
de leurs appoîntcmens, une déduÉHon de trois
cents livres, 8c qu’ils ne feroient impofés que fur
le reftant ; 30. qu’ enfin , les taxés des employés ,
feroient retenues fur leurs appointemens, dont il
feroit fourni des états aux intendans.
L ’arrêt du con fe il, du 18 décembre 1747 > fl11*
aaflujéti la capitation , aux quatre fols pour livre ,
l ’édit du mois de février 1760 , qui a ordonné le
doublement 8c le triplement de capitation , n’ont
rien changé aux fixations adoptées en 172«2.»
Cependant, comme on s’en écartoit fouv ent,
& que les employés étoient dans le cas de fe
plaindre fréquemment des fur - taxes qu’on leur
împofoit, la ferme - générale adreffa fes repré-
fentations au confeil, en 177a : elle expofa que
les employés , dans la fuppofition même où leur
capitation feroit exactement réglée , d’après les
fixations établies en 172,2- , fupporteroient une
împqfition , d’autant plus forte , que malgré
l ’augmentation de valeur , que les fonds 8c les
denrées avoient acquifes depuis cette époque ,
leurs appointemens étoient réfté les memes ;
elle dejnanda que le confeil voulût bien, ou ordonner
une réduction , en faveur des employés
inférieurs , ou au moins, pourvoir à ce que les
fixations adoptées,en 17 1 1 , ne fuflerit plus
excédées.
' L e miniftre des finances ayant jugé ces repré-
fentations fondées, écrivit , à ce fujet, aux in-
lendanS des pays d’éleétion , la lettre fuivante :
« Les fermiers-généraux ont repréfenté que la
» décifion donnée par le confeil royal des finança
ces , le 16 janvier 172.2, , pour la fixation de la
39 capitation de leurs employés , n’étoit plus, fuivie
33 dans la plupart des généralités , qu’il n’y avoit
y> aucune uniformité dans les déductions à faire
fur les appointemens de plufieurs de ces em-
» ployés , foit pour l ’entretien d’un chev al, foit
» pour frais des bureaux, que les impolîtions 3> qu’on leur faifoit fupporter au marc la livre de
33 la capitation , étoient exceffives , qu’ enfin , les
33 ufages fur la formé des rôles > 8c le tems de ;
zo leur confection , n’étoiènt plus les mêmes ; ils
» defireroient qu’il y eût plus d’uniformité, 8c 3> ils ont demandé au confeil, de preferire des
39 réglés générales , qui fiflent ceffer l’arbitraire,
33 dans cette partie d’adminiftration.
-» Rien n’eft plus conforme aux vues du confeil,
33 que cette demande ; l ’uniformité Amplifie 8c 3> éclaire les opérations, & je vais vous faire
33 connoître les intentions du roi fur cet objet.
33 En 1722, , la capitation des employés des
33 fermes, a été fixée, à raifon de trois deniers par
33 livre , des emplois , de quatre cents livres , 8c
33 au-deflous ; & à raifon de fix deniers , pour ceux
33 dont les appointemens excédent quatre cents
33 livres. On ne doit faire aucune déduction aux
» employés fupérieurs , pour frais de commis 8c I
» de bureaux. L a feule qui foit ordonnée par'la *
» décifion de 1712 , eft celle de trois cents livre s,
33 pour l’entretien d’un cheval, lorfque les em-
33 ployés., par la nature de leurs fondions, font
33 dans le cas d’en avoir un% il ne doit en être
33 admis aucune autre , de quelque efpece qu’elle
33 foit.
33 Les employés doivent contribuer avec tous
33 les autres privilègiés, aux impofitions , dont le
3> roi ordonne la répartition au marc la livre de
33 la capitation, mais comme ces fortes d’impofi-
33 tions fe font multipliées depuis quelque tems ,
33 8c que les employés inférieurs ne peuvent que*
3> difficilement fupporter cette augmentation de
33 charges, le confeil a décidé, qu’à compter de
33 l ’année 1773 , la capitation des employés de
33 quatre cents livres , 8c au-deflous, feroit fixée
33 à deux deniers pour livre feulement, de ces ap-
33 pointemens ; celle des employés au-defliis de
33 quatre cents livre s, jufques 8c compris mille
33 liv r e s , à raifon de quatre deniers ; 8c celle
33 des employés au-defliis de mille livres , à raifon
33 de fix deniers.
33 Telle eft la réglé qui fera, à l’avenir , fuivie
>3 dans toutes les généralités, A laquelle vous
33 devez vous conformer.
33 Quant à la forme des rôles 8c au tems de leur
33 confection-, le confeil veut également de l’uni-
33 formité. Vous devez vous faire remettre , dans
33 le cours du mois de décembre de chaque année ,
33 un état général, certifié par le directeur des
33 fermes de votre département, de tous les em-
33 ployés de la ferme-générale. Cet état doit con-
33 tenir les appointemens accordés à chaque em-
33 ployé • vous ferez former un rôle général de la
33 capitation que ces employés devront fupporter ,
33 à saifon de 2 , 4 8c 6 deniers, fuivant la pro-
33 portion preferite ci-defîus, 8c vous en adref-
33 ferez deux expéditions àM . d’Ormeflon , avant
33 la fin de jan vie r , 8c plutôt, s’il eft poflible,
33 afin que ces rôles foient arrêtés au confeil, dans
» la forme ordinaire, 8c mis en recouvrement ,
33 ainfî que tous les rôles de capitation de votre
33 généralité pour le mois de mars, 8c il-eft à
33 propos , que ces projets de rôles contiennent
33 l'énonciation des emplois, les appointemens qui
33 y font attachés, 8c la mention de la déduction,
33 des trois cents livres , pour .l’entretien d’un
33 cheval, fur ceux des employés, q ui, par la
33 nature de leurs fondions-, font dans le cas
33 d’ en avoir.
33 Si , pendant le cours de l ’année , la ferme«
33 générale fe trouve dans la néceflîté de faire des
33 changemens , dans la diflribution des brigades ,
33 d’en fupprimer quelques-unes , ou d’autres em-
33 ployés , vous devrez vous faire rendre compte
33 de ces changemens ; s’ils n’ont lieu qu’aprèj
33 le mois de mars , le premier terme de la capi-
33 tation eft échu, 8c vous ne devez accorder de
33 décharge, que pour les fix derniers mois. S’ils
» font faits après le premier novembre, il n’y a
33 aucune décharge à procurer. Je vous prie d.e
» m’accufer la réception de cette lettre , & de
» vous conformer exactement à fes difpofitions
M. T u rg o t , en informant l’intendant de T o u r s ,
par une lettre du 12 août 1777 , que d’après celle
ci-deflus , les employés de la diredion d’Angers ,
fe trouvoient dans le cas de contribuer à l’impo-
fition perçue dans l ’éledion d’Angers , en exécution
des lettres-patentes du 29 décembre 1776-,
au marc la liv r e , de la capitation, pour l’entretien
8c la nourriture des enfans expofés en ladite
v i l le , lui a rappellé que c ’ étoit principalement
en râifon , de ce que les employés des fermes,
dévoient fupporter tous les accefloires de la
capitation , que-le confeil avoir adopté en leur faveur
, des fixations différentes de celles établies
en t722.
Quelques-uns'des intendans s’étoient perfuadé
que les employés des fermes , à qui il eft accordé
annuellement des gratifications, en fus de leurs
appointemens , devoientêtre impofés , en raifon de
ces gratifications; mais, fur les repréfentations
faites au nom de ces employés, il fut réglé par une
lettre écrite de l’ordre de l’ adminiftrateur des-fînan-
ces , le 13 novembre 1780, au premier commis
du département des fermes générales, que les
employés ne feroient impofés à la capitation,
qu’ en raiffin de leurs appointemens , fans y comprendre
les gratifications, ou remifes cafuelles ,
conformément à la lettre de 1772.
Vo^ei A p po in t em en s .
Les feuls habitans du royaume qui foient
exempts de la capitation, font , après les Suifles
8c les Genevois , à la folde du roi , ou retirés du
fe rv ic e , les étrangers qui ne- pofledent aucun
bien - fonds en France , 8c qui n’y exerçent
ou n’y ont exercé aucun commerce, profeflion ,
métier , ou induftrie ; mais leurs domeftiques ,-
foit étrangers, foit nationnaux , ne participent
point à ce priv ilège, fuivant l ’arrêt du 2 août
M M
L a répartition , 8c le recouvrement de la capi-
tation des communautés d’ arts 8c métiers font aflii-
jettis à des réglés particulières, dont l’objet a
é t é , en rendant cette charge égale 8c proportionnée
aux facultés de chaque perfonne féparé-
ment, d’ éviter les npn-valeurs que l’on éprouvoit
fur cette partie. Ce font les motifs rapelés dans
un arrêt de confeil du 13 mai 1721 , qui a fait loi
à cet égard , jufqu’ fcn 1779.
Le premier article de ce réglement porte , que
les rôles feroient faits par les gardes , prévôts ,
fyndics 8c députés de chaque communauté, 8c que
le montant en feroit payé fans non-valeurs, au
receveur de la capitation.
On y trouve réglée , la forme dans laquelle doivent
être faites , par devant notaires , les renonciations
, que chaque membre d’une communauté
doit faire fignifier à fes fyndics, lorfqu’il entend
s’en féparer 8c quitter le commerce *-ou la profeflion
qu’il exerce.
Mais comme les jurandes 8c communautés d’arts
8c métiers furent fupprimées par un édit du mois
de février 17 7 6 , qui accordoit une liberté générale
à l’induftrie , 8c rétablies au mois d’août fuivant
, avec de-s changemens confidérables dans-
leur conftitution primitive , un arrêt, du confeil
du 24 mars 17 79 , établit une nouvelle légiflation
à cet égard.
Suivant l’article premier, la capitation des marchands
8c artifans , faifant commerce, ou exerçant
profeflion dans la v ille 8c les fauxbourgs de Paris ,
fera dorénavant divifée en vingt-quatre clafles ,
lefquelles font fixées , depuis trois cents livres
pour la première, toujours en dégradant jufqu’à
trente fols , pour la vingt-quatrieme.
Chaque clafle eft enfuite fubdivifée en plufîeurs
autres feCtions, ou clafles , dont la cote de capitation
va toujours diminuant, depuis la premier©
fomme , jufqu’à neuf livres , cinq livres , quatre
livres , 8c trente fols.
Les contribuables , porte encore l ’article premier
, feront répartis dans celles defdites clafles 9
qui feront déterminées pour chaque corps ou communauté
, par un état de diflribution, à la fuite
dudit tarif, au nombre qui fera fixé annuellement
pour chacune defdites clafles, par le.fleur lieutenant
général de police, à l’exception néanmoins
de la derniere , qui comprendra tous ceux qui
n’auront pas été diftribués dans les clafles Supérieures
, 8c dont le nombre, ainfi que le produit v
relieront indéterminés ; faifant défenfes, fa majefté ,
de fuiv re, pour la répartition de la capitation dans
les corps , 8c communautés , d’autre divifion que
celle formée par ledit tarif.
I I . Conformément à l’article 19 de l’édit du
mois d’août 1 7 7 6 , les membres des corps 8c communautés
, qui procéderont annuellement à la nomination
des députés, 8c les députés qui feront
par eux élus , ne pourront être pris , que dans les
premières defdites clafles , lefquelles feront déterminées
pour chaque corps 8c communauté , par le
lieutenant-général de police.
I I I . Les deux vingtièmes d’induftrie, auxquels
font aflujetis tous les marchands 8c artifans , feront
fixés , tant qu’ils auront lieu, aux trois quarts du
principal de la capitation , le" tout, non compris
les fols pour livre , qui continueront d’être perçus
au-delà des impofitions principales, conformément
aux réglemens.
I V . Les gardes , prévôts , fyndics-généraux ,
fyndics 8c adjoints , 8c à leur refus , des prépofés
à la nomination du fleur lieutenant - général de
police , diftribueront les membres des corps 8c
communautés , des privilégiés de l ’hôtel ; 8c des
profeflïons libres, dans les clafles indiquées par
l’état de diflribution à la fuite du ta r i f , de la
maniéré portée en l’article premier, 8c fuivant
Au ij