux où nos aides
n’ont cours , dit François I ; lequel droit eft vulgairement
appellé impofîtion foraine , & en Outre
quatre deniers pour liv r e , & cinq fols pour queue
de vin , que d’on appelle droit de rêve , en aucuns
lieux ôc ès autres, domaine forain ; ajiffî fept deniers
pour livre fur aucune efpèce de marçhandifes ;
droit que l’on appelle de haut pacage.... & combien
que ladite appréciation foit grandement à
notre défavantage, ÔC que les marçhandifes ne
foient prifées qu’à la moitié de leur valeur, tellement
que notre droit d’impofition , qui eft de cinq
pour cent, ne reviendront pas à deux ôc demi.... On
voit qu’il n’eft queltion ici que de la foraine pro-
proprement dite , de douze deniers pour livre ,
dont le taux reftoit le même, mais qui fe trouvoit
réduit au deflous de moitié-, par la foible appréciation
des marçhandifes dénommées au tarif de
ce. droit..
Il n’ eft pas inutile de relever ic i une erreur
de l’eftimable auteur des Recherches fur les finances•
Quoique peu impartante en elle-même, elle fert
a faire voir que les ouvrages les plus intéreflans
doivent être lus avec précaution.
C et écrivain dit que Pimpofition foraine eft
due à Philippe de Valois. On a vu qu’elle ne fut
établie qu’en 1360 , par le roi Jean, dix ans
après la mort de Philippe de Valois. Ce que cet
écrivain ajoute fur les droits de rêve ôc de haut
pa{Tage, dont l’édit de 1*42 eft, félon lu i, le premier
où il en foit fait mention , comme étant
d’une grande ancienneté, n’eft pas plus exaCt, Sc
fait voir que fes recherches fur l’origine des droits
de douane , n’avoient pas été pouflees fort loin.
7sj>m, a , 237 & »38 , éd. in-12.
confirmé par celle du 14 mars 1^52, pouf
la fqlde de la gendarmerie.
Dans la même année 1549, ce prince
établit, par édit du mois de feptembre,
un maître des ports général en chacune
des provinces de 'Normandie , Picardie,
Champagne, Bourgogne, Mâconnois &
Lyonnois, avec des iieutenans ôc des
bureaux fur la ligne frontière de ces
provinces , du coté du pays étranger. Il
ordonne auffi qu’il fera député des com-
mifiaires pour faire les mêmes établi F—
femens en Bretagne , dans le duché d Anjou
, dans le Maine, le Poitou , le gouvernement
de la Rochelle , la Satntonge ,
la Guyenne , le Languedoc , la Provence ,
le Dauphiné, Piémont, Savoie <5c Bre(Te(79)j»
afin que doré.nayant les extrémités ôc
limites de notre royaume foient gardées,
régies <3c gouvernées d’une même forte
pour le paiement des droits.
A cet édit fut jointe U-ne inftruétion des
commiffaires, fur le détail des formalités
qui dévoient être généralement obfervées
dans les bureaux , foit par les marchands ,
foit par les commis ; elle preferit la manière
de procéder à la vifite, à la pefee
ôc au' plombage dés marçhandifes , de
délivrer les expéditions , d’enregiftrer les
confifeations ôc amendes elle prefente
un protocole pour les acquits de^ toute
nature, pour les certificats d’arrivee, les
décharges de cautions, les paffeports-des
couriers, les pafiavans des colporteurs, <3cc.
Elle ordonne que toutes les expéditions
feront fignées du maître des ports, ou de
fon lieutenant , avec le greffier du rece-
(79) Le Piémont , la Savoie ôc la BrefTe font
ic i compris pour les provinces du royaume , parce
qu’ en > Ia conquête en avoit été faite par
l ’amiral Chabot.
L a plus grande partie de ces pays fut rendue en
1579 , à la paix de Câtcau - Cambrefis , au duc de
Savoie , dont ils compofoient les Etats. L ’autre
fut gardée en féqueftre jufqu’à ce que les droits de
la ducheffe d’Angoulême, mère de François I ,
euffent été liquidés. Ce n’eft qu’ en 1562 que le
duc de Savoie rentra en pofteifion de cette dernier®
partie.
P R É L I M I N A I R E . xxxvij
veur ou pefeur-fcelleur-mefureur ou commis
en chaque bureau établi par le roi
notre fire , pour lever & cueillir fous
fa main, les droits d’impofition foraine.
Le même prince réunit, le 14 novembre
1551 , tous ces droits de fortie en deux ,
favoir , celui de reve & haut^ paffage ,
fous le nom dp domaine forain^, fixe a
huit deniers , & celui de traite ou împo-
fition foraine , à douze | deniers ; il en
réfultoit donc une rédu&ion de trois deniers
, mais elle étoit rachetée par la
condition que ces deux droits feroient levés
fur- toute - efpèce de marchandées &
denrées dont le tranfport étoit permis. Il
fut en même tems établi dix-huit recettes
générales dans tout le royaume, pour
réunir les deniers de tous les bureaux de
I perception.
Ces deux droits ne fubfifterent dans cet
état que jufqifau mois de mai 1556 (80) ,
(80) V o ic i les motifs de cet édit.... Après la publication
duquel ( édit de iyyi ,) les marchands ,
tant nos fujets qu’étrangers, eftimant que ces deux
droits leur reviennent à une grande charge, & qu’au
lieu que nous eftimons les avoir déchargés, ils fe
tiendroient plus chargés , de forte que comme ils
avoient libéralement payé les anciennes impositions
, pour lefdices furcharges , ils étoient contraints
de difeontinuer leur trafic, ÔC prendre cours
ailleurs & en autres endroits hors de notre royaume
, ôc fait plufieurs autres plaintes ôc remontran-
trances fur lefquelles nous aurions délibéré pourvoir
& remettre le tour en l’ancienne forme.
Révoquons , caffons ôc annulions' ledit édit
du mois de novembre i yy i . . . » . Réduifons ,
remettons ôc rétabliftons lefdits droits, en leur :
ancienne dénomination , ainfi qu’ ils étôient ; fa- !
voir , douze deniers pour livre pour le droit de
traite foraine ; quatre deniers pour le droit de
rêve ôc domaine forain fur toutes marçhandifes
fortant des terres de notre obéiffanëe; ôc pour le
droit de haut paffage , fept deniers pour livr-e ès
endroits ôc fur les marçhandifes que ledit droit
étoit payé avant iy y ï •, demeurant les bureaux
ôc officiers en la forme qu’ils font à pré-
fent.
D ’après des difpoîïtions auffi formelles, ÔC qui
embraflènt la. généralité du royaume , on ne voit
pas pourquoi, dans le Mémoire fur les droits de
traites ï qui fait partie de la collection imprimée
en 1768 au Louvre , tom. 3 , il eft dit que
l ’édit de lyy.i continua d’avoir fon execution
qu’ils furent de nouveau divifés en trois,
tels qu’ils exiftoient avant l ’édit de 1551,
qui fut révoqué.
Le régné très-court de François I I ,
celui de Charles IX , fans ceffe troublé par
les oragès du fanatifme., ôc par les fureurs
de l’ambition, n’apportèrent point
d’autre changement dans l’adminiftration
des finances , finon que les tailles furent
diminuées , niais dans une proportion bien
inférieure à la quotité de plufieurs autres
impôts. (81) mis fous différens prétextes,
ôc exigés avec tant de rigueur , que jamais
la mifere ne fut fi grande dans les
campagnes.
en différentes provinces, & que les trois droits
rétablis dans leur ancien é ta t, ne fe levèrent que
dans les autres provinces qui avoient fait des rc-
préfen tâtions.
S’il falloit d’autres preuves que les termes
même de l’édit de i y 5 6 , o'n les trouveroit dans
un ouvrage très - voifin de ce tems. On y li t :
le roi Henri II avoir-réduit les droits de rêve ,
domaine forain ôc haut paffage , en un de huit
deniers ; celui de la traite ÔC impofîtion foraine
reftant en fon taux accoutumé de douze deniers.
Mais depuis i l a ordonné qu’ il fer oit levé douze
deniers pour le droit de traite ôc impofîtion foraine
; quatre deniers pour le droit de r ê v e ,
ÔC fept pour celui de haut* paffage ; ôc pour
recevoir lefdits droits par toutes les villes fron-
tières*du royaume. Il a v o i t , en l’an iy y i , établi
des bureaux particuliers , compofés-de plufieurs officiers.
Voye£ le guidon général des finances , par
Hennequin , avec les annotations de M. Gelé ,
correcteur de la chambre des comptes , imprimé à
Paris en ié o y , petit in-11. pag. 116.
Ces trois droits fe trouvent également rappelles
dans un autre ouvrage en 2 vol. in -12. publié
en iy 8 i , par Fromenteau-, fous le titre de fecret
des finances , ôc dans les lettres - patentes de
Henri I I I , du 8 novembre iy8 3.
(81) On doit diftinguer celui de cinq fols par
muid de v in , entrant dans toute ville clofe , im-
pofé en iy<5i , ôc prorogé pour fix ans , par déclaration
du premier avril iy68. Ce dernier règlement
porte en même tems abolition du fubfide des
procès, qui étoit de cent fols.
Il exiftoic encore un droit de vingt livres par
clocher , payable par les fabriques des églifes,
à titre de don charïtatif, comme le qua.lifie Fromenteau.