
» détaillés les droits qu’ils font autorifés à per*
33 cevoir par tous les différens édits qui en ont
33 impofé fur ces trois commeftibles , lefquels
» trois tableaux feront auffi expofés dans leur
33 bureau, rue de la chanvérrerie. n ° . Fait dé-
33 fenfes aux vendeurs de marée de faire mettre
33 à exécution aucune de leurs délibérations, où
33 des tiers peuvent avoir intérêt, qu’elle n’ait
33 été préalablement homologuée en la cour fur
3» les conclulions du procureur général , fur le
33 fait & police de ladite marchandife;de poiffon.
3a iz ° . Enjoint, conformément à l’article premier
33 de l’arrêt de la cour du 8 juin 1734 , à tous 3> chaffe-marées munis d’acquits à caution , d’a-
33 mener leurs fo u rg o n sch a r re tte s - 8c chevaux
33 chargés de marée en droiture aux halles, au
33 lieu appellé le parquet a la marée , pour y être
33 vendue; leur fait très-expreffes défenfes de la
'33 vendre ailleurs , à peine., conformément audit
« article, de confifcation de leurs marchandifes,
33 chevaux, harnois , équipages , 8c cent livres
33 d’amende , le tout conformément à l’article
33 X X V I I I de l’ordonnance de 1680. 13®. Or-
33 donne que lorfque fur les voitures defdits
33 chaffe-marées munis d’acquits à caution , il
33 ne fe trouvera pa.s le nombre de paniers porté
33 par ledit acquit , il en fera dreffé procès-
33 verbal par lefdits vendeurs de marée tenans
33 comptoirs de la marée fraîche , pour ledit procès-
33 verbal remis au procureur général fur le fait
33 8c police de ladite marchandife de poiffon y en
33 être référé à la cour , 8c par icelle ordonné
-»3 ce que de droit. 14°. Fait défenfes à tous mar-
33 chands chaffe-marées , munis de quittances d’ac-
33 quit des droits, de vendre ou expofer en vente
33 de ladite . marchandife ailleurs que dans les
33 marchés des villes diftantes de Paris de huit
33 lieues , 8c de n’y en vendre que les jours 8c
33 heures d’icelui marché; leur fait très-expreffes
33 défenfes 8c inhibitions d’ en vendre dans aucune
3t* hôtellerie defdites villes , ni fur aucun grand
33 chemin , ni places autres que les marchés, à
33 peiné de confifcation de, ladite marchandife ,
33 chevaux, charrettes, fourgons, harnois, 8c
33 de cent livres d’amende; 8c à l’égard des dé-
33 tailleurs 8c détaillereffes qui en achèteront , à
3> peine, conformément à l’article I V de l ’arrêt
33 de règlement du ƒ feptembre 17 4 7 , de confîf- -
33 cation de ladite marchandife, cinq cents livres
33 d’amende 8c de punition corporëlle , fiiivant
» la nature de la contravention au préfent article.
33 1 y®. Fait défenfes , conformément à toutes les
33 ordonances de nos rois concernant la police
33 de ladite marchandife 8c aux arrêts de règlc- 3> ment de la cour , 8c notamment à ceux des
3> 24 février 1617 , 24 mai 16$6, ,7 décembre
33 ïé y t , j* mai 1 8c 20 janvier 1696 , de faire 33 faifîr 5c arrêter prifonniers les chaffe-marées I
33 pour dettes purement civiles, fauf les droits
33 locaux, roy aux , de faire faifîr & arrêter leurs
33 marchandifes, leurs chevaux, charrettes, 8c autres
33 harnois , fervan t feulement pour le commerce
33 de ladite marchandife , fous prétexte de ga r -
33 nifon , c o r v é e s , p r iv ilè g e s , forfait 8c autres
33 occafîons que ce fo it , n i les deniers p ro v e -
33 nans de ladite marchandife y au furplus , o r -
33 donne que tous les éd its , déclarations 8c a rrê ts
33 de la cou r concernant ladite marchandife de
a® p o iffo n , feront exécutés ; comme auffi ordonne
33 que le préfent arrê t fera im p rim é, lu , publié
33 8c affiché à la req u ê te , pourfuite 8c diligence
33 du procureur g éné ral fur le fait 8c po lice de
33 ladite marchandife de poiffon , par-tout où be-
33 foin f e r a , notamment aux halles de cette v ille .
3? F a i t en parlement , le dix-huit fé v rie r mil
33 fept cent foixante -tre ize .
} CHAMBRE DE Ju s t i c e . Qu oiqu e cette dénomination
, dans fon acception n a tu re lle , puiffe
ê tre donnée à toute forte de t rib u n a l, ou de lieu
ou l ’on rend la ju ftice ; elle a été appliquée
particulièrement à une commiffion extraordina ire
• du co n fe il, établie en différens tems , pour faire
la recherche de$ malverfations commifes dans
les finances , 8c de ceux qui s’en, étoient rendus
Coupables
On peut regarder comme la première chambre
de juftice qui ait été établie, la commiffion qui
condamna Enguerrand de Marigny , miniftre des
finances , fous Philippe-le-Bel, à être pendu en
13 1S à Mont-Faucon. Mais ce jugement de-
vroit plutôt lui faire donner le nom de chambre
d'injuftice, puifque ce miniftre fut exécuté fans
avoir été entendu, 8c feulement pour fatisfaire
au reffentiment de Charles de V a lo is , qui s’ étoit
emparé de toute l ’autorité fous le règne de Louis
Hutin fon neveu, 8c qui avoit nommé des com-
miffaires dévoués à fa vengeance.
Au refte, ce miniftré infortuné fut 'juftifîé par
les remords que ce prince témoigna en mourant
en 1324 fur fon exécution, par la réhabilitation
de fa mémoire, 8c par la rentrée de fa maifon
dans tous les biens qu’on avoit confifqués fur
lu i, quand il avoit été condamné.
Le fécond tribunal qu’on peut qualifier chambre
de juftice, 8c dont l’hiftoire faffe mention, eft celui
qui, en 1322 , fît mettre Gérard de la Guette
à la queftion, pour le preffer d’avouer où il
avoit caché fon argent, qui montoit à des fom-
mes confîdérables acquifes dans Padminiftration
des finances, fous le règne de Philippe-le-Long.
I l femble que dans ces tems, où les défordres
étoient auffi extrêmes que les b e fo in s , nos ro is fe
faifoient une reffource de la confifcation des biens
de ceux qui aboient eu part au maniement de leurs
revenus : reffource h o n teu fe , qui prouve combien
l’état étoît mal g o u v e rn é !
On voit en 1328 un nouveau tribunal érigé
par Philippe de V a lo is , pour examin«r l’adminiftration
de Pierre Remy, général des finances ,
ce lle , de Macé de Mâches , tréforier - changeur
du roi , 8c celle dé Réné de Siran , auffi
chargé du maniement des deniers' royaux. Ces
trois financiers furent condamnés à être pendus,
8c leurs biens confifqués. On rap p o r t que ceux
de Pierre Remy montoient à douze cents mille
francs ; le marc d’argent étoit alors à quatre
liv. douze fols onze deniers le marc. Ces douze
cents mille livres feroient aujourd hui plus de
vingt-un millions.
Les premières chambres de juftice établies véri-'
tablement fous ce nom , 8c dont il foit fait mention
dans les'ordonnances, font celles qui furent
érigées en Guyenne , par déclaration du 16 no-^
vembre 1J81 ; à Paris, par édit du mois de mars
1584 , 8c compofées de membres du. parlement
8c de la chambre des. comptes.
A cette derniere qui avoit été révoquée par
édit de mai 1597 , en fucçéda une autre du 8
mai 1 y P 7 , fupprimée le mois fuivant.
M. de Sully étoit alors à la tête des finances.
>3 Quoiqu’on ne puiffe pas l ’accufer d’avoir fa-
» vorifé les financiers , ( dit M. de Forbonnais ,
33 tome I. page io y ) il ne fe prêta que malgré
» lui (en 1601 ) à l ’établiffement d’une chambre ,
33 de juftice, pour rechercher tous ceux qui avoient
» malverfé dans leurs emplois. Son avis étoit
33 bien de diminuer leurs profits exceffifs , parce
33 qu’il étoit perfuadé qu’ils font la fource d’un
» exemple ruineux pour la noblefîe 8c pour
33 toutes les autres conditions ; que tout luxe
33 provenant de cette caufe, loin d’exciter l’é- >3 mulation 8c l’induftrie entre les hommes, ne
» fait que les arracher aux autres profeffions ,
» 8c les corrompre en leur infpirant une av i-
» dité d’autant plus funefte à la république qu’en
33 devenant plus générale , elle fe dérobe pour
3» ainfî dire à la honte. . . .
s* Il vouloit que, fans rechercher les petits
» employés, on fe contentât de s’arranger de gré-
» à-gré avec les chefs , ou que fi l ’on entrepre-
3» noit un examen en règle , on fermât les oreilles
» à toute efpèce de follicitation. Les moins cou-
33 pables furent les plus punis, 8c les courtifans
» s’enrichirent fans que le roi en profitât beau-
» coup.
33 Cependant, l ’argent qui revint des taxes
» payées par les financiers , fervit en partie à
*» une opération vraiment propre à diminuer le
33 fardeau des peuples , puifqu’on fupprima une
33 très-grande quantité d’ offices de toute efpece
» dans le barreau 8c dans les finances, dont les
» titulaires dévoroient la fubftance des peuples,
» fans contribuer à l’ordre.
Sous la même adminiftration, il y eut encore deux
chambres de juftice y l’une en 1804, l’autre en 1607.
Cette derniere fut établie contre l ’avis de Sully,
>3 II avoit reconnu par l ’expérience des deux
33 premières, remarque fon panégyrifte, que les
» principaux coupables échappent toujours.
, 33 On retira cependant, ajoute cet éc r iv ain ,
33 ( notes fur l eloge de Sully , couronné a L‘ académie
33 franfoife en 1763 , ) quelqu’avantage de ces
33 pourfuites ; c’ eft que les loix commencèrent
33 enfin à paroître quelque chofe ; l ’idée des
33 moeurs fut réveillée ; le peuple s’apperçut que
33 le gouvernement s’occupoit de lui ; la nobleffe
33 apprit à ne pas confondre l’or avec l’honneur y
33 la nation commença à foupçonner que la pau-
33 vreté honnête pouvoit avoir un prix.
33 Au refte, Sully dans fes mémoires eft d’avis
33 de fupprimer les chambres de juftice , comme
33 des moyens -inutiles. Ce n’eft, prefque toujours ,
33 que l’occafîon d’un trafic honteux, entre ceux
33 qui ont befoin de proted ion, 8c ceux qui en
33 ont à vendre.
En 162 4 , s’élevèrent de grands cris contre les
financiers. L a furintendance des finances étoit
entre les mains de MM. de Marillaç 8c Cham-
pigny, créatures du Cardinal de Richelieu. Le
premier, homme impétueux, répandoit dans l ’ef-
prit du roi 8c de la nation tout le poifon de
la haine qu’il portoit aux financiers. Les états
généraux , l’affemblée des notables avoient demandé
l’année précédente la recherche des gens
employés dans le maniement des revenus publics.
Le peuple fe plaignoit hautement de ce qu’ou
lui refufoit ce foulagement , qui pourtant n’a
jamais été qu’une fatisfadion pour fa vengeance.
Une chambre de juftice fut donc établie pour
connoître des malverfations commifes par les
gens de finance, depuis le dernier feptembre 1607;
fa majefté déclarant toutefois, que la recherche
ne pourroit avoir lieu à l’égard des remifes des
traités 8c intérêts des avances faites fans fraude ,
fur les moyens extrordinaires auxquels la nécef*
fité des affaires l ’avoit obligé de recourir. (Re cherches
fur les finances 3 tome premier page 3 36. )
33 II fe trouvoit une grande différence entre
33 cette chambre de juftice 3 8c celle qui avoit été
33 érigée fous l’adminiftration de M. le duc de
33 Sully.
33 Celle-ci avoit eu lieu dans un tems d’ordre
33 8c d’économie, à la fuite d’une confufîon 8c
33 d’ un renverfement déplorables.
» La fécondé n’eut de commun dans fes c ir -
33 confiances que les défordres qui l’avoient pré- 3> cédée. On prévoyoit de nouveaux befoins y 8c
33 par conféquent, la matière de nouveaux abus :
33 effrayer les financiers , c’étoit les avertir de
» mettre leur argent à plus haut prix.
33 Ceux qui fe fentirent les plus coupables ,
3» prirent la fuite ; ils furent condamnés par con-
33 tumace, 8c pendus en effigie ; un feul perdit
39 la vie ; plufieurs fubirent d’autres peines.
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