
* A C Q
qu’ elles ne foient arrivées à leurdeftinatïon,qu’aprè$
les délais portés fur les acquits à caution, ce qui fe .
vo it par la comparaifon de la date des certificats ,
avec l ’époque fixée pour l’arrivée de la marchan-
dife au lieu déclaré, les marchands doivent rapporter
des procès-verbaux en forme, faits, en fup-'
pofant qu’il n’y ait ni bureau, ni employés des
fermes , par les juges des lieu x , ou , en leur ab-
fence, par le plus ancien praticien , & dans les
vingt-quatre heures après que ces accidens auront
ceffé, s’il s’agit de marchandifes voiturées par terre.
A l ’égard de celles qui font franfportées par eau ,
dans les deux jours qui fuivent leur arrivée au port,
en préfence des commis de l’endroit, s’il y a bureau;
Sans cette précaution judiciaire, qui feule peut
piüifier , fuivant les articles 9.8c io du titre 6 , de
îa réalité des obftacles qui ont accafionné des retards
, les certificats rapportés font nuis, ôc les
marchands deviennent fujets à la même peine du
quadruple droit, que s’ils n’en préfentoient aucuns ;
©u perdent le montant de leur confignaiïon, s’ils
en ont fait une.
L ’arrêt du confeil du io feptembre 1689, confirmant
l’exécution de toutes ces formalités , fait dé-
fenfe aux. cours & à tous juges d’admettre la preuve
leftimoniale de ces retardemens.
Ceux du 10 janvier 1708, & y juin 1745*, défendent
auffi aux juges de rendre aucune fentence
pour fervir à1 acquit à caution, à peine de nullité,
Ôc de dommages-intérêts envers le fermier.
Un autre arrêt du confeil, du 28 oélobre 1749 ,
revêtu de lettres-patentes , fait encore défenles à
tous curés , vicaires & autres perfonnes publiques,
de s’immifcer à donner aucun certificat ou attefta-
t io n , pour tenir lieu des acquits qui doivent être
uniquement délivrés par les commis de l ’adjudicataire
de la ferme des droits du roi.
Qpant aux provinces réputées étrangères , le
commerce qu’ elles font entre-elies étant prefque
toujours aflujetti aux droits qui ont lieu à l’entrée
& à la fortie de chacune qui a les tarifs particuliers,
les cas de Vacquit à caution ne fe présentent que
dans trois cireonftances.
i ° . Lorfque des marchandifes font transportées
dans les quatre lieues frontières du pays étranger
©u limitrophes d?une autre province réputée étrangère,
fuivant les articles ci-devant rappellés de
l ’ordonnance de 1687, dont l’exécution eft expref-
fément ordonnée en Provence', par l’arrêt de la
cour des aydes ôc finances d^Aix, du 7 juin 1772 ,
& par l ’arrêt du confeil du 13 août 1772 , qui eft
d’une exécution générale fur toute la frontière du
pays étranger, par-tout où il fe leve des droits de
traites.
2®. Lorfque des marchandifes, qui , par leur
efpeee , jouiffent d’une exportation franche de tous
droits, traverfent leroyaumè pour aller à leur destination.
3 ?. Enfin, lorfque des marchandifes font expédiée?
t a s une province réputée étrangère, pour
A c Q
une autre de même qualité qui eft fujette aux aide^J
ou à des droits qui les repréfentent, & à laquelle
on ne peut arriver qu’en en traverfant une qui ne
jouit d’aucune exemption.
Ainfî , une marchandife enlevée de Provence ou
de Languedoc pour le Dauphiné, doit les droits
de foraine à la fortie de l ’une ou de l ’autre de ces
premières provinces. Si elle eft portée à Lyon ou
dans toute autre province fujette aux aides, elle,
en eft exempte ; mais alors, la néceflîté du paffage
par le Dauphiné , entraîne celle d’un acquit à caution,
pour sûreté de fon déchargement à Lyon , ou
dans les cinq groffes fermes, & non dans les lieux
de fon paflage, defquels la deftination eût donné,
ouverture à des droits.
L e rapport du certificat de fortie des commis du
dernier bureau du royaume, fi les marchandifes ont
été portées au-dehors, ou du certificat de defcent©
pris fur le lieu pour lequel elles ont été deftinées s
n’eft pas encore le complément des formalités attachées
aux acquits à caution.
Le. foumiffionnaire , ou tout particulier qui rapporte
pour lui, l ’un Sc l’autre de ces certificats, eft
.encore obligé de donner au-défions une atteftation
qu’il foufcrit, portant que les fignatures rififes ail
bas des vûs ôc des certificats font véritables. Telles
font les difpofîtions des arrêts ôc lettres-patentes
des 13 mars ôc 14 avril 1722 , confirmées par l’arrêt
.du confeil du 14 avril 1744. La décharge o.ü nullité
de la foumiffion , n’ eft effeétuée qu’après que la
vérification des fignatures des commis a été faite,
ÔC pour laquelle ce dernier arrêt accorde quatre
mois , à compter du jour du rapport des acquits à,
caution.
Ce rapport ne pouvant être conftaté que par ïa>
date de la certification des .fignatures, il eft donc
très-important qu’aucun acquit à caution ne foie
admis au bureau où il a été délivré, qu’avec la
précaution d’exiger cet aéle de certification , daté
foufcrit de celui qui s’ eft obligé à rapporter
Yacquit à caution en réglé. Les quatre mois étant
expirés ; ni les propriétaires des marchandifes, n ï
leurs cautions ne peuvent être inquiétés ou recherchés
pour raifon de ces acquits. Dans le cas où i l
feroit reconnu qu’il fe trouve des fignatures fuppo-
fées ou contrefaites , les propriétaires ou leurs
cautions deviennent folidairement fujets à la peine
du quadruple des ‘droits que les marchandifes au-^
roient p ay é , ji elles ayoient été deftinées pour la
confommation du royaume, avec trois cents liv. d’a*
mende, iàns préjudice des ipourfuites extraordinaires
que l’adjudicataire peut faire, contre les
auteurs du faux ôc leqrs complices, s’ils font reconnus.
Mais comme il étoit très-difficile de s’aflurer
a le foumiffionnaire qui préfente des certificats
revêtus de fauffes fignatures , ou de qualités fuppo-
fées dans ceux qui les:ont donnés', étoit réellement
auteur du faux , ôc qu’il y avoir beaucoup d’incon-
véniens à diriger uo$ pourfuite extraordinaire
contre
a c Q
contre un homme qui pouvoir, de bonne-foi, ignorer
lé faux dont avoit pu fe rendre coupable le
conduéleur des marchandifes, les,• cours des- aides
de Montpellier ÔC d’A ix ont ordonné dans leur
reffort, par arrêt des 11 août 1773*, ôc 27 janvier
1 776 , qu’il feroit procédé à fins civiles , conformément
à l’ordonnance du mois d’avril 1667 , & à
i ’édit du mois de décembre 1684, à la vérification
des certificats & fignatures mifes au dos des acquits
-à caution ; qu’à cet effet il fera expédié par les
juges des fermes du bureau où les acquits fëront
■ rapportés, une commiffion rogatoire adrefïeè au
juge du département du lieu d’où feront datés les
•certificats , aux fins de ladite vérification , fans pré-
judicé, à l’adjudicataire, de la voie extraordinaire ;
tfaufà lui à opter entre ces deux moyens, avant
l ’introduélion de l’inftance à fins civiles.
Ces cours fe font décidées , fur la repréfentation
■ qui leur a été faite , que le confeil avoit adopté ôc
autorifé cette forme de procéder dans la déclaration
du 17 avril 176 4 , relative à la vérification
ftes plombs d’entrée appofés fur les toiles peintes
■ ou blanches , ôc fufpectées de faux , ôc dans les
lettres-patentes du 29 mai 176 6 , où la procédure
civile eft encore preferite , pour s’affurer de la
vérité des marques empreintes fur les cuirs 8c-les
peaux.*
Il n’a été jufqu’icï queftion que des formalités
que les commis doivent faire obferver par tous ceux
qui les acquits à caution font délivrés, & des
peines qui font attachées à l ’inobfervation de ces
formalités ; il n ’eft pas moins néceflaire de faire
qonnoître les obligations impofées aux prépofés des
fermes * à l ’égard de ces mêmes expéditions.
Lorfqu’ils en délivrent, ils doivent avoir attention
de porter, foi tau pied,foit au dos de Y acquit^
la liquidation des droits qui feroient dûs dans leur
bureau fur les marchandifes énoncées ; de même à
chaque bureau de la route, jufqu’à la deftination ,
où il eft dû quelque droit lo cal, Y acquit devant y
être v ifé , il eft indifpenfable que les commis faffent
une nouvelle liquidation des droits qui y font exigibles.
Cette précaution eft néceflaire pour faire acquitter
tous les droits à une marchandife qui au lieu de
confommer la deftination privilégiée qui lui procure
la franchife abfolue, feroit mife dans la confommation
du royaume,parce qu’alors elle devient
fujette à tous les droits dûs , depuis le lieu de fon
enlèvement, jufqu’à celui de fon déchargement.
I l a été recommandé aux prépofés de s’y conformer
, à peine d’être forcés en recette des droits
qui ne feroient pas perçus , faute par eux de n’en
avoir pas établi la quotité au dos des acquits à
caution qu’ils auront ou expédié ou vifé.
Sans répéter ic i que la vifite 8c la pefée doivent
être exactement faites des marchandifes après leur
déclaration 8c avant l’expédition des acquits à caution,
ile ll encore une vérification à faire en chaque
jbureau, toutes les fois qu’un acquit ^.caution y elt
Finances, Tome 1%
A C Q 9
préfenté poiir être vifé ; mais alors elle ne doit
confifter qu’à examiner fi le' nombre des caiffes y
balles ou ballots chargés fur la v o itu re , eft çon-*
forme à celui de Y acquît à caution ; fi les plombs
qui y font appofés. font fains , entiers & bien attachés
à chaque balle, ainfi que le preferit l ’article *
de l’arrêt du confeil, revêtu de lettres-patentes du
14 août 1744; enfin , fi les .cordes ne font point
dérangées, lâches ou rénouées , après avoir été
coupées.
L ’article 3 du même reglement, permet même
aux directeurs des fermes, feulement., lorfqu’fls- auront
des foupçons de fraude fùr des marchandifes
de tranfît paflant dans leur rélidence.y défaire faire
en leur préfence la vifite du contenu dans les caifies,
balles ou tonneaux , quand bien même les plombs
paroîtroient fains 8c entiers, à la charge d’appeler
à cette vifite le juge des fermes, qui fera-tenu de
s’y rendre à la première réquifition , à peine de
dommages-intérêts, pour être, aux frais de l’adjudicataire,
dreffé procès-verbal, ligné dudit ju g e ,
par lequel feront confiâtes le jour de l’arrivée des
marchandifes , 8c l ’état dans lequel elles feront
trouvées ; dérogeant, Sa Majefté, aux difpofitions
des précédens réglemens qui n’ont permis la vifite
des marchandifes en pareille circonftance , que
lorfque lès plombs fe trouveroient rompus ou altérés.
Mais s’il n’a été commis aucune contravention ,
l ’adjudicataire eft tenu de> faire rencaiffer ou remballer
à fes frais les marchandifes , ÔC de dedomma*
ger'le voiturier.
C ’eft au dernier bureau de fortie du royaume y
qu’après une exaCte vérification du nombre des
balles , cailles & tonneaux, 6n doit couper les
plombs qui y font appofés ,8 c laider palier les
marchandifes à l’etranger. Si même on foupçonne,
par le défordre des balles où ballots , par le relâchement
des cordes qui portent les plombs , qu’il
s’ eft commis quelque abus, il faut.faire une vifite
ôc une pefée exaCle des marchandifes , afin de conf-
tater la différence qui peut fe trouver entre le poids
ou la quantité exiftans , & ce q*ui eft énoncé dans
Y acquit à caution , ÔC rédiger procès - verbal du'
tout, pour valoir ce que de raifon.
Ces formalités remplies , on peut toujours déli—.
vrer au dos de Y acquit à caution, le certificat ordinaire
de fortie ; mais on doit avoir foin d’y inférer
qu’i l ne s’eft trouvé que telle quantité , ou tel
poids de marchandife , de maniéré qu’il en réfulte
un déficit fouftraiten route. Lorfque çef acquittera.
reporté au bureau d’où il eft émané, par, le foumiffionnaire
qui en a contrarié l’obligation, on eft
fondé à exiger le paiement du quadruple des droits
dûs fùr les marchandifes manquantes à la totalité
portée dans Yacquit à caution.
Au relie, c’eft aux prépofés à rendre compte de
l’abus qu’ils ont découvert, ÔC du procès-verbal qui
en conftaté toutes les circonftances ; & c’ èft à la
régie à ftatuer, fi le cas eft fufceptible d’indülgence
g