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Le premier , propre à la conservation des
droits , eft de prévenir les abus des acquits de
paiement , e'n empêchant de pouvoir en faire ufage
plufieurs fois , pour tranfporter à la même defti-
natîon, les quantités de marchandifes défîgnées ,
lorfqu’ils né doivent fervir que pour un feul chargement.
Le fécond objet uniquement relatif à la perfection
, & à la' fûreté de Padniiriiifcràdon des droits ,
confîfte à raflfembler les acquits de paiement délivrés
en tel ou tel bureau, pour les comparer au
regiftre de recette, 8c vérifier fî les fommes dont
ils font la quittance, y font exactement portées.
C ’eft de - là vraifemblablement qu’eft venu le nom
de brevet decontrôle donné à cette expédition , qui
Sert ainfi à contrôler le bureau où l ’acquit relevé
a été délivré.
Mais dans tous les cas il n’eft dû aucun frais
pour les brevets de contrôle , pas même pour le papier
timbré, fuivant les articles 17 8c 18 du titre
2 de l’ordonnance de 1687 , & encore l’article
2zy du bail de Forceville.
Ces expéditions peuvent non-feulement fe délivrer
dans les bureaux, mais encore fur la route
même , par les gardes qui rencontrent une voiture,
8c qui font autorifés à retenir l’acquit de
paiement, dont elle eft accompagnée, pourvu qu’ils
délivrent à la place un brevet de contrôle 3 conformément
à l’article 18 du même titre.
BREVET d e P e n s io n : expédition en parchemin
, -lignée d’un fecrétaire d’état , par la quelle
il eft dit: que le roi voulantdonner au fleur...
une marque particulière de la fatisfaûion que
S. M. relient de fes fervices ; elle lui accorde &
fait don de telle fomme de penfîon annuelle fur
fon tréfor - royal , pour par lui en jouir à
commencer à telle époque; & polir aflurance de ce
que deflùs, S. M . m’a commandé d’expédier le
préfent brevet qu’elle a ligné de fa main , & fait
contrefignér par moi fon confeiller fecrétaire d’état
& de fes commandemens 8c finances. . .
On appelle brevet d’aflurance de penfîon , Iorf-
que l’époque à laquelle doit commencer à courir
la penfîon , au lieu d’être fixée , eft fubordonnée
à quelque condition ou quelque événement ; ainfi
le brevet porte : Laquelle penfîon n’aura lieu qu’a-
près le décès de telle perfonne ; que dans le cas
où le fleur tel quitteroit la place dont il jo u it , &
du jour ou cefferont les appointemens qui y font !
attachés.
Br e v e t DE RETENUE, eft unaéleenparche-
min , ligné d’ un fecrétaire d’é ta t, par lequel le
roi permet de prendre ou retenir fur la charge j
défîgnée , une certaine fomme pour appartenir
en propriété au titulaire , foit en cas de mort,
foit en cas de démiflion.
BREVET d e s t a i l l e s ; c’eft un état que
l ’on arrête tous les ans au confeil, vers le mois de
février, 8c qui comprend les fommes qui doivent
être impofées l’année fuivante par forme de taille.
Ce brevet, qui eft expédié en extrait par le
fecrétaire d’éta t, porte que le roi traitant de la
conduite 8c adminiftration de fes finances pour
Tannée fuivante , & s’étant fait repréfenter les
projets des dépenfes à faire pendant ladite année
pour l’entreténement des maifons royales,
des gens de guerre , tant par mer que par terre ,
les charges des recettes générales & particulières
8c autres, 8c les états des recettes générales 8c particulières
des finances des généralités, des pays
d'élection du royaume ; enfemble ceux du taillon,
ponts , chauffées , turcies 8c levées : 8c S. M. vou*
lant pourvoir aux chofes néceflàires pour fatis-
faire aux dépenfes 8c charges , elle a réfolu 8c
ordonné qu’il foit impofé fur les fujets contribuables
des généralités de fon royaume , pendant
Tannée 1784,1a fomme de cent 8c tant de millions :
à Teffet de quoi veut S. M. qu’il foit envoyé aux
préfidens, tréforiers de France, des vingt généralités
des pays d’éleélion, dès extraits lignés ,
datés 8c contrefignés par l ’un de fes fecrétaires
d’état, contenant les fommes que chaque généralité
en doit porter , pour donner leur avis de ce
qui doit être impofé fur chaque éleélion en dépendante
, à quoi ils vaqueront toutes affaires c e f
fantes , 8c ils enverront leurs avis au confeil ,
pour fur iceux , être les commiflïons de fa ma-
jefté expédiées , pour l ’impofition des fommes ,
ainfi qu’elle jugera à propos.
Le brevet contient, par généralité , le détail des
fommes que chacune doit fupporter.
Il reprend enfüire , article par article, le total
des fommes dont l’impofîtion eft ordonnée.
Outre lefquelles fommes , eft-il dit , celles qui
auront été ordonnées par arrêt du confeil , feront
impofées, ainfi que le tout fera réglé par les
commiflïons de fa majefté.
L e même brevet ordonnoit auflï l’impofîtion de
plufieurs fommes à titre de fubvention , fur quelques
villes 8c pays ; voye% fubvention : mais depuis
1768 , il ne comprend plus que la taille 8c les
crues qui y ont été jointes de toute ancienneté ,
le taillon , le fonds des maréchauflees , le fonds des
étapes , 8c les fols pour livre de ces differentes
contributions.
L a fixation de la taille pour les généralités , a
été arrêtée au confeil pour toujours depuis cette
époque, 8c il n’ étoit plus expédié, chaque année,
qu’un fécond brevet pour les impofitions particulières
j qui font acceffbir.es de la taille, ou qui
en deviennent additionnelles.
Ce't arrangement a fubfifté jufqu’en 1780, qu’une
déclaration du roi', du 13 février , adreflee à la
cour des aides de Paris, où elle a été enrégiftrée le 18
du même mois, a établi une nouvelle légiflation fur
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cette matiefe. Il faut voir avec quelle noble franchise
le fouverain déclare dans le préambule , reconnaître
les vices 8c les abus de l ’impofition de
la taille, 8c de fon accroiflement, fans mefure ;
avec quelle touchante fenubiiité il annonce des
vues d’amour 8c de bienfaifance pour la claffe
de fes fujets , fur laquelle pefe principalement cet
impôt.
Ce réglement porte en fubftance qu’ à commencer
en 1781 , il ne fera plus arrêté au confeil pour
les généralités des pays d’éleélion 8c pays conquis ,
qu’un feul brevet général, quicomprendra avec la
taille, impofition ordinaire, ou fub-vention fuivant
les differentes dénominations ufitées dans les
provinces, les differentes impofitions qui fe re-
partiflent chaque année ; que le montant de ce
brevet général demeurera invariablement fixé à la
fomme impofée pour cette année, 8c que s’il étoit
jugé néceflaire de l’augmenter, le roi fera con-
noître fes intentions aux cours dans les formes ordinaires.
Afin , eft-il dit dans l’article VI , que rien ne
puifle déranger à l’avenir un ordre auflï eflèntiel
pour le bonheur 8c la tranquillité de nos peuples,
nous voulons 8c ordonnons que le double du brevet
général divifé par généralités, 8c qui ne pourra
excéder les fommes impofées en 1780, foit défor- .
mais adrefle chaque année à nos chambres des
comptes 8c cours des aides ;8c l’extrait dudit brevet
relatif à chaque généralité , fera envoyé aux bureaux
des finances.
B R IEU X ( droit de ) ; les articles 55'^ 8c 55*4
du bail de Forceville, portent que l ’adjudicataire
des' fermes jouira des' differens droits de Brieux
8c congés fur les navires , barques 8c autres bâti—
mens de mer.
Les droits de Brieux font particuliers à la province
de Bretagne ; ils fe-levent fur tous les bâ-
timens de mer entrans dans les ports , fuivant leur
capacité ou leur port; mais non pas à morte charge :
car le poids de cette charge détermine quelquefois
ce droit ; on diftingue ces droits; en Bricu
d’année, B.ieu de viéluaille, Brieu de conduite
8c viéluaille, 8c Bricu de fauveté , conduite 8c
viéluaille.
Tout ce que Ton fait de l’origine de ce d ro it ,
c’ eft qu’il a été fubftitué à un ancien ufage pratiqué
fous les ducs fouve'rains de Bretagne, 6c qui
confiftoit à confîfquer,au profit du prince, toutes
les marchandifes recueillies des naufrages.
Le nom de Brieu que porte ce droit , 8c qui
paroît venir de Bris., confirme cette or ig in e lle
droit de Brieux étant la même chofe que le droit
de Bris.
On prétend que c’eftàlafollicitation de S. Louis,
que les ducs de Bretagne abolirent un ufage fi contraire
à l’humanité 8c à là propriété , quoiqu’il
ait fubfifté généralement fur toutes les côtes de
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l ’Europe, oïl l’on croit qu’il fut anciennement établi
, parce que les Gaulois craitoient d’ennemis
tous les étrangers.
Pour compenfer la perte occafionnée par la fup-
preffion de leur droit aux marchandifes naufragées,
les ducs de Bretagne ordonnèrent que chaque propriétaire
pu patron de navire ou -bâtiment, ne
pourroit fe mettre en mer, qu’en prenantun congé
ou une permilïion, pour laquelle iï feroit payé une
fomme modique , proportionnée au bénéfice qu’il
pourroit retirer de fon bâtiment & de fa car-
gaifon.
Ainfi ce droit de Brieux n’a été primitivement
qifunç forte de taxe payée pour confervcrfa propriété,
en cas de naufrage , fur les côtes de Bretagne
, & pour fe racheter, ap rè s.avoir eu le
malheur de voir fon bâtiment englouti dans lesflots,
ou brifé fur les éeqeils, du malheur plus grand encore
, de perdre les marchandifes échapées au
naufrage. r
L e titre de la perception de ce d ro it, eft une
pancarte délivrée au greffe de la ' chambre des
comptes , le ay juin iydy , & il fe perçoit encore
fur le même, pied & avec la même diftinélion
qu’il fe percevoit alors. Mais ce'droit pour lequel
il étoit délivré des quittances ou acquits fans
frais , eft fujet aux droits de deux fols fix deniers
Sc cinq fols appellés droits d’acquits , dans les
mêmes circonftances que pour les autres droits
des fermes. I l eft également fufceptibledes dixfols
pour livre , depuis les édits de 1771 & 1781.
L a quotité du droit d e Brieux varie, comme on
l ’a d i t , fuivant la grandeur d’un b â t im en t-Celui
de fix : tonneaux & . au - deffous , doit le Brieu
d’année, à raifon de fept fols fix deniers chaque
fois qu'il va à la mer.
Un bâtiment du port au-deffus de fix tonneaux
jufqu à dix , doit de même le Brieu de viéluaille
à raifon de dix - fept fols fix deniers à chaque
voyage. ' . 1
Celui qui porte dix tonneaux jufqu’à dix-neuf,
doit je Brieu de conduite & de viéluaille, qui eft
de cinquante-cinq fols.
Enfin toute barque, tout bâtiment ou navire de
dix-neuf tonneaux & au-deffus , doit pour Brieu
de fauveté;, de conduite & de viéluaille cent dix
fols. Enyain a-t-on recherché les motifs de ces
noms diftinéts de Brieu d’année , Brieu de vic-
tuaille , de fauveté. Sec. les titres de leur établif-
fement n’exiftant que dans la pancarte dont il a
été fait mention, on y trouve Amplement leur quotité
, mais nulle raifon de leur différence & de
leur dénomination.
On voit par ces détails que la qualification du
Brieu , & fon prix changent fuivant le port de la
barque ou du bâtiment qui l’acquitte ; que ceux de
la dermere forte doivent de plus que les autres le
Brieu de fauveté, dont la quotité feule égale celle
des Brieux de conduite & de viéluaille.