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C e prépofë eft autorifé à faire refufer du fel aux
perfonnes auxquelles il en a été diftribué des quantités
trop considérables, 8c qui font foupçonnées
d’en avoir abufé.
Les habitans d’ Aiguesmortes jouiffent encore
de la liber té, de tranfporter en Languedoc les
poiàons falés de leur pêche , fans payer aucun
droit, quoiqu’i l y en ait un particulier connu fous
le nom de rachat, impofé à l ’entrée du poiffon falé
fur les côtes de la, médâtérannée , c’eft-à-dire en
Provence , RoufEllon & Languedoc. Voyel les
articles n d , 1 1 7 8c 118 du bail de Forceville ;
D r o it de R a c h a t .
A L C A Y A L A , droit de douanne que l’on paie
en Ëfpagne 8c dans l’Amérique Efpagnole ; c’ eft
un droit d’entrée fixé à raifon de cinq pour cent
du prix des marchandifes.
ALCAVALA Y CIENTOS , droit qui fe perçoit
en Efpagne fur toutes les chofes mobiliaires
de immobiliaires, qui font vendues, échangées 8c
négociées. Ce droit eft de frx pour cent ; il doit
être acquité dans les cinq jours de la vente, à peine
de payer le double droit : ce droit fait partie des
rentes provinciales. Voye£ EsPAÇNE.
A L F A A D ÏG A . C ’ eft ainfï que l’on nomme la
douanne de Lilbonne, capitale du Portugal. C ’eft-
là que fe paient les droits d’ entrée & de fortîe,
.comme il fe pratique dans toutes les douannes des
autres états.
A L L EM A G N E . ( Finances de 1’ ), U Allemagne
confidérée comme un corps politique compofé de
différentes fouverainetés foumifes à l’Empereur,
eft affujettié à des impofîtions dont ce fouverain
ne peut ordonner la levée fans le confentement des
états. Ces. impôts ou taxes font ordinaires ou extraordinaires.
Sous les premières font comprifes les taxes ma-
iriculaires > que chaque état paie pour l’entretien
de la chambre impériale. Suivant un réfultat de
l ’Empire , de 1720, elles dévoient rapporter annuellement
10$,600 rixdales ; mais les non-valeurs
8c les diminutions font caufe qu’aujourd’hui la
matricule ufuelle ne porte que 39396 rixdales
iykreutzers. Quoique le paiement de ces taxés foft
fort inexad , on n’a pas laiffé de percevoir, en
1/6 8 , la fomme de 103,198 rixdales.
On appelle taxes extraordinaires * celles que les
états accordent dans des cas imprévus ; par exemple
pour l ’entretien de l’ empereur , de l ’armée de l ’ empire
, des fortifications de Philiplbourg , 8cc. Ce
que les états paient à ces différens titres , eft connu
fous le.nom de mois romain. Cette dénomination
provient des expéditions que les empereurs faifoient
à Rome pour y recevoir la couronne impériale
des mains du pape , 8c pour lefquelles les états
fournifloient 8c entretenoient un certain nombre
de gens d’armes pendant fix mois , à moins qu’ils
n’aimaffent mieux pay e r, par mois, douze florins
pour un cavalier, 8c quatre florins pour un fantaffm.
C ’eft ce fubfide pécuniaire qui a retenu le nom de
mffls Romain. Cette évaluation a été confervée ,
8c l’on a dreffé une matricule pour fixer la taxe
de chaque état. Un tjiois Romain produit à-peu-
près cinquante mille florins.
L ’empereur Charles V I I ayant été chaffé de fes
états héréditaires en 1742, l ’empire lui accorda
cinquante mois Romains. J^oye^ M o is ROMAIN.
A L L O C A T IO N , f. f. C ’eft l ’aétion par laquelle
on alloue, on approuve une fomme portée
dans un compte.
A L L O U E R , v . a. qui fîgnifie aprouver. Les
deux termes d'allouer 6c d’allocation3 font fort en
ufage en finance, pour dire que l’on paffe en dé-
penfe les articles employés dans un compte ; que
cette partie préfentée n’elt pas fufceptible de con-
teftation.
A LM O X A R IS F A G O . On nomme ainfï dans
quelques ports de l’Amérique Efpagnole, particuliérement
à Buenos-Aires, un droit de deux 8c demi
pour cent qui fe paie au roi d’Efpagne, à raifon
de la valeur des peaux de taureaux qui s’exportent
fur les vaiffeaux d’Europe. Outre ce droit, il eft
encore dû le droit de quint, mais feulement à raifon
de quatre réaux par cuir de même efpece. Savary•
A L IÉ N A T IO N , f. f. mot générique par lequel
on défigne toute efpece de dette, d’émolumens ou
d’intérêts payés par le gouvernement, à quelque
titre que ce foit. Ainfi des rentes, des offices , des
gages , des billets d’état 8c autres effets royaux
font de véritables aliénations du revenu ; ou des
créances qui ont leurs hypotheques fur tous les
biens fonds du royaume. Voye31 RENTES.
A L SA C E : Cette province , confidérée fous fes
rapports avec la finance, préfente une exception
aux loix générales. C ’ eft un motif pour faire connaître
en quoi elle confifte.
L 'Alface avec la Lorraine, les trois Évêchés &
le pays de G e x , eft traité comme le pays étranger ;
c’ eft-à-dire que tout ce qui en vient, tout ce qui y
paffe acquite les mêmes droits que pour venir du
pays étranger où pour y aller. La raifon de ce traitement
eft, qu’il n’exifte point de bureaux fur fes
limites du côté du pays étranger, & que dès-lors
elle y fait un commerce libre , fans .payer aucun
de ces droits politiques qui fervent à repouflèr les
marchandifes étrangères de nos frontières , ou à
conferver dans le royaume les chofes néceflaires 8c
les matières propres à l’induftrie nationale.
Cette condition, eft-elle avantageufe à l’état?
procure-t-elle à YAlface un bien particulier? c’eft
ce qu’on fe propofe d’ examiner.
L 'Alface n’a point de tarif régulier par lequel
les variations 8c la balance de fon commerce puiffent
être exactement connues, 8c qui ferve de réglé à
fes opérations. Cependant elle a beaucoup de terres
labourables 8c de forêts, il s’y trouve des haras
A L S A L S 3l
en grand nombre. -Toutes ces denrées & marchandifes
pourroient être utiles à l’intérieur du royaume,
où le befoin s’en fait fouvent fentir, 8c ou l ’efpece
de bois devient de plus en plus rare.
Il feroit donc intéreffant d’avoir,dans ces c as ,la
reffource de YAlface. Mais au moyen de la liberté
de. commerce dont elle jou it, & de fa communication
libre avec les étrangers qui l ’avoifînent, elle
porte au dehors les marchandifes qui deviendroient
fouvent précieufes au dedans du royaume, 8c elle
reçoit en échange non de l ’argent, mais des objets
des fabriques 8c des manufactures étrangères qui
font les mêmes qu’elle trouveroit en France.
I l en réfulte l’ inconvénient que lorfque nous
avons befoin de ces marchandifes paffées à l’étranger
, nous fournies obligés de les racheter fort cher
en argent, 8c que nos manufactures perdent le débouché
qu’elles trouveroient en Alface fi elle n’é-
Coit pas apprivifîonnée par les étrangers.
Cette province ne feroit donc pas fondée à fe
plaindre fi , d’après les vues du gouvernement,
elle étoit incorporée au refte du royaume , & fi
on établiffoit fur fes frontières le tarif uniforme qui
doit faire tomber .toutes ces barrières intérieures
qui féparent une province d’une autre, province,
& des fujets d’un même état, en font des étrangers.
En compofant ce tarif de droits fi légers qu’ils
deviennent infenfibles, 6c qu’ils font un moyen feulement
de procurer au gouvernement uneconnoiffance
exaCte 8c détaillée du genre 8c de lamaffe de chaque
branche de commerce, ce parti ne pourroit occa-
fidner ni clameurs ni réfiftance ; la province elle-
même fe trouveroit à portée de juger eh connoif-
fance de caufe des avantages qui en réfulteroient.
M. de Colbert en étoit très-perfuâdé, & c ’eft
à quoi tendoient infenfiblement toutes fes opérations.
On voit en effet que par la déclaration du
12 janvier 1663, ce miniftre commença par faire
conftater l’état & la quotité des péages qui font
dûs fur toutes les marchandifes qui entrent dans la
haute 8c baffe Alface , ou qui en fortent.
U n autre arrêt du confeil du 3 oCiobre 1680,
ftipprima tous les bureaux qui étoient dans le milieu
de la haute Alface, 6c en établit d’autres fur les
frontières de la haute 6c baffe Alface , tant du côté
des $uiffes,de la Lorraine & du Palatinat, que du
côté de la v ille de Stralbourg , qui n’étoit-point
encore fous la domination du ro i, 8c qui ne s’y
fournit que le 30 feptembre 1681, par une capitulation
particulière.
En conféquence , le 13 juin 1682, un nouvel
arrêt ordonna que toutes les marchandifes fortant
de cette ville pour la confommation de la haute êc
baffe Alface , acquiteroient les droits de péages ;
que celles qui n’y arriveroient que pour une defti-
nation ultérieure, pourroient en obtenir une modération
de gré à gré ; mais que les marchandifes qui
de ces cantons viendroient à Stralbourg, feroient
déchargées de tous droits.
Par arrêt du ao février 1683 , on établit un
bureau dans la ville de Stralbourg, pour y percevoir
les droits fur les marchandifes qui en forti-
roient pour la haute 8c baffe Alface , & on accorda
l ’exemption à toutes celles qui y entreroient à la
deftination de cette ville.
Le même réglement affranchit également toutes
les marchandifes, fortant de Stralbourg, pour paffer
dans les pays hors de l ’enceinte àe Y Alface; affujettit
à huit fols par quintal, pour tous droits, toute forte
de marchandife indiftinélement qui fortiront de
Stralbourg pour le pays étranger, en paffant par la
baffe Alface. Les bourgeois domiciliés de Stralbourg,
furent autorifés en même tems à porter des marchandifes
aux foires 6c marchés à'Alface , fous la condition
d’en faire aü bureau des fermes la déclaration & la
foumilfion de payer, à leur retour, les droits de celles
de ces marchandifes qu’ils ne rapporteroient pas.
On voit par toutes ces difpofitions, que M . de
Colbert ne perdoit point de vue le plan qu’il avoir
formé d’entourer notre commerce du côté de l ’é tranger
; de débarraffer l’intérieur du royaume des
entraves contraires à la circulation, 6c qu’après
avoir commencé en 1663 par des opérations préparatoires
pour YAlface , développé fes vues dans
le tarif de 1664, il revenoit à cette province en
1680^, 1682 8c 1683 , pour amener fucceflSvement
au même point tout ce qui poUvoit être fufceptible
de la même forme d’adminillration ; fans que l ’on
puiffe néanmoins affurer que M. de Colbert fût
décidé à porter le tarif de 1664 jufques fur cette
frontière, ou qu’i l eût préféré de faire pour YAlface
un tarif propre & particulier, comme il ayoit fait
pour la Flandre en 1671.
En fuivant le même plan , il femble que l ’on
ôteroit aux habitans» tout motif de fe plaindre ; car
pourquoi toléreroit-on pour eux des ufages* qui
nuifent à tous les autres ? On doit fans doute les
favorifer, les ménager 8c les protéger autant 8c de
la maniéré que peuvent le permettre les loix g én c -v
raies 8c l’harmonie du gouvernement ; mais efl-i!
jufte que ces faveurs, ces égards foient accordés
au préjudice des autres fujets du même prince , de
leurs freres ? N ’eft-il pas plus équitable que les
grâces que l ’on peut faire, 8c que l ’on convient
qu’ils méritent, fe prennent fur les étrangers, leurs
ennemi* par état, plutôt qup fur leurs compatriotes,
dont ils ne fauroient multiplier les avantages fans
augmenter en proportion ceux dont ils jouiffent dès
à préfent? Pourquoi voudroient-ils regarder comme
une peine 8c comme une forte de vexation ce qui
tendroit uniquement à rétablir le bon ordre, tandis
qu’ils regardent comme un bienfait, ce qui le trouble.
8c l ’intervertit.
A ces raifons, dont la force eft fenfîble, On peut
ajouter encore, celles de l’intérêt général de l’éta t,
8c le droit du fouverain , de faire tous les établiffe-
mens propres à le favorifer.
On ne peut pas toutefois fe diflïmuler, qu’il n’ eft
rien que ne puiffe empoifonner 8c préfenter,fous une
façe dé&yamageufe, la prévention ou l’entêtement.