
1 * 8 C A R
» favorablement, en confidération de leur an-
» cienne poflèflion, nous faifons cependant un
» arrangement utile à nos finances’, & qui ne
» peut que devenir agréable au public : & voulant
* “ jre connoître nos intentions , nous' avons
» déclaré & ordonné ; 8c par ces préfentesfignées
» de notre main, déclarons & ordonnons ce qui
» luit : *
A r t i c i e p r e m i e r .
Nous avons vendu, cédé 8c tranfporté au
» fieur Pierre Perreau, pour trente années en-
5* tieres & confécutives, à compter du premier
” avril p rocha in;le privilège exclufif des carojfes
» de place de la ville 8c fauxbourgs de Paris ; le
» privilège exclufif des voitures aétuelleraenc éta-
” blies pour le fervice des environs de Paris ; 8c
» les meflàgeries de Pontoife , C r e il, Chantilly,
» Dammar.tin , Nanteuil-haudoin, Senlis 8c Brie-
y> comte-Robert, fans être tenu par ledit Perreau,
» de payer aucun prix de b a i l , ni être par lui
» fujet à aucune charge , ni dépendance quelcon-
» ques^, envers les administrateurs, régiflèurs ou
» fermiers des meflàgeries, fauf à nous à accorder
» telle indemnité que de raifon , au fermier des
» meflàgeries, qui avoir foüs-fermé lefdites voi-
■=" tures des environs de Paris , 8c des meflà<reries
” et-defliis défîgnées. Faifons très-expreflès inhi-
» bitions 8c défenfes à toutes perfonnes , de quel-
» qu’éta t, qualité 8c condition qu’elles .foient
» de faire aucun établi bernent de voitures pour
33 le même ferv ice, fans la permifEon dudit Per-
» reau, ou de fes ceffionnaires , à-peine, contre
33 les contrévenans, de trois mille livres d’amen-
» d e , 8c de confifcation de chevaux & voitures.
A r t . i l .
» Nous avons autorifé -8c autorifons ledit Per-
-o reau , de percevoir pendant lefdites trente
3> années, à compter dudit jou r , i " . avril i yyg 33 pour chaque carojfe appellé de remife, fix fols
33 par jour , dans la même forme 8c , maniéré que
35 fe perçoivent les deux fols fix deniers , aux- 3> quels ont été réduits trois fols établis par la
» déclaration du jo décembre 1702 ; à la charge
» par lui de payer fans aucun retranchement ni
33 déduéfion quelconques , pour quelque caufe que
33 ce puiflè être , pendant les mêmes trente années,
” à l ’hôpital - général de notre bonne- ville de
33 Paris, annuellement 8c par.quartier, entre les
33 mains, & fur la quittance du receveur dudit
3> hôpital , quinze mille liv re s , au lieu de dix
• 3> mille livres accordées audit hôpital, par la dé-
55 claration du 30 décembre 1702.
A r t . I I I .
70 ventes & ceffions que nous faifons audit
* Perreau , ne pourront nuire ni préjudicier aux
C A R
3. droits des loueurs de cirons appelles de remife,
. 33 à ceux des entrepreneurs des voitures de la
33 ur , ni q ceux des fermiers ou entrepreneurs >3 de toutes les meflàgeries 8c voitures ? autres 3> que celles vendues audit Perreau, par l ’article
^ S “ C1- d e f c ’ -iqfquels , chacun à iTur
g Æ î-<rd'smeurf ront confervés. dans l’exécution
des diflerens reglemens qui les concernent.
. A R T. I V .
" Perreau pourra céder , vendre & tranf-
» porter ledit p r i k è g e , en tout ou pTrüe , à 3> qui bon lut femblera ? 8c aux claufes & condi!
33 ttons qu il ayifera bon être, 8c faire -tels marchés
” aauuxxquoeulsT i-lr pUe Ürm eVt°trUad rdae m3VeÈttCr e Iedse s Pcaarrtaicfeusl ifeurrs
» les places ; 8c lefdits. baux ou marchés , ainfi
33 palfes de gré à gré en bonne forme 8c de-
». lesnc a s ° taireS ’ feront exécutoires dans tous
A r t . y .
» Ledit Perreau 8c fes ceflionnaires, ou leurs
».reprefentans, feront obligés d’ entretenir tou-
» jours le nombre des voitures fuffifant pour Je
3) fervice du public , dont nous le chargeons par -
» ces prefentes , 8c de remplacer celles que le
33 lieutenant-général de police aurait jugé à-propos 33 de reformer , pour caufe de"vétuilé , ou défaut
33 de lurete. . - -
A r t . V I .
33 A compter du premier avril 1 7 7 5 , il f e s
33 payé pour les voitures de place , dans toutes
» les faifons de l ’année , depuis onze heures du
» fo t r , jufqu’à fix heures du matin, trente fols
» par courfe , 8c quarante fols par heure , foit
» pour les1 voitures aéluellement exilantes , foit
» pour les voitures neuves, qui feront miles flic-
» ceflivement fur place : Il fera payé dans toutes
» les faifons de l ’année, depuis fix heures du
33 matin, jufqü’à onze heures du foir , mais feu-
» Iement pour les voitures nouvelles, q u i, à cet
» effet , porteront des marques dilünflives 8e
35 apparentes , approuvées par notre lieutenant-
» général de Police , trente fols pour la premier«
» h e u r e , vin gt-c in q fols pour le s . autres, 8c
» vingt-quatre fols par courfe ; mais depuis fix
» heures du matin jufqu’à onze heures du foir
33 il ne pourra être exigé pour les voitures , telles
» qu elles font à préfent, que le même prix qui
» fe paie actuellement , foit pour l’heure, foie
» pour la courfe. A l ’égard du prix des places
» dans les voitures des environs de Paris , Sç
y> dans celles qui deflerviront les meflàgeries énon-
P c^es en 1 article premier ci-defiys , il contir*
» nuera d’être payé fur le pied qu’il a été fixé
» précédemment.
C A R
A B. T. V I 1»
C A R
» Ledit Perreau & fes ceffionnair.es ne pourront
» fous aucun prétexte , dans aucun cas, 6t pour
» quelque’caufe que ce fo it , être dépofledés. avant
53 lefdites trente années , d’aucun des objets que
55 nous lui avons cédés par ceVpréfentes , & il ne
sa pourra pareillement être accordé pendant ledit
>3 tems , à qui que ce foit , .aucune conceffion ,
53 privilège ni permiffion qui puifle nuire ni pré-
33 judicier au privilège que nous .Avons ci-deflus
53 vendu audit Perreau , attendu les dépenfes con-
53 fidérables, que ledit Perreau ou fes ceflionnaires
» auront à faire pendant plufieurs années, pour
» la conftruétion des voitures , & l’achat de che-
» v aux , en nombre fuffifant, pour que le public '
y» trouve un avantage réel dans ce nouveau
55 fervice,
'À R r . V I I I ,
3* Nous reprendrons , à l’expiration defdites
39 trente années, pour notre compte , les terreins 3
» maifons , bâtïmcns, chevaux , voitures , four-
>3 rages , 6c généralement tous les effets mobiliers
53 6c immobiliers, de quelque nature qu’ il foient
53 fervant à l ’exploitation dudit privilège , qui
» fe trouveront alors appartenir audit Perreau,
» ou à fes ceffionnaires , 6c nous leur en ferons
» payer le prix à dire d’experts , en deniers
»■ comptans, à l’expiration defdites trente années.
A r t . I X .
; 33 Ledit Perreau ou fes ceffionnaires , feront
•33 rembourfés en deniers comptans, à l’expiration
33 defdites- trente années , fans aucuns intérêts
33 pendant ledit tems , de la fomme qu’il aura
>3 verfée en notre tréfor r o y a l, en exécution de
33 l’arrêr de notre confeil , qui fixera le prix de
53 la préfente v ente, 6c qui fera portée dans la
53 quittance comptable qui lui en aura été d'élr-
53'vré e par le garde de notre tréfor royal ; vou*
53 Ions que jufqu’auxdits rembourfement 6c paie-
53 ment defdits effets , ledit. Perreau, fes ceflîon-
53 naires , fucceffeurs , sôc ayant caufe , continuent
>3 de jouir -dudit privilège, fans être tenu* de
x> nous en rendre aucun compte.
A r t . X .
3> Les paiement 6c rembourfement promis par
33 les articles VIII 6c IX , ci-deffus , ne pourront
33 être faits qu’en argent comptant, fans aucuns
33 billets, papiers, effets , ni contrats de quelque
53 nature que ce foit.
A r t . X I .
33 Ledit Perreau êc fes ceflionnaires, ou leurs
» reprefentans, ne pourront être affujettis à aucuns
H
53 droits de marc d’or confirmations , taxes, ni
33 à' aucune augmentation de vingtièmes , capi-
33 tation 6c autres impofitions quelconques , à
33 raifon de la pofleffion de portions dudit privi-
>3 lè g e ; voulant que-ledit Perreau, fes ceffion-
,. -33 naires , ou leurs repréfent^ns , ne foient tenus
b 33 que des. mêmes impofitions 6c droits qu’ils au- 33 roient à pay e r, s’ils n’étoient pas ^propriétaire«
i 3? de portions dudit privilège.; ;
A r t . XI I .
53 Ledit Perreau ne s’étant porté à nous faire
33 faire les offres que nous avons acceptées , que
33 fur l’affurance que nous lui avons donnée de
33 la pleine 6c entière exécution de toutes les
33 conditions contenues en- ces préfentes, voulons
33 qu’elles foient entièrement 6c pleinement exé-
33 cutées dans tous les cas.
A r t . X I I I .
3» Les conteftatïons , concernant l’exploitation
» dudit privilège pour les voitures de place de
i>3 la ville de Paris , continueront d’être portées
33 devant le lieutenant-général de police de ladite
.39 v i lle , 6c-feront par lui jugées“, conformément
35 aux réglemens ci-devant rendus, fauf l’appel
» en notre cour de parlement ; 5c à l ’égard des
33 conteffations , concernant les voitures des envi-
33 rons de Paris , 6c les meffageries dénommées en
» l ’article premier de ces préfentes , elles conti-
33 nueront à être portées par-devant les juges qui
33 en doivent connoître comme par le pafle. Si
» donnons mandement à nos amés 6c fe'aux
39 conféillers , les gens tenant notre cour de
39 parlement de P a r is , que ces préfentes ils aient
33 à faire lire , publier 6c enrégiftrer , 6cc. 6cc.
» Regiftréés , ouï & ce requérant te procureur-gc~
néral du roi 3 pour être exécutées félon leur forme
» 6* teneur / a la charge que ledit Perreau} & fes
n cejfionnaires, ou leurs repréfentans, entrant en jo u i f
» fance du privilège mentionné èfdites lettres, demeu-
» reront garons & refponfables, tant de Ü exécution
» des baux pajfés en conséquence des lettres-patentes
» précédemment enregiftrèes en La cour y concernant
» les carojfes de place , & des fommes qui peuvent
» etre dues du prix defdits baux , par les fermiers
» dejdits carojfes de place, que des fommes dûes par
» les loueurs de carojfes de remife s pour raifon du.
» droit établi en faveur de ^hôpital-général t par les
» précédentes déclarations du roi , aujft 'énregifirées en.
» la cour j le tout, fuivant L’état qui en fera arrêté
» par Léonard de Sahuguet d’Efpagnac , Con-
; w JeJ“ er, que la cour a commis a cet effet y f i riîieux
' » naiment lefdits Perreau, fes cefftonnaires , ou leurs
» reprefentans 9 traiter defdits débets, de gré à gré,
» dont Italie en bonne & duc forme fera 6* demeurera
1 w dépofé'au greffe de la cour ; comme aujft a la charge