
À l’égard des fucres bruts ? lïrops, huiles,
beurres j c[ui font marchandifes fujettes à déchet
Sc coulage, les droits n’en font payés que fur
le poids effe&if, fans que les marchands foient
fujets à en déclarer le poids , mais feulement h
rapporter les déclarations de celui qui exiftoit
au lieu du chargement, 8c de repréfenter^ les
mêmes quantités de pipes, barriques , frequins,
tonneaux 8c autres futailles .en bon état.
! Ces difpofitions font conféquentes à l ’article 29
des lettres-patentes du mois d’avril 1 7 1 7 , faifant
règlement pour le commerce des ifles 8c colonies
françoifes, qui difpenfe les négocians capitaines
& ©aîtres de navires de déclarer par poids, mais
leur permet de déclarer feulement la quantité de futailles
, contenant les fucres 3c firops des colonies
françoifes , 8c ordonne que la déclaration des autres
marchandifes foit faite fuivant l’ufage ordinaire
par quantité, qualité 8c poids.
Lorfque les marchandifes auront été mouillées
dans leur route, 8c que le poids en fera augmenté
au-delà de cinq pour cen t, il fera fait réfaction
ou dëduCtion du poids dont elles auront
augmenté au-delà de celui qu’elles auroient dû
naturellement pe fe r , fi elles n’avoient pas été
mouillées. Pour vérifier le poids jufte , 8c faire
cette réfadtion , le marchand fera tenu de représenter
fa faCtùre; 3c fi l’augmentation du poids
fe trouve feulement de cinq pour cent 3c au-
deflous , le fermier ne fera point tenu d’en faire
réfaction.
Les marchandifes , dans ce c a s , font les chanvres
, les laines, les cotons, les lins 3c autres
d’une nature fpongieufe.
Ces déclarations , dans la forme qui vient d’être
rappellée , doivent être faites fuivant l’article 3
du même titre 2 de l’ordonnance de .1687, Par
les voituriers 3c conducteurs des marchandifes, au
moment où ils paffent devant les bureaux, à peine
de confifeation. L ’article 23 du titre commun de
l ’ordonnance de 1681 , porte aufli que tout ce qui
fera trouvé fans déclaration au-delà du bureau
où elle a dû être faite, fera confifqué.
On voit par un fragment des loix Cenforiennes,
citées dans Quintilien , que chez les Romains ,
tout ce qui n’étoit pas déclaré , devenoit également
fujet à çonfîfcation.
Quod quis improfejfum tranftulerit per public anos ,
çômmijfum fit.
Quod quis profejfus non efi , perdat.
Mais l’article 3 du titre 2 de l’ordonnance
de 1687, accorde 24 heures aux capitaines de
vaiffeaux , patrons de barques ou de bateaux , à
compter de l’inftant où ils abordent dans les
ports & dans les autres lieux où il y a bureau,
pour y faire leur déclaration , 8c repréfenter leurs
connoifiemens.
Cet efpace de 24 heures , a paru fuffifant pour
lailfer à ces capitaines ou patrons, le tems d’ar •
ranger leurs papiers, 3c pour prévenir que , dans
un plus long d é la i, fans déclarer ce qui compofe
leur cargâifon, ils ne trouvaient le moyen d’ en
introduire quelques parties en fraude des droits.
Il eft même d’ufage , pour obvier plus Purement
à toute manoeuvre fur ce p o in t, de faire obfer-
ver un navire dès l’inftant qu’il eft entré dans
le p o r t , jufqu’à ce qu’il ait donné fa déclaration
au bureau.
Dans le cas où les voituriers ou conducteurs
de marchandifes , foit par eau , foit par terre >
n’auroient pas en main les factures , connoifle-
mens ou lettres de voiture propres à faire les
Ndéclarations détaillées § preferites par l’article 4 ;
ils font néanmoins obligés , par l’article 6 ,
à faire , fur le regiftre, leur déclaration du
: nombre de leurs caiffes ou ballots , des mar-
! ques Sc numéros qu’ils portent à la charge de
rapporter dans quinzaine , fi c ’ e ft par terre, Sc
dans fix femaines fi c’eft par mer, une déclaration
en détail des marchandifes, 3cc. Cependant ils
doivent laiffer leurs caiffes ou ballots dans le
bureau. Ce tems , une fois exp iré, fans que cette
déclaration en détail ait été rapportée ou faite ,
les marchandifes font dans le cas de la confifeation
, 3c les voituriers ou conducteurs condamnés
à trois cents livres d’amende.
Conformément à ces différens articles de l’or--
donnance, l’arrêt du 12 avril tbp2 fait très-ex-
preffes défenfes à tous voituriers, tant par eau
que par terre , .de cacher 3c recéler aucune marchand!
fe fujette aux droits, de les faire pafier
devant les bureaux, fans en avoir préalablement
fait déclaration , à peine de cent livres d’amende,
de confifeation tant des marchandifes que des bateaux,
voitures , chevaux 3c équipages fervatit à
leur tranfport.
Le règlement de 1723 , dont on a rapporté une
partie, a été maintenu par d’autres autorités qui
en ont confirmé les difpofitions. Tels font les arrêt
3c lettres-patentes du 4 avril 1 7 2 4 ,8c 7 feptembre
17 7 7 , particuliers au port de Marfeille ; lés arrêts
généraux des 4 oCtobre 1732 , 31 oClobre 1741 ,
3c 2 fèptembre 1742.
Quoiqu’une marchandife ne foit pas fujette aux
droits, elle n’en eft pas moins dans le cas de la
déclaration 8c de la vifite. La raifon de cet afTu-
jettiflement eft que fi elle n’étoit pas déclarée 3c
vifitée., elle pouiroit fervir à mafquer des marchandifes
véritablementTufceptibles de droits, dont
le paiement feroit par-là éludé. Aufli, pour réprimer
ces fraudes, il a été ordonné , par arrêt
du confeil du 20 mars 1717 > Par l’article 383* du
bail des fermes, 8c par l’arrêt du feptembre 1763,
que toutes efpèces de marchandifes fujettes aux
droits, du qui en font .exemptes, feroient déclarées
dans les bureaux des fermes,
Toute déclaration une fois faite , 8c portée fur
le regiftre, ne peut être changée ni diminuée,
fous
D É C
fous prétexte d’omiflîon ou d’erreur , 8c la vérité
ou la fauffeté en doit être jugée fur ce qui a été
premièrement déclaré , conformément à l ’article 7
du titre 2 de l’ordonnance ; 8c s’il s’y trouve de
la faufleté ,fo it en qualité, en quantité ou en poids,
fauf le dixième ou le vingtième de la totalité déclarée
, fuivant les efpèces, c’eft le cas de la confifeation
, d’après l ’article 24 du titre commun de
l ’ordonnance de id 8 i.
L a déclaration ainfi libellée dans la forme qui
vient d’être expofée , fait la fureté du marchand 3c celle du commis, en ce qu’elle les contient l’un 3c l’autre.
Le premier a intérêt de déclarer jufte , pour ,
é virer les rifques de la confifeation 3c de l’amende
qui fuit la faufleté en ce point.
Le fécond ne pouvant rien changer aux déclarations
, lorfqu’elîes font faites , n’a nul moyen
de favorifer le marchand. D ’ailleurs,fi le commis
fe trompe dans l’acquit des droits , 3c fi le marchand
réclame contre cette erreur , la déclaration
à laquelle on a recours, indique fi la réclamation
doit être accueillie favorablement, ou rejetée.
L e congé ou permis de débarquer , doit fuivre
immédiatement la déclaration• Sous le mot de
congé , on trouvera tout ce qui conftitue cette
expédition. Il faut terminer cet a r tic le , par rap-
peller les moyens que la loi a donnés au fermier,
pour obliger les marchands à déclarer au jufte la
valeur de leurs marchandifes.
Si les commis reconnoiflent que leur prix eft
vifiblement au-deflous de celui qui eft déclaré,
ils peuvent les retenir dans tous les bureaux, en
payant le montant de la valeur déclarée, avec
le fixieme en fus ; mais dans le cas où ils ne croient
pas devoir ufer de cette faculté , ils doivent percevoir
les droits fur la (déclaration faite, 8c ne
différer, fous aucun prétexte, l’expédition des
marchandifes. C ’eft ce qui a été réglé par les arrêts 3c lettres-patentes des 2 août 1740 , & 27 feptembre
1747.
En -177^, des négocians de Rouen avoient prétendu
que lorfque des marchandifes n’avoient pas
été pefées au lieu de leur chargement, les fermiers
dévoient fe contenter de la fimple déclaration du
nombre des ballots , avec celle de leurs marques,
de leurs numéros, 3c de la qualité des marchandifes
, délivrer un permis de décharger, 8c faire
la pefée des marchandifes avant que la déclaration
en fût fournie : un arrêt de la. cour des aides de
cette ville , avoit admis cette prétention le 24 mai
1776-'
Mais l’adjudicataire des fermes s’étant pourvu
au confeil, il y eft intervenu, le 24 juin 17 77,
un arrêt qui a caffé celui de la cour des aides.
Comme cet arrêt du confeil rappelle tous les
principes qui doivent être fuivis à l’égard des
déclarations, 3c qu’il en ordonne de nouveau l’exé-
finances. Tome ƒ,
D É C 47 ^
cution, il ne peut pas être indifférent de connoître
fes difpofitions.
« Sur la requête préfentée au r o i , en fon con-
» fe i l, par Julien Alaterre , ci-devant adjudica-
33 taire général des fermes , contenant : Q u’au
33 mois de juillet 1773 , il eft arrivé à Rouen 9
>3 pour le compte desfieurs Payenneville 3c T a il-
33 le t , négocians en la même ville , de la g a -
33 rence 3c du borax rafiné , marchandifes qui doi-
33 vent acquitter au poids , fuivant le tarif de
33 1664, que la gàrence a été déclarée pour cinq
33 mille livre s, 3c le borax pour cent livres ; que
>3 l’un n’ a donné à la pefée que quatre mille fix
33 cents cinquante , 3c l’autre foixante - quinze ;
39 que les droits ont été demandés fur le poids
» déclaré, mais que ces négocians ont prétendu
33 que la perception ne devoit s’exercer qu’à rai-
33 fon du poids effeélif ; qu’ils ont fait au rece—
33 veur , le 30 juillet 1773 , des offres , en conas
féquence , qui ont été rejetées : Que fur l ’af-
33 fignation donnée au fuppliant, à la requête des
33 fieurs Payenneville 8c Taillée, en l’éleétion , en
33 validité de leurs offres , les fieurs Ifambert, L a -
33 loyer , 3c autres négocians de Rouen, au nom-
33 bre de cinquante-fept, font intervenus dans la
» conteftation le 12 août de la même année, 8c
33 ont conclu à ce qu’il fût fait défenfes, tant au
» fuppliant qu’à fes prépofés , de percevoir les
33 droits , fuivant le poids déclaré , lorfque lo
33 poids réel des marchandifes feroit inférieur à
: 33 celui porté par la déclaration : Qu’ une fen—
33 tence de l’éleélion du 13 du même mois, fur
33 l ’aélion principale, a renvoyé toutes les parties
33 à fe pourvoir , ainfi qu’ elles aviferoient, 8c9
33 par provifion , a ordonné qu’ il en feroit ufé
» comme par le paffé, dépens compenfés, : Que
33 les fieurs Payenneville 3c Taillet ont interjeté
33 appel de ce jugement : Que le fyndic de la cham-
33 bre du commerce de Rouen eft intervenu dans
33 cette conteftation, le 3 février 1774 : Que fur
39 l ’appel 3c par les plaidoiries, on a propofé l’ai«
33 ternative, ou de n’acquitter les droits que fur
3> le poids effeélif, ou d’admettre les négocians à
» faire le déchargement de leurs marchandifes ,
33 3c la pefée avant la déclaration : Que ce fy l-
33 tême a été adopté par un arrêt de la cour des
» aides de Rouen , du ^24 mai dernier , q u i, en
3ï recevant l’intervention du procureur - fyndic
33 des marchands de Rouen, a infirmé la fentence
33 de l ’éle&ion , déclaré fuffifantes les offres des
39 fieurs Taillet 3c Payenneville, a ordonné qu’ils
33 ne paieroient les droits , que fur le poids e f-
33 fetftif des marchandifes , 8c condamné le fup —
33 pliant à reftituer le furplus de ce qui avoit été
*> perçu : Que le même arrêt faifant règlement 9
33 a ordonné que les articles 7 3c 8 du titre I I
33 de l’ordonnance de 1687 > feront exécutés
J 33 félon leur forme 3c teneur ; 3c que , dans
I » le cas pù i l n’auroic pas été fait de pefée;
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