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55 chife , afin qu’elles puiflent être vificées, comp-
& tées où pefées audit bureau de la bafle v ille,
33 aYant d’être embarquées; 8c qu’il n’en l'oit em-
» barque aucune, dont l’entrée 8c la confomma-
» don font défendues dans le royaume , à peine
» de confifcation , de dix mille livres d’amende ,
» '& de privation du commerce defditès îles;
59 lefquelles peines, en cas de contravention ,
?? feront prononcées par le fleur intendant 8c
» commiflaire départi pour l’exécution de nos
» ordres en Flandre , auquel nous en attribuons
» toute juridiction 8c connoifîance : 8c feront
lefdits négocians tenus d’envoyer en notre con-
» feil de commerce, un état, d’eux certifié véri-
» table , de chaque chargement, lequel fera vlfé
v> par les officiers de la chambre de' commerce
» de Dunkerque,
A r t . I V .
» II fera établi dans la baffe ville de Dun-
kerque , un magafîn d’entrepôt, pour renfermer
» toutes les dçnrées & marchandifes qui vien-
» dront au dedans du royaume , deftinées pour
» les îles , dans lequel magafîn elles feront entre-
33 pofées jufqu’à leur embarquement ; & il fera
' 53 fait deux clefs dudit magafîn d’entrepôt, dont
l’une fera remife à la chambre de commerce ,
» & l’autre demeurera entre les mains des com-
» mis des fermés.
A r t . V.
» Au moyen de c e , toutes les denrées êcjnar- ;
» chandifes deftinées pour être embarquées, j
y> comme deflus, pour les îles & colonies Fr an»
35 çoifes de l’Amérique , feront exemptes de tous
p> droits‘de fortie 8c d’entrée , de même que les
» munitions de guerre , vivres & autres chofes
» néceffaires pour ravitaillement 8c l’armement
» des vaiflèaux ; à la charge toutefois, que les
3° négocians de Dunkerqne ne pourront embarquer
3° aucunes marchandifes étrangères fur les navires
» qu’ils expédieront pour les îles 8c colonies Fran-
» çoifes de T Amérique , à la réferve du boeuf
r> falé venant d’Irlande, 8t des marchandifes qui
t> fe tirent ordinairement du Nord pour ce com-
merce; fa voir, quatre à cinq mâts , la quantité
» de deux mille planches , un left de goudron
» contenant douze tonnes, & autant de brai que
3» nous leur permettons de faire charger, & non
» plus -, fur chacun defdits navires,
A R T, V I.
» Faifons très-expreffes inhibitions & défenfes
?? à tous négocians capitaines ou maîtres.de bâ- j
» tim.cns , gens d’équipages 8c autres, de charger I
» ou faire charger furtivement aucunes autres I
» marchandifes étrangères , à peine de confîfça- I
33 tion-; de dix mille livres d’amende , 8c de pri- j
» yadon du commerce defdites île s , çonfre les j
» contrevonans , lefquelles peines feront auflî
33 prononcées comme deflus, par ledit fleur intenss
dant de Flandre, dans lefdits cas de contra* 33 vention.
A r t . V I I .
33 Les marchands qui voudront envoyer de
33 Dunkerque leurs navires auxdites îles , feront
s? tenus, avant d’y pouvoir charger aucunes mar-
33 chandifes , de faire leur déclaration audit bureau
3J de la bafle ville , 8c de faire arranger leurs
3> bâtimens, bellandres ou allèges au Pont-rouge,
33 à i oueft dudit canal, où les commis des fermes
3» font établis , afin qu’ils puiflent empêcher qu’on
>3 n’y reçoive aucunes denrées ni marchandifes
33 qui ne foient accompagnées d’un permis ou
» paffayant dudit bureau , 8c dont les caiffes ,
33 barils, boucaults 8c ballots ne foient plombés
33 ou marqués de la marqué du fermier. Permet-
3» tons auxdits commis de nos fermes, d’accom-
33 pagner de vue, du bord dudit canal, par le de-
3> hors de la franchife , lefdites bellandres ou
33 allèges qui devront tra'nfporter les marchandifes
33 jufqu’à l’éclufe de Mardick , au-deffous de la-
33 quelle 8c à l’oueft d’icclle , lefdits négocians "33 feront arranger leurs bâtimens , afin que les
33 commis puiflent voir de leurs poftes ou bara-
» que s , fî l’on n’y embarque pas d’autres mar-
» chandifes que celles venues fur lefdites bel-
33 landres ou allèges.
A r t . V I I I .
» Les négocians feront auffi , au bureau de la
33 bafle ville de Dunkerque , leurs foumiflîons d’y
33 rapporter, dans un an , au "plus tard, un certi-
33 ficat du déchargement dans les îles 8c colonies
3? Françoifes de l’Amérique , des denrées 8c mar-
33 chandifes qu’ils auront déclarées 8c embarquées
33 pour lefdites îles j & fera ledit certificat écrit
33 au dos de l’acquit à caution , ’& fîgné par les.
33 gouverneurs 8c intendans, ou par les comman-
» dans 8c commiffaires fubdélégués dans" les quar- .
33 tiers , & par les commis du domaine d’Ocçi-
33 dent, auxdites îles, à peine de payer le qua»
>3 druple des droits.
A r t . I X .
33 II fera pareillement établi dans la bafle ville
33 de Dunkerque-, un magafîn pour y entrepofer
33 les marchandifes de retour defdites îles , afin
33 qu’elles y foient déchargées en dehors de la
33 franchife, à la vue du bureau de nos fermes,
33 où elles acquitteront les droits, ainfi que dans
33 les autres ports de notre royaume, conformé-
33 ment à nos lettres-patentes du mois d’avril 1717»
A r t . X.
' ?» Lorfqup navires feront de retpur des
33 îles
D u N
1» îles, 1ei maîtres ou capitaines feront pareîl-
*> Ien^ent tenus de les arranger auffi à l’oueft du
» canal de Mardick , au-deffous des éclufes, où
>3 eft la baraque des commis du bureau de la
•> bafle v ille, 8c d’aller faire , dans les vingt-
» quatre heures de leur arrivée , leurs déçlara-
» fions , tant audit bureau qu’à la. chambre de
>3 commerce, de toutes les denrées 8c marchan-
33 difes qu’ils auront apportées defdites îles8c
» colonies Françoifes, fans en pouvoir rien dé-
J3 charger avant lefdites déclarations faites, 8c
23 qu’en préfence de deux confeillers de ladite
23 chambre , qui en feront les vérifications fur
*3 lefdites déclarations, 8c en drefferont des pro-
93 cès-verbaux, d’eux certifiés véritables , ainfi
v que du tranfport des marchandifes 8c denrées
»3 déchargées par les dehors de la franchife, dans
23 les bellandres ou allèges , pour être tranf-
ja portées dans les magafins d’entrepôt de la
b> bafle ville , en préfence des commis des fermes,
» qui feront tenus de ligner lefdits procès-ver-
33 baux avec les deux confeillers de ladite cham-
33 bre , pour, fur le pied defdits procès-verbaux
J3 8c déclarations, en être payé les droits , con-
3» formément au règlement porté par nofdites
p lettres-patentes du mois d’avril 1717*
A r t . XI .
» Lorfque les propriétaires des denrées 8c
fc> marchandifes provenant des retours defdites
33 îles, voudront les tirer en tout ou en partie
*» defdits magafins d’entrepôt, pour les faire pafler
a» ailleurs, ils feront tenus d’en avertir lefdits
3& confeillers de la chambre du commerce , pour
«a fe tranfporrer dans les magafins, 8c y recon-
33 noître en préfence des commis , fi les denrées
» & marchandifes , que. les négocians voudront
» en faire fortir , proviennent effectivement des
33 retours des îles, 8c font contenues dans leurs
» procès-verbaux des vérifications 8c décharge-
33 mens, après quoi il leur fera donné un oerti-
33 ficat de ladite chambre de commerce , pour
» fur icclui leur être délivré par les commis des
>3 fermes du bureau de la bafle ville , les expé-
33 ditions 8c acquits qu’il conviendra pour leur
>> tranfport, fuivant leur deftination.
A r t . X I I .
» Lorfqu’aucunes defdites denrées 8c marchan-
» difes venues dés îles , pafferont des magafins
30 d’entrepôt de la baffe v ille, dans la ville de
» Dunkerque, ellés feront réputées être paffées
33 à l’étranger , 8c comme telles , exemptes de
33 tous droits, à la réferve de celui de trois pour
cent de la valeur, dû au domaine d'Occident.
A r t . X I I I .
3> Les magafins fervant à l’entrepôt cî-deffus
» ordonné pour’ les marchandifes d.e retour
Finances, Terne ƒ,
D U N U8f
» îles, feront choifîs par les négocians, à leur*
» fraîs, 8c fermés à trois clefs différentes , donc
33 l’une fera' remife aux commis des fermes du
33 bureau de la bafle ville de Dunkerque , l’autr«
» au commis du fermier du domaine d’Occident,
33 8c la troifîeme entre les mains de celui qui fera
33 prépofé par la chambre de commerce de Dun-
33 kerque.
A r t . X I V._,
33 Voulons au furplus que notre règlement gé-
33 néral pour le commerce des colonies Francs
çoifes , du mois d’avril 1717 » foit exécuté
33 félon fa forme 8c teneur, en ce qui n’eft point
33 contraire aux difpofitions ci - deflus , le tout
33 fans préjudice à la franchife de la ville de
s? Dunkerque, que nous avons maintenue 8c gardé©
» en entier, fuivant 8c conformément aux décla-
33 ration^ des mois de novembre 166z , février
33 1 7 0 0 ,8c aux arrêts des $o janvier de la même
33 année , 10 odlobre 1 7 1 8 ,8c Xi janvier 1718.
33 Si donnons en mandement, 8cc. 8cc. 3a
L ’année fuivante , un arrêt du confeil du 1 $
oéiobre iy tz , régla les formalités qui dévoient
être obfervées à l’égard des marchandifes du crû
8c des fabriques de France , qui pafferoient dé
Dunkerque dans la Flandrè françoife , en ordonnant
qu’elles ne paieroient au bureau de la bafle
ville , que les droits impofés fur les marchandifes
nationales, pourvu qu’elles fuffent accompagnées
du certificat de la chambre du commerce de cett©
ville.
Le même certificat doit accompagner les marchandifes
qui font tranfportées par mer dans les
autres provinces du royaume.
D ’après cet état des chofes , le confeil a or-"
donné, par fes dédiions des 16 mai 8c x$ juillet
i/y6 , que des bouteilles de la bafle ville de
33 Dunkerque , ne feroient traitées comme mar^
chandifes originaires dans les ports du royaume,
que lorfqu’elles auroient été expédiées par acquit
à caution du bureau de la baffe v ille , dans lequel
une demi - douzaine de ces mêmes bouteilles feroient
mifes dans une caifle dûment plombée y afin
de fervir de pièce de comparaifon.
Une conteftation s’étant élevée en 1787, au
fujet de plufîeurs parties de morue portées h
Bordeaux avec le certificat de la chambre du.
commerce de Dunkerque , qui n’avoit pas été vifé
par.les commis du bureau de la bafle ville, cett©
chambre prétendit que la formalité de ce vifa
n’étoit pas néceffaire pour la validité de fon certificat.
Les députés du commerce furent confultés ; il©
donnèrent l’avis fuivant.
33 II convient d’affujettir les armateurs Dun*
» kerqpois à dépof«r au bureau de la bafle vilte
R ÎÈÉ